Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/257
Rôle N° RG 19/03887 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5FM
[X] [C]
C/
SAS APPART CITY
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Novembre 2022
à :
Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00124.
APPELANT
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS APPART CITY venant aux droits de la SAS Park and Suites, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [C] a été embauché par la société SUITES INN par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 novembre 2007 en qualité de d'agent technique moyennant un salaire brut de 585,25 euros sur 13 mois pour 60,67 heures mensuelles, outre la mise à disposition d'un logement, type T2.
Par avenant en date du 1er juin 2008, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein, la rémunération étant portée à 1'460,58 euros brut par mois.
Le 11 janvier 2010, Monsieur [C], la société SUITES INN et la société JLD ont conclu une convention tripartite de transfert, prévoyant le transfert du salarié au sein de société JLD à compter du 1er février 2010, avec reprise de l'ancienneté acquise.
Le 28 janvier 2010, Monsieur [C] et la société JLD ont signé un contrat de travail à durée indéterminée concernant un poste d'agent de maîtrise, niveau 4, coefficient 250, à compter du 1er février 2010, avec un détachement dans l'établissement d'un client, la SAS PARK AND SUITES, et une rémunération mensuelle portée à 2'400,00 euros brut.
A compter du 1er février 2011, le contrat de travail de [X] [C] a été ensuite transféré à la société PARKS AND SUITES.
En dernier lieu, Monsieur [C] exerçait des fonctions de technicien de maintenance, statut Agent de maitrise.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2014.
Le 1er octobre 2014 dans le cadre de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2014, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 17 novembre 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 février 2015, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire ainsi que le remboursement de loyers versés de janvier 2011 à novembre 2014.
La société PARK AND SUITES a été absorbée par la société APPART'CITY à compter du 1er janvier 2015. `
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 26 mai 2016.
Par jugement notifié le 13 décembre 2018 (procès-verbal de recherches infructueuses de Monsieur [C] du 5 février 2019), le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a'dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de Monsieur [C] dans leur intégralité, et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [C] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité la réformation pour chacun des chefs du dispositif.
Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a dit que le procès-verbal de recherches infructueuses de Monsieur [C], dressé le 5 février 2019 par Maître [S] [J], est nul, déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] et dit que le sort des frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort du litige au fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2022, Monsieur [X] [C], appelant, demande à la cour de :
juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société PARK AND SUITES au paiement des sommes suivantes :
- 30'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire,
- 15'400,00 euros à titre de remboursement des loyers versés de janvier 2011 à novembre 2014,
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la communication de la fiche pénibilité à l'issue des relations de travail,
- 3'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents sociaux,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
condamner la société PARK AND SUITES au paiement de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
la société PARK AND SUITES a failli à son obligation de reclassement ;
la société, faisant partie d'un groupe, n'a non seulement proposé aucune offre de reclassement'mais n'a pas été rechercher de possibilités de reclassement par la mise en 'uvre de mesures d'adaptation des postes existants ;
la société PARK AND SUITES a modifié sans son accord' son contrat de travail qui prévoyait la mise à disposition d'un logement à titre gratuit';
l'employeur ne lui a pas communiqué à son départ de l'entreprise une fiche de pénibilité telle que prévue à l'article L.4161-1 du code de travail';
il a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en manquant à son obligation de reclassement, en le licenciant de manière injustifiée et en le privant du logement de fonction gratuit';
la société a fait preuve de résistance abusive dans la délivrance des documents sociaux.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 septembre 2022, la société APPART'CITY, venant aux droits de la société PARK AND SUITES, demande à la cour de'confirmer le jugement de départage du 19 novembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [C] à payer une somme de 1'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société intimée réplique que':
elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement';
les dispositions contractuelles issues du contrat à durée indéterminée du 28 janvier 2010 conclu entre Monsieur [C] et la société JLD ne prévoyaient plus de mise à disposition d'un logement à titre gratuit,
s'agissant de la demande au titre de l'absence de remise de la fiche pénibilité, l'article L.4161-1 du code du travail est issu des articles 7 et 16 de la loi du 20 janvier 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 soit postérieurement au licenciement'et en tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice';
Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d'une déloyauté de l'employeur'dans l'exécution du contrat de travail';
les documents sociaux ont été établis et tenus à la disposition de Monsieur [C].
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 5 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement':
L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation (en ce sens, Soc., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-11.858, Bull. 2015, V, n° 259).
Le défaut de respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise effectuée le 1er octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Monsieur [C] inapte définitif à son poste de travail en précisant la possibilité d''«'occuper tout poste ne comportant pas d'effort de manutention ni d'hyper sollicitation du tronc et des membres supérieurs type poste administratif, factotum. »
L'employeur justifie avoir adressé deux courriels du 7 octobre 2014 à 56 interlocuteurs en leur demandant de lui communiquer les postes à pouvoir dans leur établissement ou services. Il produit les réponses s'étalant jusqu'au 15 octobre 2015.
