Texte intégral
N° RG 21/01758 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYE5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01457
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 09 Avril 2021
APPELANTE :
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur [E] [O]
né le 05 Juin 1971
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [V]
née le 24 Août 1974
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistés par Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022, prorogé au 24 novembre 2022, puis au 1er décembre 2022, puis au 8 décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [S] [V] a souscrit auprès de la Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteurs France (MAIF) un contrat d'assurance multirisque habitation suivant la formule «'RAQVAM EQUILIBRE», pour l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Sont également assurés bénéficiaires au titre de ce contrat, ses enfants ainsi que son concubin, M. [E] [O].
Le couple a déclaré auprès de la Compagnie MAIF trois sinistres de vol : un vol a l'arraché le 26 juillet 2012 et deux cambriolages survenus les 26 janvier 2015 et 12 août 2016 à leur domicile.
La compagnie d'assurances a indemnisé le premier sinistre à hauteur de 1 570,60 euros, le deuxième à hauteur de 10 990 euros et le troisième à hauteur de 6 680 euros.
Par courriers des 21 et 26 avril 2017, la Compagnie MAIF a opposé à M. [O] et à Mme [V] une déchéance de garantie pour le sinistre vol survenu le 12 août 2016 puis pour le sinistre vol survenu le 26 janvier 2015 et leur a demandé de rembourser les indemnités versées.
Par acte du 6 avril 2018, la Compagnie MAIF a fait assigner Mme [V] et M. [O] devant. 1e Tribunal de grande instance de Rouen en répétition de 1'indu.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
-déclaré inopposable à Mme [V] et M. [O] la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France,
-débouté la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [V] et M. [O] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
-rejeté tout autre demande,
-condamné la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France aux entiers dépens.
La société Mutuelle Assurance Instituteur France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) qui demande à la cour de:
-déclarer la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 9 avril 2021, et en conséquence, y faire droit,
-débouter Mme [V] et M. [O] de leur appel incident,
-infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Vu la recevabilité et le bien fondé des présentes écritures et en conséquence,
A titre principal,
-déclarer applicable le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Mme [V] et M. [O] pour les sinistres des 26 janvier 2015 (M150172037B) et 12 août 2016 (M1607963427R),
-déclarer que Mme [V] et M. [O] doivent, en conséquence, être privés de tout droit à garantie au titre des sinistres des 26 janvier 2015 (M150172037B) et 12 août 2016 (M1607963427R),
-condamner, en conséquence, Mme [V] et M. [O], solidairement ou l'un à défaut de l'aut1e, à régler à la compagnie MAIF la somme totale de 19.011,73 euros au titre des indemnités et frais de gestion indûment versés,
-condamner également Mme [V] et M. [O], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la compagnie MAIF la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
-débouter Mme [V] et M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
-déclarer applicable l'exception d'inexécution à l'encontre de Mme [V] et M. [O] pour les sinistres des 26 janvier 2015 (M150172037B) et 12 août 2016 (M1607963427R),
-déclarer que Mme [V] et M. [O] doivent, en conséquence, être privés de tout droit à garantie au titre des sinistres des 26 janvier 2015 (M150172037B) et 12 août 2016 (M1607963427R),
-condamner, en conséquence, Mme [V] et M. [O], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la Compagnie MAIF la somme totale de 19.011,73 euros au titre des indemnités et frais de gestion indûment versés.
