Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERC5
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 13 juin 2022
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
INTIME
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe (en présence de Mme Anaïs MARSOT, greffière stagiaire)
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [E] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par M. [T] [U] exerçant sous l'enseinge [T] CONSTRUCTIONS à compter du 14 septembre 2017 en qualité d'ouvrier d'exécution, position 1 coefficient 150, les relations de travail étant régies par la Convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Franche-Comté.
Il a été placé en arrêt de travail le 2 juillet 2019 en raison d'un accident survenu sur le lieu de travail, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 3 octobre 2019.
M. [X] [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 15 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019 l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave suite à un incident survenu le 2 juillet 2019 à la fin de la journée de travail sur un chantier à [Localité 6], au cours duquel il est reproché au salarié d'avoir remis en cause ouvertement l'autorité de son employeur, de l'avoir invectivé, d'avoir violemment insulté ses collègues en leur tenant des propos blessants et dégradants et de les avoir bousculé au point que MM. [K] et [N] sont tombés à même le sol.
Contestant le bien fondé de son congédiement, M. [X] [E] a, suivant requête du 12 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir au principal dire son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse, et subséquemment en constater la nullité.
Par jugement du 13 juin 2022, ce conseil a :
- dit que M. [X] [E] est débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de la réparation pour règlement tardif des salaires
- débouté M. [T] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné M. [X] [E] aux dépens de 1'instance
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [X] [E] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 7 septembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée
- dire qu'il n'a pas commis de faute grave
- dire qu'il bénéficiait d'une protection en raison de son accident de travail
- dire que son licenciement pour faute grave est nul et, à défaut, dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence M. [T] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 20 491,80€ au titre des dommages-intérêts pour faute licenciement nul, à défaut sans
cause réelle et sérieuse
* 12 295,08 € au titre de réparation du préjudice distinct des circonstances vexatoires du
licenciement
* 963,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 2 049,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 204,92 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
- condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
Selon conclusions du 20 octobre 2022, M. [T] [U] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré
- débouter M. [X] [E] de ses entières demandes, fins et conclusions
- condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [X] [E] aux entiers dépens
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave imputée à un salarié incombe au seul employeur qui s'en prévaut, à l'appui de la mesure de licenciement.
En vertu de l'article L.1226-9 du code du travail, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juillet 2019, qui fixe le périmètre du litige et à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la teneur, est ainsi libellée :
« Le mardi 2 juillet 2019 à la fin de votre journée de travail au moment de votre départ du chantier de Monsieur [J] [Adresse 5] à [Localité 6], le soussigné a constaté que votre matériel de travail était dans un état déplorable. Alors que vous vous apprêtiez à quitter le chantier, vos outils n 'étaient pas nettoyés, ils étaient à même le sol recouverts de mortier utilisé dans la journée, le matériel de travail avait été laissé en l 'état pêle-mêle sans avoir été rangé. De plus, le chantier était dans un état déplorable avec les détritus accumulés de la journée non ramassés.
Le soussigné vous a alors demandé des explications et vous a rappelé qu'il vous appartenait de nettoyer le matériel et votre chantier à la fin de votre journée de travail avant votre départ. Il a insisté sur le fait que l'image de l 'entreprise était écornée par une telle pagaille et qu'il était important de respecter les consignes en la matière.
Il vous a alerté sur le fait que le matériel laissé en l 'état allait se dégrader et ne pourrait
plus être utilisé a bon escient. De plus, le chantier se trouvant dans un lotissement à la vue de tous, il était indispensable de soigner les abords en fin de journée.
Vous vous êtes alors énervé, n'acceptant pas les remontrances et remettant en cause ouvertement l'autorité de votre supérieur en l'insultant et en invectivant vos autres collègues Monsieur [K] et [N] présents dans les termes suivants : « bande de connards c'est à vous de nettoyer ».
Vous les avez violemment insultés de propos blessants et dégradants et eu des gestes menaçants à leur encontre. A tel point que par votre attitude provocante, vous en êtes venus aux mains bousculant Messieurs [K] et [N] et tombant tous les trois à même le sol (...).
