Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 21/07466 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4UF
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
[Z] [J]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17-000942
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Me Antonin PIBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n°2019/007548 en date du 29 avril 2019)
APPELANT
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Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la Société CABINET PONTOISE IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, dont le siège social se trouve [Adresse 4], représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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MM [X] et [Z] [J] sont copropriétaires en indivision des lots 1, 47 et 64 soit un pavillon , une cave et un parking, dans une copropriété située [Adresse 3], composée de deux pavillons et un immeuble.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal d'instance de Puteaux, a :
-Condamné solidairement M. [X] [J] et M. [Z] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Pontoise Immobilier Gestion et Services la somme de 7.724,83 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 21 janvier 2019 pour la période de janvier 2014 à décembre 2017, 4ème appel de fonds inclus ;
-Dit que cette somme, que M. [X] [J] et M. [Z] [J], co-indivisaires sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Pontoise Immobilier Gestion et Services produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 7.028,04 euros et du jugement pour le surplus ;
-Condamné solidairement M. [X] [J] et M. [Z] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Pontoise Immobilier Gestion et Services la somme de 15 euros au titre des frais ;
-Condamné solidairement M. [X] [J] et M. [Z] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Pontoise Immobilier Gestion et Services la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement M. [X] [J] et M. [Z] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Pontoise Immobilier Gestion et Services la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
-Condamné M. [X] [J] et M. [Z] [J] aux dépens.
M. [X] [J] a interjeté appel suivant déclaration du 9 mai 2019, à l'encontre de M. [Z] [J] et du syndicat de copropriétaires de [Adresse 3]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2022, au visa des dispositions de l'article 654 et 655 du code de procédure civile, l'article 528 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 2022, de :
-le déclarer [X] [J] recevable et bien fondé en son appel.
-Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
-Dire et juger nulle la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 9 juin 2004 sur lequel se fonde le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], et le Tribunal dans son jugement du 29 mars 2019,
-Dire et juger en conséquence que l'arrêt du 9 juin 2004 est atteint par la prescription décennale et ne peut servir de fondement à l'action du syndicat des copropriétaires,
-Renvoyer les parties à la décision de la Cour de Cassation qui devront en tirer toutes les conséquences de droit,
-Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les charges réclamées sont entrainées par des services et équipements collectifs ayant une utilité pour les lots concernées n°1, 47 et 64,
-Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, au terme des pièces qu'il communique, du caractère liquide, certain et exigible de la créance qu'il invoque,
-Le débouter.
-Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel Expert qu'il plaira avec mission de prendre connaissance du règlement de copropriété, se rendre sur place et dire quels sont les services et équipements collectifs ayant une utilité pour les lots concernés n°1, 47 et 64, et établir une grille de répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
-Dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge du Trésor Public, Monsieur [X] [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
-Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Pontoise Immobilier Gestion et Services à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
-Condamner le syndicat de copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Pontoise Immobilier Gestion et Services à restituer à Monsieur [X] [J] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 10.275,83 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt à venir.
-Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Pontoise Immobilier Gestion et Services, à payer à Maître Elisabeth Afonso-Fernandes la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile.
-Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Pontoise Immobilier Gestion et Service, aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2022, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [X] [J] à verser au SDC de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner aux entiers dépens.
Aucune demande n'est formulée à l'encontre de M. [Z] [J], intimé, qui n'a pas constitué avocat et il n'est justifié d'aucune signification à sa personne d'une dénonciation de la déclaration d'appel ni des conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la demande en paiement de charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de raporter la preuve du bien- fondé de cette contestation.
***
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un décompte de créance de la période litigieuse (pièce SDC 2) , les procès verbaux d'assemblées générales 2014-2017 , les appels de fonds 2014-2016, les appels de fond des trois premiers trimestres 2017 et les comptes de régularisation de charges des exercices 2014-2016.
L'appelant invoque à tort, au soutien de son appel, la nullité prétendue de la signification d'un précédent arrêt rendu entre les parties le 9 juin 2004 par la cour d'appel de Paris en ce qu'elle n'aurait pas été effectuée à personne sans recherche de l'huissier instrumentaire démontrant l'impossibilité d'une telle signification. En effet, cet arrêt ne concerne pas la période litigieuse, de janvier 2014 à décembre 2017.
Il soutient de même à tort que l'infirmation est encourue en ce que le premier juge aurait méconnu les droits de la défense en se prononçant sur des éléments qui auraient été communiqués au seul tribunal et sans répondre à sa demande reconventionnelle en production de certaines pièces.
En effet, il n'étaye pas utilement sa demande en appel qui se borne à renvoyer à ses pièces 1 et 2 sans les expliciter ni lister dans ses conclusions d'appel les pièces concernées ni dire en quoi leur communication est nécessaire au litige, étant au demeurant observé qu'il peut discuter en appel des pièces versées et du bien fondé de sa condamnation et qu'il ne justifie pas d'un incident de communication de pièces adressé au conseiller de la mise en état.
L'appelant qui fait valoir qu'il est copropriétaires en indivision des lots 1, 47 et 64 soit un pavillon, une cave et un parking, dans une copropriété composée de deux pavillons et d'un autre bâtiment, conteste encore l'utilité au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
- des charges d'ascenseur et d'accès à la cave et au parking
- de charges communes générales .
Toutefois, le syndicat des copropriétaires admet qu'aucune charge d'ascenseur ne lui est imputable et l'appelant ne démontre pas qu'il n'a pas d'accès à cette cave et ce parking au titre de ses lots 47 et 64 précités.
Quant aux charges générales prétendument imputées à tort, elles concernent :
- travaux local poubelles
- travaux de sondage Dalle ou d'isolation s/s Dalle
- remplacement de la VMC gaz
- des travaux bâtiment A
- des travaux collecteur enterré
- deux avances travaux prévoyance
- 4 provisions travaux .
Or, le syndicat des copropriétaires répond vaguement de ce chef , sans fournir aucun détail du règlement de copropriété ni de leur imputabilité à un quelconque titre à l'appelant qui n'a manifestement qu'un usage limité du bâtiment A.
De même, la pièce 25 du syndicat des copropriétaires, qu'il n'explicite nullement, ne suffit pas à justifier de la reprise de solde du 1er juillet 2014.
De même encore, le syndicat des copropriétaires répond laconiquement à l'appelant qui invoque diverses anomalies et/ou incohérences entre les appels de fond et ses décomptes individuels alors même qu'elles sont manifestes en 2014 (cf pièce 8 SDC versus pièce 2 SDC dont il résulte trois appels de fond de 146,31 euros et un appel de fons de 144,39 qui diffèrent de ce qui est reporté sur le décompte à ce titre), comme en 2015.
Le syndicat des copropriétaires ne met donc pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de ses demandes qui ne peuvent être accueillies.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de frais nécessaires
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de l'appelant en paiement de 15.000 euros dommages et intérêts
Cette demande nouvelle en appel n'est pas fondée en droit et en tout état de cause l'appelant ne justifie pas du montant du préjudice invoqué, alors même qu'il n'a payé aucune charge de copropriété sur la période litigieuse.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile et l'équité ne commande pas de le condamner à ce dernier titre.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes en restitution de sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, étant rappelé que cette restitution est de droit en cas d'infirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,