Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00111 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMMP
AFFAIRE : [T] [Z] C/ [4]
MINUTE : 25/00043
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1],
non comparante
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [X] [V], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 30 Septembre 2025
***
Débats tenus à l'audience du : 15 Octobre 2025
Jugement prononcé à l'audience du : 15 Octobre 2025
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EXPOSE DU LITIGE :
Par courier recommandé en date du 18 Avril 2025, [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre d’une décision de la [3] lui ayant confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 Septembre 2025, [T] [Z] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
SUR CE,
Le demandeur n’est ni présent, ni représenté et ne fournit pas de motif légitime à son absence. Dés lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours :
DECLARE la demande de [T] [Z] caduque ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, Présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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