Ceci exposé, votre réaction disproportionnée et sans retenue aux observations du soussigné et votre comportement menaçant, violent et outrancier est inacceptable. Vous n'avez fait preuve d'aucune retenue alors que vous vous adressiez a votre employeur et l'altercation avec vos collègues à votre initiative est tout simplement inacceptable.
Il va sans dire que votre réaction était totalement inappropriée et injustifiée. Quelque soit le motif de vos éventuels désaccords, il vous appartient de conserver en toute circonstance une attitude courtoise en tenant des propos mesurés, et ce, quelque soit votre interlocuteur. Nous ne saurions accepter qu'un salarié manque à ce point de respect à l'égard de son employeur et s 'emporte de cette façon.
Vos agissements créent un trouble manifeste pour la bonne marche de notre entreprise
et entachent son image. Nous soulignons le fait qu'ils ne constituent pas des faits isolés et viennent s'ajouter aux remarques et rappels à l'ordre verbaux formulés par le soussigné. Votre insubordination, vos écarts de langages répétés et votre attitude provocatrice vis-à-vis des collègues, dégradent le climat social de l'entreprise et ne peuvent être tolérés davantage. L 'altercation physique du 2 juillet 2019 à l'égard de vos collègues marque une étape supplémentaire que nous ne pouvons cautionner. »
M. [X] [E] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que la faute grave invoquée par son employeur était suffisamment démontrée alors qu'il a au contraire été victime d'une agression sur son lieu de travail par son employeur et deux de ses collègues.
Il prétend que l'avis de classement sans suite de sa plainte pour violences aggravées et menaces de mort s'explique par les versions contradictoires des protagonistes mais ne signifie en aucun cas que les violences n'ont pas eu lieu à son encontre.
Il en déduit que son licenciement est nul, en vertu de l'article L.1226-13 du code du travail, dans la mesure où en l'absence de faute grave démontrée par l'employeur son contrat ne pouvait être rompu pendant la période de suspension de son contrat, consécutive à son accident du travail, médicalement reconnu par l'organisme social.
L'employeur fait valoir pour sa part que si une bousculade est intervenue entre son salarié et deux de ses collègues, aucun fait de violence volontaire n'a été perpétré au préjudice de M. [X] [E] et qu'au contraire ce dernier a été à l'initiative d'insultes proférées à l'endroit de ses collègues et d'une tentative de coup qui a donné lieu à une bousculade et à une chute des trois protagonistes.
Il précise avoir émis des réserves dans la déclaration d'accident du travail transmise le 23 juillet 2019 à la Caisse d'assurance maladie, dans la mesure où l'incident est survenu en dehors du temps de travail et dans des circonstances différentes de celles évoquées par le salarié.
Il fait enfin observer que l'appelant ne disconvient pas de l'insubordination qui lui est reprochée, dans son procès-verbal de dépôt de plainte du 3 juillet 2019.
A titre liminaire, il doit être souligné que la contestation par l'employeur de la réalité d'un accident du travail, dont il a effectivement contesté la prise en charge devant la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance maladie, importe peu dans le présent litige dès lors qu'au regard de l'article L.1226-9 susvisé, le seul fait que le salarié soit placé en arrêt de travail, indépendamment de tout accident du travail, suffit à exiger de l'employeur qu'il justifie d'une faute grave pour congédier valablement son salarié durant la période de suspension.
Or, M. [X] [E] justifie qu'à la date de notification de son licenciement le 26 juillet 2019, il se trouvait en arrêt de travail et ce, jusqu'au 31 juillet suivant (pièce n°7).
