Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 92
N° RG 21/07683
N° Portalis DBVL-V-B7F-SI77
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 07 février 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [S] [R]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2006, M. et Mme [K] ont fait construire une maison d'habitation située [Adresse 2], sous la maîtrise d''uvre de M. [L] [Z], architecte.
Le lot menuiseries extérieures et bardage a été confié à la société [S] [R], assurée auprès de la CRAMA.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 janvier 2009, sans réserve.
La société [S] [R] a souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise et responsabilité décennale des entreprises de construction à effet au 1er janvier 2014 auprès de la société Gan.
Se plaignant de fissures en façades, par acte d'huissier en date du 19 mai 2015, M. et Mme [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 2 juillet 2015.
L'expert, M. [N], a déposé son rapport le 14 février 2019.
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2019, la société [S] [R] a été assignée par M. et Mme [K] à l'audience du 7 janvier 2020 devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, avec les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, en réparation de leurs préjudices.
Par courrier du 27 mai 2020, la société [S] [R] a déclaré un sinistre auprès de la société Gan Assurances.
Par un jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a retenu la responsabilité contractuelle de la société [S] [R] au titre du désordre relatif à l'insuffisance de ventilation des sous-faces de bardage bois et l'a condamnée in solidum avec la société Droniou Jean-Paul à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 952 euros TTC, indexée sur l'indice BT01. Il a jugé que dans leur rapport, cette somme devra être supportée par chacune d'elles à hauteur de 40 % pour la société [S] [R] et de 60 % pour la société Droniou Jean-Paul. Il a également condamné la société [S] [R] à payer aux époux [K] la somme de 200 euros TTC indexée sur l'indice BT01 au titre de la non-conformité des grilles de ventilation.
Parallèlement à cette procédure, par acte d'huissier du 16 septembre 2020, la société [S] [R] a fait assigner en garantie la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle à l'audience du 6 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par un jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan Assurances ;
- déclaré la société [S] [R] recevable en son action ;
- débouté la société [S] [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de la garantie au titre des dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception ;
- dit que ne sont pas mobilisables les autres garanties du contrat d'assurance;
- rejeté tous les autres moyens ou prétentions des parties ;
- condamné la société [S] [R] à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [S] [R] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
La société [S] [R] a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2022, au visa des articles L113-2, L114-1 et suivants, R114-1 et suivants du code des assurances, 1147 anciens et suivants, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, la société [S] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré la société [S] [R] recevable en son action ;
- débouter la société Gan Assurances de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- débouter la société Gan Assurances de toutes ses autres, demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société [S] [R] de sa demande de condamnation de la société Gan Assurances à la garantir de toutes les condamnations prononcées en principal, accessoire, frais et intérêts de toute sorte ;
- condamné la société [S] [R] à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [S] [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société [R], à garantir la société [R] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [K] en principal, accessoire, frais et intérêts de toute sorte, consacrées par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 20 janvier 2021 ;
- condamner la société Gan Assurances à régler à la société [S] [R] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la société [S] [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de la garantie au titre des dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception ;
- dit que ne sont pas mobilisables les autres garanties du contrat d'assurance ;
- condamné la société [S] [R] à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [S] [R] aux dépens ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan Assurances ;
- déclaré la société [S] [R] recevable en son action ;
- déclarer recevable l'appel incident de la société Gan Assurances ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de la société [S] [R] à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, en ce qu'elle est prescrite ;
- dire et juger que la compagnie Gan Assurances n'a pas vocation à voir mobiliser ses garanties ;
- débouter la société [S] [R] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires telles que formulées à l'encontre de la Compagnie Gan Assurances ;
- condamner la société [S] [R] à régler à la Compagnie Gan Assurances une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- condamner la concluante à garantir la société [S] [R] dans la limite de sa quote-part de responsabilité retenue par le tribunal de céans, à savoir 40 % au titre du défaut de ventilation du bardage bois ;
- dire et juger que la société Gan Assurances sera fondée à opposer à son assurée ses franchises contractuelles visées aux conditions particulières et notamment :
- sa franchise au titre de la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux, laquelle s'élève à 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 0,45 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du sinistre, et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice ;
- sa franchise au titre de la garantie dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception, laquelle s'élève à 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 1,52 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du sinistre, et un maximum de 4,57 fois le montant du même indice ;
- condamner l'entreprise [S] [R] à régler à la compagnie Gan Assurances ses franchises contractuelles et/ou déduire lesdites franchises des condamnations à intervenir.
MOTIFS
La société Gan n'invoquant plus en cause d'appel le moyen tiré de la déchéance de garantie de la société [S] [R], rejetée par le tribunal, il n'y a pas lieu de l'examiner.
