Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRET AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 AVRIL 2024
N° RG 22/00022 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5T4
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
S.A.S. DIAGNOSTICA STAGO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F20/00959
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
Madame [E] [Y]
Me Gladys LAFERRIÈRE de la SELARL ARSIS AVOCATS
S.A.S. DIAGNOSTICA STAGO
Madame [N] Neukirch [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [Y]
née le 07 Avril 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958
APPELANTE
****************
S.A.S. DIAGNOSTICA STAGO
N° SIRET : 305 151 409
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Gladys LAFERRIÈRE de la SELARL ARSIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0018 substitué à l'audience par Me Alexandre LAMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Madame [E] [Y] d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 14 décembre 2021, dans un litige l'opposant à la S.A.S. DIAGNOSTICA STAGO,
Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 20 mars 2024,
Vu l'accord de Madame [E] [Y] , appelante, de recourir à la médiation transmis à la cour par voie électronique le 21 mars 2024,
Vu l'accord donné aux mêmes fins par S.A.S. DIAGNOSTICA STAGO, intimée, par voie électronique le 29 mars 2024,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une médiation,
DESIGNE en qualité de médiateur
Madame [N] Neukirch [S],
Médiateur
AVENIR MEDIATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01],
e-mail: [Courriel 8]
qui aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, sauf renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,
DIT que les parties verseront à titre provisionnel directement entre les mains du médiateur la somme de 1200 euros hors taxe en ce qui concerne l'employeur et celle de 300 euros TTC en ce qui concerne la salariée, au plus tard le 21 mai 2024, au regard de la situation des parties,
RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,
DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe de la consignation de la provision, de l'éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues au non à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que l'arrêt de ce jour rend la date de délibéré du 13 mai 2024, sans objet,
RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 15 octobre 2024 à 09h00, salle d'audience N°1- porte I (à la cour d'appel-5 rue Carnot 78011 Versailles).
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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