Il résulte des productions et en particulier des procès-verbaux de police établis dans le cadre de l'enquête pénale consécutive à la plainte déposée par M. [X] [E] le 3 juillet 2019 pour violences aggravées et menaces de mort réitérées que :
- M. [X] [E] lui-même indique spontanément que le 2 juillet 2019 à la fin du chantier M. [T] [U] lui a 'demandé de nettoyer le godet où se fait le béton' et qu'il lui a 'répondu qu'il n'avait qu'à demander aux deux autres qui ne font rien et donc c'est le travail'
- M. [I] [N] indique qu'à la suite du refus de M. [X] [E] de nettoyer le coffrage qu'il venait d'utiliser, il a voulu nettoyer celui-ci mais son collègue [G] s'y est opposé et ce dernier et M. [X] [E] se sont disputés, se tenant par le col sans se frapper puis ont chuté dans un fossé. Il conteste vigoureusement les violences dont l'accuse son collègue, en particulier de lui avoir asséné un coup de pelle, et admet simplement avoir été très en colère contre lui et l'avoir 'engueulé'
- M. [G] [K] relate l'incident de façon similaire à son collègue [N] et confirme avoir dit à l'appelant que c'était à lui de nettoyer le coffrage et que ce dernier se dirigeant vers lui pour l'agresser, il l'a encerclé avec les bras et ils sont tous deux tombés dans le fossé, cette chute l'ayant blessé au genou. Il conteste l'avoir insulté ou frappé et indique qu'aucun coup de pelle n'a été asséné, prétendant que son collègue a monté de toutes pièces sa version des faits
- M. [V] [U], témoin de la scène, confirme que l'altercation trouve sa source dans un bac que l'employeur a demandé à M. [X] [E] de nettoyer et que ce dernier et M. [G] [K] se sont bagarrés et insultés et sont tombés tous deux dans un fossé. Il affirme n'avoir vu aucun coup de poing ni de pelle portés à M. [X] [E]
- les collègues de l'appelant indiquent que M. [T] [U] a proposé à celui-ci de le raccompagner en camion à son domicile, ce qu'il a refusé prétendant attendre un ami, et qu'il n'était alors ni souffrant ni blessé
Par ailleurs les constations réalisées par le docteur [M] le 3 juillet 2019, à savoir une dermabrasion au niveau de la racine du nez et de l'aile illiaque gauche, un hématome de 5 cm sous l'omoplate droite et des douleurs lombaires et de l'aile illiaque gauche, justifiant une ITT prévisible de 5 jours, apparaissent compatibles avec les déclarations des collègues de M. [X] [E], et peuvent être consécutives à une bousculade avec empoignade et à une chute dans un fossé et contre un poteau, tels que décrits par ceux-ci.
Il résulte des éléments ainsi communiqués que M. [X] [E] s'est incontestablement soustrait à une instruction légitime de son employeur en refusant de procéder au nettoyage d'un matériel qu'il venait d'utiliser sur le chantier faisant ainsi preuve d'insubordination, et a été à l'origine de l'altercation avec l'un de ses collègues et ce en présence du client, ainsi qu'il le précise spontanément dans son audition du 3 juillet 2019.
Ce comportement suffit à constituer une faute grave, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, de sorte que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [X] [E] durant une période de suspension de son contrat de travail n'est entaché d'aucune nullité et est justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de nullité et des demandes indemnitaires subséquentes.
II- Sur l'indemnisation du retard de paiement des salaires
M. [X] [E] réitère à hauteur de cour sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros en faisant valoir qu'il a subi un préjudice en raison du retard de son employeur dans le règlement de son salaire.
Si, pour étayer sa demande, il renvoie la cour à l'examen de ses relevés bancaires, qui font apparaître pour certains mois un versement de son salaire après le 10 du mois et notamment à trois reprises les 20, 21 et 25 du mois, il doit être rappelé que le retard de paiement est indemnisé par l'application de l'intérêt légal sur les sommes dues et qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct qui en aurait résulté à son détriment, de sorte que les premiers juges ont à juste titre rejeté cette prétention. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles ne sont pas contestées par l'intimé, s'agissant du rejet de sa demande d'indemnité de procédure de première instance.
L'issue du litige à hauteur de cour justifie de mettre à la charge de l'appelant, qui succombe en sa voie de recours, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'a été contraint d'exposer M. [T] [U].
Il sera en outre condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déboute M. [X] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [X] [E] à payer à M. [T] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf mars deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment