Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° G 21-17.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022
M. [K] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-17.479 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque Populaire Rives de Paris, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Les Domaines de Seine, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Populaire Rives de Paris, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U].
M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté en sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 30 juillet 2018 et d'AVOIR en conséquence mentionné la créance de la BPRP à la somme de 152 169,81 euros au 1er octobre 2020, outre les intérêts contractuels postérieurs et ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer du 30 juillet 2018 ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en jugeant que la déchéance du terme était acquise au 17 janvier 2013 et que la créance de M. [U] était liquide et exigible, en se fondant exclusivement sur des documents établis unilatéralement par la BPRP, la cour d'appel a violé l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;
ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions de l'arrêt ayant débouté M. [U] en sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 30 juillet 2018, entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les chefs du dispositif ayant mentionné la créance de la BPRP à la somme de 152 169,81 euros au 1er octobre 2020, outre les intérêts contractuels postérieurs et ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer du 30 juillet 2018.
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