Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
(n°94, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00094 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI47V
Statuant sur l'appel interjeté le 15 Février 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 15/02/2024 à 16h04 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 Février 2024 (RG N°24/00507)
COMPOSITION
Marie-Anne BAULON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LE TJ DE PARIS
demeurant [Adresse 8]
INTIMÉS
1°/ M. [B] [I]
né le 13 Octobre 1970 à [Localité 9]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [5]
demeurant [Adresse 3]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau deParis,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [5]
[Adresse 2]
DÉCISION
Vu l'arrêté du préfet de police de [Localité 7] prononçant l'admission à compter du 6 février 2024 de [B] [I] dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique ; vu la requête du préfet du 9 février suivant par laquelle il saisit le juge de Paris pour une poursuite de mesure ;
Vu l'ordonnance du juge en date du 15 février 2024, rejetant la requête et ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet l'intéressée dans un délai de 24h afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, décision notifiée au Procureur de la République le même jour à 14h02 ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif interjeté le jour même à 15h26 par le Procureur de la République à l'encontre de cette ordonnance ;
Vu la notification de cette déclaration d'appel le jour même à [B] [I] à 16h08 à l'avocat de l'intéressé à 16h17 , au directeur de l'hôpital à 16h06, au préfet de police à 16h11, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse ;
SUR QUOI,
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [B] [I] , dans un délai de 24h afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, au motif que « il résulte des certificats médicaux'que Monsieur [B] [I] présente in comportement globalement adapté ; le patient est en attente d'un transfert sur son secteur ».
Il résulte du dossier et de l'ensemble des pièces médicales que le patient a été admis en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux avec danger imminent pour la sureté des personnes et/ou elle-même avec rupture de traitement et une anosognosie, présentant une clinique d'acuité thymique et délirante ; le patient a été interpellé alors qu'il déambulait sur la voie publique dénudé avec comportement exhibitioniste et tenait des propos incohérents ; à l'examen, le patient indiquait être en errance à [Localité 7] depuis plusieurs jours sans dormir, avoir perdu toutes ses affaires, originaire de [Localité 6], il indiquait être initialement venu voir de la famille qu'il cherchait en vain, il précisait vouloir rentrer à [Localité 6] ; au plan clinique, le médecin indiquait que le patient se montrait sthénique, opposant, hermétique, évoquant une persécution diffuse. L'avis motivé retient certes un « comportement globalement adapté dans l'unité » mais aussi une minimisation et une banalisation des troubles atanrt conduit à l'hospitalisation, une reconnaissance partielle desdits troubles et une acception passive des traitements, le tout sur fond de troubles avérés en rupture de traitement et dans l'attente d'un transfert sur secteur pour une reprise en charge et l'avis motivé conclut, dans l'attente dudit transfert, à la nécessité d'un maintien des soins à temps complet
Il s'en déduit la caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil,
ORDONNONS en conséquence le maintien de M. [B] [I] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences jusqu'à à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge des libertés et de la détention du 15 février 2024 ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la Cour d'appel de Paris le 19 février 2024 à 13h30, en salle Capitant (Salle 1-T-11), [Adresse 4], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience - ACCES PRIORITAIRE CHAMBRE 1-12.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 16/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
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