-condamner également Mme [V] et M. [O], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la compagnie MAIF la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
-débouter Mme [V] et M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
En tout état de cause,
-débouter Mme [V] et M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
-condamner Mme [V] et M. [O], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser à la compagnie MAIF la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Vaysse, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions du 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [V] et M. [O] qui demandent à la cour de :
À titre principal,
-déclarer Mme [V] et M. [O] recevable en leur appel incident,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 09 avril 2021 en ce qu'il débouté Mme [V] et M. [O] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau, condamner la compagnie MAIF à régler à Mme [V] et M. [O] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 09 avril 2021 pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté la compagnie MAIF de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [V] et M. [O],
-condamner la compagnie MAIF à payer à Mme [V] et M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
-débouter la compagnie MAIF de sa demande de condamnation de Mme [V] et de M. [O] à rembourser la somme de 11.620 euros au titre du sinistre survenu le 26 janvier 2015,
-débouter la compagnie MAIF de sa demande de condamnation de Mme [V] et de M. [O] à lui rembourser la somme de 7.391,73 euros au titre du sinistre survenu le 12 août 2016,
-débouter la compagnie MAIF de sa demande au titre du préjudice moral allégué,
En tout état de cause,
-condamner la compagnie MAIF à payer à Mme [V] et à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SCP Lenglet Malbesin et Associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la déchéance de garantie':
Moyens des parties':
La société MAIF soutient que':
*au cours de la gestion du sinistre du 12 août 2016, M. [O] a transmis des pièces falsifiées de nature à la tromper sur le montant du préjudice des assurés, et une facture falsifiée de la société ADS destinée à éviter le triplement de la franchise contractuelle;
*les conditions générales du contrat prévoient expressément que la fausse déclaration intentionnelle est sanctionnée de la déchéance de garantie';
*les conditions générales de la police ont été portées à la connaissance des consorts [V]-[O] et en tout état de cause, le juge ne peut refuser d'appliquer la déchéance de garantie dans le cas de fausses déclarations sur les causes, circonstance ou conséquence d'un sinistre.
Les consorts [V]-[O] répondent que':
*la clause de déchéance de garantie leur est inopposable à défaut pour la société MAIF de justifier que les conditions générales de la police ont été portées à leur connaissance';
*l'obligation de loyauté de l'assuré ne peut venir pallier cette inopposablilité.
Réponse de la cour':
Il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une clause de déchéance de garantie de rapporter la preuve qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré antérieurement à la réalisation du sinistre.
La clause de déchéance de garantie invoquée par la société MAIF figure en page 62 des conditions générales de la police qu'elle verse au contrat. Ces conditions générales ne sont pas signées des assurés et ne comportent aucun numéro ou abréviation permettant de les rattacher au contrat souscrit par les consorts [O]-[V]. La société MAIF ne produit pas davantage de conditions particulières signées des parties et emportant reconnaissance de la prise de connaissance par les assurés des conditions générales.
Pour rapporter la preuve de ce que la clause de déchéance de garantie a été portée à la connaissance de l'assuré, elle se prévaut du courriel du 9 mars 2017 de M. [O] dans lequel celui-ci communique la facture ADS pour «'éviter le triplement de (sa) franchise'». Ce triplement de la franchise est prévu aux conditions générales de la garantie vol dans le cas où, dans les «'12 mois précédant la date du vol l'assureur a versé une indemnité au titre du même contrat, pour un sinistre de même nature survenu dans un même lieu.'»
Mais le courriel de M. [O] est postérieur à la lettre d'indemnisation envoyée par la MAIF à Mme [V], le 2 février 2017, dans lequel l'assureur fait état du triplement de la franchise, de sorte qu'il ne peut en être déduit une connaissance de cette clause antérieurement au sinistre. Surabondamment, à défaut pour la société MAIF de rapporter la preuve de ce que les conditions générales qu'elle produit à l'instance, sont celles qu'elle soutient avoir portées à la connaissance des assurés lors de la souscription du contrat, la connaissance par M. [O] de la clause relative au triplement de la franchise, fût elle antérieur au sinistre n'est pas suffisante à rapporter la preuve que la clause de déchéance de garantie a été portée à la connaissance des assurés.
Contrairement à ce que soutient la société MAIF, la mise en jeu des garanties à plusieurs reprises par les assurés ne démontre aucunement une connaissance de leur part des conditions générales de la police. Enfin, la fausse déclaration intentionnelle par l'assuré n'est pas sanctionnée par la déchéance de garantie en dehors de toute clause contractuelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette clause inopposable aux consorts [O]-[V].
