Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Aurélie REYMOND
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PZO
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LE PILON DU ROI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Madame [H] [F] [R]
née le 23 Décembre 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
et encore [Adresse 7]
non comparante
La S.A.S. ZL CONCEPT
exploitant sous l’enseigne MON BAZAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DÉNONCÉ :
La Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
en son agence sise [Adresse 5]
non comparante
La Société CRÉDIT MUTUEL LEASING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ZL CONCEPT est titulaire de deux baux commerciaux consentis par la SCI LE PILON DU ROI au terme de deux contrats en date du 22 décembre 2021, pour lesquels Madame [H] [R] [F] s’est portée caution solidaire, comportant chacun une clause résolutoire et portant sur les locaux situés :
1er local en partant de la gauche, [Adresse 1]/[Adresse 3] 2ème local en partant de la gauche, [Adresse 1] / [Adresse 3]
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, le 20 octobre 2023, la SCI PILON DU ROI a fait délivrer à SAS ZL CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour chacun des deux baux, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice des 13 et 14 février 2024, la SCI PILON a fait assigner la SAS ZL CONCEPT ainsi que Madame [H] [R] [F], en sa qualité de caution solidaire, aux fins d’obtenir :
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation des deux baux et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
-la condamnation solidaire de la SAS ZL CONCEPT et de Madame [H] [R] [F] au paiement d’une somme de 23 520 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 29 février 2024 ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3 000 €, outre les charges locatives, pour chaque local soit au total la somme de 6 000 € et la condamnation solidaire de la SAS ZL CONCEPT et de Madame [H] [R] [F] à son paiement à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
-la condamnation solidaire de la SAS ZL CONCEPT et de Madame [H] [R] [F] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation en justice a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fond de commerce, CIC LYONNAISE DE BANQUE et CREDIT MUTUEL LEASING, en date des 09 et 16 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date la SCI PILON DU ROI, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SAS ZL CONCEPT, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, et Madame [H] [R] [F], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes au titre du 1er local en partant de la gauche :
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 22 décembre 2021 pour lequel Madame [H] [R] [F] s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 259 200€;
Que le 20 octobre 2023, la SCI PILON DU ROI a fait délivrer à la SAS ZL CONCEPT un commandement de payer la somme de 10 170 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023 ;
Que la SAS ZL CONCEPT, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 21 novembre 2023 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, que la SAS ZL CONCEPT est débitrice de la somme de 11 760 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 ;
Que la SAS ZL CONCEPT et Madame [H] [R] [F], en sa qualité de caution solidaire, seront donc solidairement condamnées au paiement de la somme provisionnelle de 11 760 € correspondant à la dette locative arrêtée au 29 février 2024 ;
Que la SAS ZL CONCEPT et Madame [H] [R] [F], en sa qualité de caution solidaire, seront condamnées solidairement à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, soit la somme de 2 840 € à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Sur les demandes au titre du 2ème local en partant de la gauche :
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 22 décembre 2021 pour lequel Madame [H] [R] [F] s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 259 200€;
Que le 20 octobre 2023, la SCI PILON DU ROI a fait délivrer à la SAS ZL CONCEPT un commandement de payer la somme de 10 170 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023 ;
Que la SAS ZL CONCEPT, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 21 novembre 2023 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, que la SAS ZL CONCEPT est débitrice de la somme de 11 760 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 ;
Que la SAS ZL CONCEPT et Madame [H] [R] [F], en sa qualité de caution solidaire, seront donc condamnées solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 11 760 € correspondant à la dette locative arrêtée au 29 février 2024 ;
Que la SAS ZL CONCEPT et Madame [H] [R] [F], en sa qualité de caution solidaire, seront condamnées solidairement à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, soit la somme de 2 840 € à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Sur les frais accessoires
Attendu que la SAS ZL CONCEPT et Madame [H] [R] [F] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer délivrés en date du 20 octobre 2023 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation des baux liant les parties concernant les locaux sis :
1er local en partant de la gauche, [Adresse 1]/[Adresse 3] ; 2ème local en partant de la gauche, [Adresse 1]/[Adresse 3] ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS ZL CONCEPT et celle de tous occupants de son chef des locaux susvisés, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNONS solidairement la SAS ZL CONCEPT et Madame [H] [R] [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer, à titre provisionnel, à la SCI PILON DU ROI :
11 760 € au titre de la dette locative du local sis 1er local en partant de la gauche, [Adresse 1]/[Adresse 3], arrêtée au 29 février 2024 ;11 760 €au titre de la dette locative du local sis 2ème local en partant de la gauche, [Adresse 1]/[Adresse 3], arrêtée au 29 février 2024 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS ZL CONCEPT et Madame [H] [R] [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer, à titre provisionnel, à la SCI PILON DU ROI une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, soit :
2840 € pour le local sis 1er local en partant de la gauche, [Adresse 1]/[Adresse 3] ; 2840 € pour le local sis 2ème local en partant de la gauche, [Adresse 1]/[Adresse 3]
CONDAMNONS in solidum la SAS ZL CONCEPT et Madame [H] [R] [F] à payer à la SCI PILON DU ROI la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ZL CONCEPT et Madame [H] [R] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date du 20 octobre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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