Texte intégral
N°RG 24/00943 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POKW
Nom du ressortissant :
[H] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 22 Novembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2014, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [H] [J] par le préfet du Rhône.
Le 24 février 2015 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [H] [J] par le préfet du Rhône.
Le 17 juin 2016, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [H] [J] par le préfet du Rhône.
Le 05 juin 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [H] [J] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [H] [J] à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec révocation d'une peine précédente de 3 mois avec sursis pour des faits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure et inférieure à 8 jours en récidive et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Les 14 avril et 03 décembre 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence [H] [J].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date des 28 avril 2022 et 06 décembre 2022 les policiers de la SPFAT de [Localité 4] ont relevé que [H] [J] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 18, 24, 25 avril 2022 et le 05 décembre 2022.
Par arrêté en date du 04 octobre 2022 le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par la juridiction pénale, soit le pays dont [H] [J] a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Le 28 juillet 2023 [H] [J] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage et menaces de mort à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Le 31 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [H] [J] a été conduit au centre de rétention administrative de [5].
Dans son ordonnance du 02 février 2024 à 10 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 04 février 2024 à 15 heures 04, [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [H] [J] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 05 février 2024 à 09 heures 34 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 février 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations formées par les avocats des parties.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [H] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [H] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [H] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 01 février 2024 à 14 heures 35,l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [H] [J] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que l'autorité administrative est en possession d'une copie du passeport périmé de l'intéressé dont l'identification est ainsi certaine ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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