Sur la restitution de l'indû':
Moyen des parties':
La société MAIF soutient que'les consorts [V] [O] ont commis une fraude, qui lui permet, sur les dispositions du droit commun d'obtenir la restitution du paiement qu'elle a versé indûment.
Les consorts [O]-[V] répondent que':
*les dispositions du code des assurances ne prévoient pas qu'en matière d'assurances terrestres, l'assuré qui a fait de fausses déclarations après le sinistre est privé de la garantie de l'assureur';
*ce n'est pas de façon intentionnelle qu'ils ont commis des erreurs dans les objets qu'ils ont déclarés volés lors du sinistre du 26 janvier 2015 ;
*la communication par M. [O] d'une facture de la société ADS avec une date falsifiée pour éviter le triplement de la franchise est postérieure à la garantie accordée et n'avait pas pour objet de conditionner l'application de la garantie vol.
Réponse de la cour':
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code': «'Celui qui reçoit ou a reçu sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'».
L'action de la société MAIF étant fondée sur le droit commun, le moyen tiré de l'absence de texte spécial au droit des assurance prévoyant une déchéance de garantie pour fausse déclaration après le sinistre est inopérant.
Sur le caractère intentionnel des fausses déclarations':
Il est constant que c'est à tort que les consorts [O]-[V] ont déclaré au titre du sinistre du 26 janvier 2015':
Un sac en cuir Louis Vuitton d'une valeur de 1 900 euros.
Un ordinateur portable MacBook Pro ([E]) + housse d'une valeur de 2 591,07 euros.
En ce qui concerne le sac, M. [O] a déclaré au service de police qu'il était bleu-marine. Les consorts [O] [V] conviennent que ce sac avait déjà été déclaré volé lors du sinistre de 2012. Ils soutiennent que c'est par erreur qu'ils ont déclaré ce vol en 2015 alors que le véritable sac volé dans ce sinistre est un sac Vuitton Vassili GM Taïga Boreal acheté le 18 mars 2010 au prix de 1 550 euros. Ils produisent la facture de ce sac et un reçu de paiement de la société Vuitton précisant que la commande en bleu marine n'a pu être satisfaite, le produit n'étant plus fabriqué dans ce coloris. Il ressort de ces éléments que les assurés ont déclaré volé un bien qu'il ne possédait plus depuis plusieurs années et qui avait une valeur supérieure à celui qu'ils prétendent être celui qui a été réellement dérobé le 26 janvier 2015. Cette erreur ne peut être imputée à une simple négligence et ressortit de l'intention des assurés de majorer frauduleusement leur préjudice.
En ce qui concerne l'ordinateur portable MacBook, les consorts [O] [V] expliquent qu'ils ont déclaré par erreur un ordinateurMacBook Pro au lieu de MacBook Retina. Ils expliquent que l'ordinateur déclaré au sinistre de 2015 avait été acquis par la société Aksens en 2012 et cédé par celle-ci à M. [O]. Ils produisent une facture d'achat du 1er décembre 2012 par la société Aksens et une attestation de M. [U], travailleur indépendant sous la dénomination Aksens qui déclare avoir cédé gratuitement cet ordinateur à M. [O] en 2014. Contrairement à ce que soutient la société MAIF la facture du 1er décembre 2012 ne mentionne pas que la société Aksens est une SARL mais mentionne Aksens [C] [U] et une adresse mail : [Courriel 5].
Même s'il ressort des différentes déclarations de sinistre que c'est l'ordinateur Macbook Retina qui avait été déclaré volé en 2012, en tout état de cause, les consorts [V]-[O] ont déclaré le vol de deux ordinateurs MacBook en 2015 et justifient de l'acquisition de ces deux ordinateurs, le premier par les pièces rapportées plus haut et le deuxième par une attestation de la Fnac du 28 janvier 2015. Il n'est pas démontré par la compagnie d'assurances que l'un d'entre eux avait déjà été déclaré volé en 2012.
