Texte intégral
N° RG 23/02324 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3R5
Nom du ressortissant :
[P] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 4]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17heures00et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [N], né le 15 juin 1999 à Naples (Italie), de nationalité serbe, a été placé en rétention administrative à compter du 16 mars 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2021 ayant prononcé à son encontre une peine d'interdiction définitive du territoire national.
Saisi par requête de Monsieur [P] [N] reçue par télécopie le 17 mars 2023 à 19h35 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 17 mars 2023 à 15h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 18 mars 2023 à 16h40, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [P] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 20 mars 2023 à 14h01, au motif d'une part d'un défaut de motivation concernant ses garanties de représentation, sa vie privée et familiale, et le défaut d'examen sérieux de l'arrêté le plaçant en rétentions, et d'autre part, d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, et l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [P] [N], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [P] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ».
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] fait valoir que l'arrêté le plaçant en rétention ne fait pas mention du fait qu'il a respecté ses assignations à résidence dont l'une ayant duré de mars à novembre 2021, qu'il a obtenu en détention le diplôme d'études en langue française DLEF A1, ni que ses deux enfants, âgés de 5 et 2 ans, sont actuellement scolarisés à [Localité 2].
En l'espèce, l'arrêté critiqué, après avoir rappelé la condamnation dont il fait l'objet, énonce que Monsieur [N] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, obligeant les autorités à saisir les autorités consulaires serbes en vue de la délivrance d'un laissez-passer ; qu'il a déclaré dans sa fiche pénale être sans domicile fixe à [Localité 2] et ne démontre pas la réalité de ses moyens d'existence ; qu'enfin, il a refusé d'être entendu par les services de la police aux frontières le 2 mars 2023, et de faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité, lequel ne ressort pas des autres éléments de la procédure.
Il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Ensuite, il résulte d'un procès-verbal du 2 mars 2023 que, lorsque les policiers de la police aux frontières se sont présentés à la maison d'arrêt de [Localité 6] pour recueillir ses observations sur la procédure de rétention et ses éventuelles vulnérabilités, Monsieur [N] a refusé de se rendre au parloir. A l'audience, il explique qu'il n'avait pas compris qui sollicitait de le voir au parloir. Cette circonstance a conduit l'autorité préfectorale à ne pouvoir se baser que sur les éléments du dossier pour prendre sa décision ; qu'il est exact à cet égard que la fiche pénale mentionne qu'il est sans domicile fixe dans la région clermontoise. Il a confirmé à l'audience qu'avant son incarcération, son épouse, leurs enfants et lui vivaient dans un hôtel d'accueil.
Il résulte de ces éléments qu'au moment où la préfecture a pris sa décision, elle ne pouvait, en raison de l'obstruction de Monsieur [N], disposer d'aucun élément actualisé concernant la situation familiale et de logement de ce dernier, et, en conséquence, elle ne pouvait que considérer qu'il ne justifiait d'aucun logement stable et effectif, et écarter de ce fait la solution de l'assignation à résidence. En considération de cet élément, l'absence de mention relative au fait qu'il a précédemment respecté une mesure d'assignation à résidence était sans conséquence sur la décision retenue, et ne saurait être considérée comme un défaut de motivation de l'arrêté critiqué.
Pour les mêmes raisons, mais également au regard du fait que Monsieur [N] ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, il ne peut être valablement soutenu que la préfecture aurait commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les garanties de représentation de l'intéressé.
Il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés, et que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [N] le 20 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [P] [N] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 mars 2023 (requête n° 23/00835) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
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