Par courrier en date du 20 octobre 2014, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement en lui soumettant deux propositions de poste de reclassement, à savoir celui de technicien de maintenance (régions [Localité 4]/[Localité 11]'; [Localité 10]/[Localité 13]'; [Localité 5]/[Localité 12]'; [Localité 8]/[Localité 6] et [Localité 3]/[Localité 9]) et celui de gardien régisseur, au sein de la filiale PARK AND SUITES ETUDES à [Localité 7]. Il précise avoir écarté des postes disponibles qu'il liste requérant à son sens des formations qualifiantes incompatibles avec la formation initiale de Monsieur [C] (postes de directeur d'exploitation ou directeur adjoint, responsable d'exploitation, responsable technique ou commercial, adjoint, adjoint tournant, réceptionniste, réceptionniste tournant, réceptionniste de nuit, veilleur de nuit, etc.),
Par courrier du 23 octobre 2016, en réponse à la demande de l'employeur, le médecin du travail a indiqué que les postes disponibles proposés ne semblaient pas en adéquation avec l'état de santé actuelle de Monsieur [C] ni compatibles avec les contre-indications médicales rappelées dans l'avis d'inaptitude.
L'employeur verse aux débats les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés PARK AND SUITE, GMI et DOM'VILLE SERVICES. Il précise que la société APPART'CITY est née de la fusion de plusieurs entreprises : DOM'VILLE SERVICES, Groupe Menguy Investissements (GMI) et PARK AND SUITE et que cette fusion a été finalisée le 30 décembre 2014, soit postérieurement au licenciement.
L'analyse de ces registres d'entrée et de sortie du personnel met en évidence que des postes de «'réceptionniste'», «'employé'», «'night auditor'», «'équipier'», «'responsable hébergement'» (agent de maîtrise), «'adjoint'», «'veilleur'», «'assistant'» étaient disponibles concomitamment au prononcé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Or, l'employeur ne justifie pas en quoi tous ces postes n'étaient pas en rapport avec les compétences du salarié.
Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation légale de recherche de reclassement.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [C], de son ancienneté (7 ans), de son âge (57 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera accordé à Monsieur [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15'000,00 euros.
Sur le remboursement des loyers versés'de février 2011 à novembre 2014':
Le contrat de travail initial du 5 novembre 2007 prévoyait à l'article 5 une mise à disposition de logement': «'Le salarié se verra attribuer un hébergement sur le site de type T2. Il est expressément convenu entre les parties que l'occupation du logement est directement liée à l'emploi actuel du salarié et constitue l'accessoire de son contrat de travail.
En conséquence, la présente convention deviendra caduque dès lors que le présent contrat serait rompu pour quelque cause que ce soit. Le salarié devra libérer le logement à la date d'expiration de son préavis sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Le logement est mis à la disposition du salarié à titre gratuit. Il s'agit d'un avantage en nature qui lui est consent! en contrepartie de sa prestation de travail. Il sera donc tenu compte de la valeur de cet avantage pour le calcul des cotisations sociales et les déclarations à l'administration fiscale.'»
Cependant, il ressort que le contrat en date du 28 janvier 2010'conclu entre Monsieur [C] et la société JLD ne prévoit plus de mise à disposition à titre gratuit de logement pour le salarié. Il est relevé par contre que le salaire est porté de 1'460,58 euros mensuel à 2'400,00 euros brut (13ème mois inclus) hors primes sur objectifs, le salarié devenant agent de maîtrise, niveau 4, et qu'une clause de mobilité est insérée. Il n'existait donc plus à la charge de l'employeur une obligation contractuelle de mise à disposition d'un logement de fonction gratuit à compter du 1er février 2010.
Monsieur [C] ne peut dans ces conditions réclamer le remboursement des loyers qu'il a versés'de février 2011 à novembre 2014. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise d'une fiche pénibilité':
Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-3-1 et D. 4121-5 du code du travail dans leur version applicable jusqu'au 1er janvier 2015 que pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, tel que le travail de nuit susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en 'uvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne met en évidence que le salarié était soumis à des facteurs de risques, eu égard à ses fonctions de technicien de maintenance. Il ne fait pas débat ensuite que l'arrêt de travail et l'inaptitude de Monsieur [C] n'avait pas une origine professionnelle.
L'obligation de l'employeur d'établir et communiquer une fiche de pénibilité n'est pas établie ni en tout état de cause l'existence d'un préjudice subi par le salarié qui n'évoque que des conséquences hypothétiques à venir. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
La demande de remboursement des loyers pour la période de février 2011 à novembre 2014'ayant été rejetée, Monsieur [C] ne démontre pas sur ce point une faute de l'employeur et un manquement de celui-ci à son obligation d'exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles.
S'agissant de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a déjà été indemnisé au titre de la perte de son emploi et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents sociaux':
Il est rappelé que les documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) sont quérables et non portables ce dont il résulte que le salarié doit venir les chercher à l'entreprise et que l'employeur n'est pas tenu de lui faire parvenir.
La remise tardive des documents de fin de contrat peut générer, pour le salarié, un préjudice qui doit être réparé pour peu qu'il en établisse la matérialité.
Le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sont datés du 20 novembre 2014, soit du jour du licenciement. Aucun élément ne permet d'établir qu'ils n'aient pas été mis à disposition du salarié à compter de cette date et en tout état de cause, ce dernier ne justifie pas avoir pour subi un préjudice du fait d'un retard.
C'est pourquoi il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société APPART'CITY à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande d'exécution provisoire':
L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société APPART'CITY, succombant partiellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [C] la somme de 2'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La société APPART'CITY est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que le licenciement dont Monsieur [X] [C] a fait l'objet de la part de la société PARK AND SUITES, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société APPART'CITY, venant aux droits de la société PARK AND SUITES, à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 15'000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ORDONNE d'office le remboursement par la société APPART'CITY, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société APPART'CITY, venant aux droits de la société PARK AND SUITES, à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société APPART'CITY, venant aux droits de la société PARK AND SUITES, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société APPART'CITY, venant aux droits de la société PARK AND SUITES, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président