Sur la recevabilité de la demande de la société [S] [R]
Le tribunal après avoir constaté que l'article 18 de la police d'assurance du Gan ne mentionnait que partiellement les causes ordinaires de la prescription prévues aux articles 2240 et suivants du code civil en a déduit qu'il était inopposable à la société [S] [R] de sorte que l'action de cette dernière n'était pas prescrite.
La société Gan soutient que la société [S] [R] devait agir dans les deux ans de sa mise en cause en référé le 19 mai 2015, soit avant le 19 mai 2017, et en déduit que l'assignation du 16 septembre 2020 de cette dernière est tardive. Elle considère en tout état de cause que l'action de l'assuré ne peut s'exercer de manière perpétuelle et fait valoir que s'il était jugé que le délai de prescription biennal n'est pas opposable à la société [S] [R], l'action serait soumise au délai de cinq ans de la prescription de droit commun en sorte qu'elle serait également jugée irrecevable comme prescrite.
La société [S] [R] est assurée depuis le 1er janvier 2014 auprès du Gan au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise.
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances toutes les actions « dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
L'article L 114-2 du code des assurances dispose que « la prescription est interrompue par une des clauses ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. »
Selon l'article R 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance responsabilité civile générale doivent indiquer « la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. »
En application de l'article R 112-1 précité, pour invoquer le délai de prescription biennal de l'article L 114-1 du code des assurances, la société Gan était tenue de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sous peine d'inopposabilité à la société [S] [R] du délai de prescription.
Pour satisfaire à ces obligations, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais doit en rappeler les termes ainsi que les causes d'interruption de la prescription biennale, en ce compris les causes ordinaires (3e Civ., 26 novembre 2015, n°14-23.863).
Le tribunal a rappelé que l'article 18 de la police d'assurance de la société Gan ne mentionne pas que la prescription biennale est interrompue par la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit et par une mesure conservatoire, ce que ne conteste pas l'assureur. Il a ainsi exactement retenu que le délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances n' était pas opposable à la société [S] [R].
Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre l'appelante, la société Gan qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances d'ordre public et ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun (3e Civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de garantie de la société [S] [R] contre la société Gan.
Sur le fond
Le tribunal a considéré que la garantie des dommages matériels de nature non décennale survenus à la construction après réception a été contractée sur la base « fait dommageable » et non sur la base « réclamation », que le fait dommageable a eu lieu avant le 1er janvier 2014, date de la prise d'effet de la garantie sollicitée en sorte que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie n'étaient pas réunies.
La société [S] [R] demande la mobilisation de la garantie des dommages matériels de nature non décennale survenus à la construction après réception, stipulée à l'article 21 des conventions spéciales du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle soutenant que la police d'assurance ne précise pas si la garantie est en base fait dommageable ou réclamation au mépris de l'article L 124-5 du code des assurances. Elle considère que c'est la survenance du dommage après réception et durant la période de validité qui remplit la condition de mobilisation de la garantie dans le temps ce qui signifie que la société Gan doit garantir les conséquences pécuniaires du sinistre dès lors que la réclamation est adressée pendant la période de validité du contrat.
En application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
L'article 80-IV de la loi pour la sécurité financière du 1er août 2003 dispose que toute garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable.
Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de l'article L 124-5 précité, la clause dite « survenance du dommage » doit être écartée.
Il résulte de l'article 21.1) des conventions spéciales de la police de la société Gan que l'assureur garantit les dommages matériels de nature non décennale survenus à la construction après réception si les travaux de construction ont été réalisés pendant la période de validité du contrat.
Il est mentionné à l'article 21.3) suivant relatif à l'étendue de la garantie dans le temps que la garantie s'exerce pendant 10 années à compter de la réception de l'ouvrage et que sont garantis les dommages survenant pendant la période de validité du contrat.
Il s'évince ainsi, sans ambiguïté, des termes de l'article 21.1) de la police d'assurance et des dispositions du code des assurances précitées que la garantie des dommages intermédiaires est déclenchée par le fait dommageable c'est-à-dire le fait, l'acte ou l'évènement à l'origine des dommages selon la définition de la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties dans le temps, laquelle précise que « l'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. »
Le fait dommageable correspond en l'espèce aux travaux de la société [S] [R]. Il n'est pas contesté, que cette dernière est intervenue sur le chantier de M. et Mme [K] entre la date d'ouverture du chantier le 1er octobre 2007 et la réception intervenue le 25 janvier 2009 avant la prise d'effet le 1er janvier 2014 de la garantie des dommages intermédiaires.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société [S] [R] de son action en garantie contre la société Gan et en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société [S] [R] sera condamnée à payer une indemnité supplémentaire à la société Gan de 1 500 euros en cause d'appel et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [S] [R] à payer une indemnité supplémentaire à la société Gan de 1 500 euros en cause d'appel,
CONDAMNE la société [S] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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