Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 26/00100 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZQ2
Le 17 Janvier 2026
Nous, Elise PIONICA, Juge, désigée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 5] reçue le 16 Janvier 2026 à 10 heures 28, concernant :
Monsieur [Z] [C]
né le 09 Septembre 1984 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 décembre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 26 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’absence de moyen immédiat de transport.
Après le placement en rétention administrative de M. [Z] [C] le 18 décembre 2025, l’administration a saisi le même jour les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire, laquelle a été accompagnée des pièces nécessaires à son identification (précédent laissez-passer consulaire ayant expiré le 29 juin 2025). Le 30 décembre 2025, l’administration a sollicité un routing avec trois escorteurs pour l’éloignement de l’intéressé.
Le 9 janvier 2026, le laissez-passer consulaire de l’intéressé a été récupéré au consulat du Maroc à [Localité 6].
Le 9 janvier 2026, la division nationale de l’éloignement a fait savoir qu’un plan de vol au départ de l’aéroport de [Localité 6]-[Localité 1] à destination de [Localité 2] est prévu pour le 23 janvier 2026 à 7 heures 05.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées, ce que reconnaît le Conseil de Monsieur [Z] [C] à l’audience.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention dans la perspective de l’éloignement prévue dans 6 jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [Z] [C] pour une durée de trente jours ;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 22 décembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 17 Janvier 2026 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
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