La société MAIF soutient qu'un Ipod Touch de 8Go qui avait déjà été déclaré volé dans le cadre du sinistre de 2012 a également fait l'objet de fausses déclarations':
Il ressort des états de sinistre de 2012 et 2015 que pour chacun des deux sinistres, il a été déclaré volé un IpodTouch d'une valeur de 199 euros acquis le 28 avril 2012.
Les consorts [O]-[V] soutiennent qu'ils possédaient plusieurs Ipod Touch dont deux acquis le 28 avril 2012. Ils produisent deux factures établies chacune à une date différente et portant un numéro différent. Mais outre que la référence du produit et la date de la vente est la même, le numéro de vente est le même': 961/035/7209019. Il ressort ainsi des pièces produites que les assurés ont déclaré volé en 2015 un bien qu'ils avaient déjà déclaré volé en 2012. Cette deuxième déclaration de vol d'un bien qu'ils ne possédaient plus depuis plusieurs années caractérise une intention de tromper la compagnie d'assurance sur l'importance du préjudice.
En ce qui concerne le sinistre de 2016, M. [O] convient d'avoir falsifié la date de la facture ADS Sécurité de manière à tromper la compagnie d'assurances sur la date des travaux de sécurisation.
Sur les conséquences des fausses déclarations intentionnelles':
Il résulte de ce qui précède que les fausses déclarations intentionnelles sur l'importance du préjudice ne concernent pas la totalité de l'indemnisation perçue par les consorts [O]-[V]. Par voie de conséquence, elles n'ouvrent que droit à restitution de ce qu'ils ont sciemment perçu à tort.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la compagnie MAIF de l'ensemble de ses demandes.
Les consorts [O]-[V] seront condamnés à la restitution de la somme de 1 680 euros perçue au titre du sac en cuir et 116 euros au titre de l'Ipod Touch de 8Go faussement déclarés volés le 26 janvier 2015.
Il ressort du courrier du 2 février 2017 que la Maif a appliqué la clause de triplement de la franchise. Considérant que l'entreprise de sécurisation avait perçu 125 euros et qu'elle était intervenue avant le sinistre, elle a retenu sur l'indemnisation du sinistre une franchise doublée de 250 euros, au lieu de 375 euros. Les consorts [O]-[V] seront en conséquence condamnés à lui restituer la somme de 125 euros.
La compagnie MAIF sera déboutée du surplus de sa demande en restitution.
Sur la demande au titre du préjudice moral':
Moyens des parties':
La compagnie MAIF soutient que la fraude commise par les assurés a entraîné pour elle des tracasseries de gestion du sinistre et du temps passé à analyser et traiter des faux justificatifs transmis par les assurés.
Les consorts [O]-[V] répondent que le préjudice invoqué n'est pas démontré.
Même si la compagnie d'assurance ne démontre pas la réalité de tous les faits frauduleux qu'elle allègue. Le fait d'être victime d'une tromperie de la part de ses co-contractants, a entraîné pour la compagnie des tracasseries de gestion du sinistre qui lui ont occasionné un préjudice moral. Ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 2000 euros.
La compagnie MAIF n'ayant pas, en cause d'appel présenté de demande sur le fondement de la résistance abusive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
-déclaré inopposable à Mme [V] et M. [O] la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France';
-débouté la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France de sa demande au titre de la résistance abusive';
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Statuant à nouveau':
Condamne in solidum M. [O] et Mme [V] à payer à la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France':
*la somme de 1 680 euros perçue au titre du sac en cuir faussement déclaré volé le 26 janvier 2015,
*la somme de 199 euros au titre de l'Ipod Touch de 8Go faussement déclaré volé le 26 janvier 2015,
*la somme de 125 € au titre de la franchise d'assurance non déduite de l'indemnité au titre du sinistre du 12 août 2016,
*la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral';
-déboute la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France du surplus de ses demandes';
Y ajoutant';
Condamne in solidum M. [O] et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel'avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] et Mme [V] à payer à la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France' la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente