Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 767/22
N° RG 20/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7T4
PS/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Février 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/03482 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. THAI ENJOY
-signification DA+conclusions le 28.07.2020 remise à l'étude
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Rendue par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 30 octobre 2018 et sans contrat écrit Mme [Z] a été engagée par la société THAI ENJOY en qualité de serveuse. Le 9 novembre 2018 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son prétendu contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société THAI ENJOY au paiement de diverses sommes. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges l'ont condamnée au paiement de 150 euros de salaire, de l'indemnité de congés payés afférente et de 38,05 euros d'indemnité de précarité mais ont rejeté le surplus des demandes.
Vu l'appel formé par Mme [Z] contre ce jugement et ses conclusions du 29/7/2020 tendant à':
-l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société THAI ENJOY au paiement des sommes y figurant et rejeté le surplus de ses demandes
-la condamnation de la société THAI ENJOY au paiement des sommes suivantes:
salaires requalification du contrat en temps plein': 233,69 euros outre l'indemnité de congés payés afférente
indemnité de requalification du CDD en CDI: 1479,16 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1479,16 euros
dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement: 1479,16 euros
indemnité de précarité': 61,42 euros
frais non compris dans les dépens au profit de son avocat: 2000 euros
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Mme [Z] soutient avoir été embauchée oralement à compter du 30 octobre 2018 et licenciée verbalement 10 jours après. Elle produit des éléments justifiant d'une embauche sans contrat écrit à compter du 30 octobre ce qui n'est pas discuté. Pour autant, le feuillet de Titre emploi service, non signé, dénué de mention probante et d'origine indéterminée, ne caractérise pas l'existence d'un recrutement en contrat à durée déterminée. En l'absence d'écrit il sera jugé que l'intéressée a dès le début été recrutée sous contrat à durée indéterminée de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes d'indemnité de requalification et de précarité.
L'intéressée revendique le bénéfice de l'échelon 3 de la Convention collective mais se bornant à produire deux photographies d'elle derrière un comptoir de restaurant elle ne démontre pas l'exercice de fonctions différentes de celles à raison desquelles elle a été recrutée et payée. Sa demande de reclassification sera donc rejetée.
Faute d'écrit définissant la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois, ce qui est la règle pour une travail à temps partiel, il sera fait droit à ses demandes de requalification de la relation de travail en temps complet et de rappel de salaires afférents.
S'agissant de la rupture du contrat de travail Mme [Z] prétend avoir été licenciée oralement le 9 novembre mais aucune pièce n'en atteste. Le courriel du gérant envoyé le 11 novembre 2018 (bonjour manel, ci attache contrat et calcul pour ta fiche de paie, tu as travaillé 13 fois, cordialement [V]») ne suffit pas à prouver la rupture par l'employeur du contrat à durée indéterminée. Les demandes seront donc rejetées.
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner la société intimée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
REQUALIFIE le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée à temps complet
CONDAMNE la société THAI ENJOY à payer à Mme [Z] la somme de 233,69 euros à titre de salaires outre 23,36 euros d'indemnité de congés payés
DEBOUTE Mme [Z] du surplus de ses demandes
Laisse à Mme [Z] la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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