Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00252 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U46X
Le 17 Février 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, et [S] [B], greffière stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [S] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [R] [Z] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 13 Février 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [R] [Z] né le 10 Juin 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 novembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine attestait que le patient présentait une altération du cours de la pensée ainsi qu’un discours marqué par un trouble des associations logiques, une diffluence et des épisodes où il marmonnait de manière incompréhensible. Il était indiqué que sa pensée était accélérée et qu’il était ludique en entretien, d’humeur labile. Cet état clinique intervenait dans un contexte de fugue de son lieu d’hospitalisation et de consommation de produits toxiques.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 25 novembre 2025.
Le patient a fait l’objet d’un programme de soins le 17 décembre 2025, qui s’est soldé par une réintégration le 07 février 2026. Le patient présentait un tableau d’excitation psychomotrice avec une tachypsychie, des idées délirantes de persécution et une tension interne avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
A l'audience Maître [W] indique que le certificat de réadmission du 07 février 2026 mentionne « que le patient rejoint la proposition de soins en hospitalisation complète », cette mention attestant de l'adhésion aux soins par le patient et excluant dès lors le recours à une mesure d'hospitalisation complète sans le consentement du patient. Par ailleurs, le conseil du patient critique l’absence de justification en procédure de la mesure d’isolement évoquée dans l'avis motivé joint à la requête du directeur d'établissement aux fins de maintien de l'hospitalisation complète.
Toutefois, il convient de relever que :
l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique dispose que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. ». En l'espèce, le certificat de réintégration du 07 février 2026 mentionne expressément que [R] [Z] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement. S'il est mentionné une certaine adhésion aux soins, sous forme d'hospitalisation complète, une telle adhésion n'est pas en contradiction avec l'incapacité médicalement constatée de consentir aux soins étant rappelé qu'il s'agit là d'une appréciation purement médicale qui s'impose au juge.Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au directeur d'établissement requérant de joindre les éventuelles mesures d'isolement ou de contention à la requête aux fins de maintien en hospitalisation complète, celle-ci n'ayant pas pour support nécessaire les éventuelles mesures d'isolement ou de contention intervenues au cours d'hospitalisations. Par ailleurs, la mention dans l'avis motivé de mesures d'isolement n'impose pas au médecin de produire la preuve de la réalité de celles-ci.
Au regard des pièces de la procédure, il sera donc relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 13 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [R] [Z] présente à ce jour une désorganisation idéo-psychique fluctuante avec un vécu persécutoire sous-tendu par une labilité de l’humeur sur un versant irritable et une intolérance à la frustration. Le médecin psychiatre ajoute qu’une mesure en chambre d’isolement a été initiée en parallèle pour hypostimulation, avec une majoration de son traitement de fond et des temps d’ouverture avec la présence d’une soignante.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers mandataire judiciaire
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