Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 22/01521 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF26
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles du 29 Mai 2024
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 22/01521 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF26 dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.R.L. MBA AFRICA-LOGISTICS AND MAINTENANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
ET
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Albane PEYRONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L.. [R] en la personne de Maître Christian de KEATING, liquidateur judiciaire de la société MB AFRICA-LOGISTICS AND MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
PARTIE INTERVENANTE
****************
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel de la société MBA Africa-logistics and maintenance du 6 mai 2022,
Vu les conclusions de désistement de la société MBA Africa-logistics and maintenance, appelante, et de la Selarl [R], liquidateur judiciaire, intervenante volontaire, en date du 7 mai 2024,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de Mme [P] [O] en date du 17 mai 2024.
***
La société MBA Africa-logistics and maintenance a interjeté appel du jugement en date du 23 mars 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency l'ayant condamnée à payer à Mme [P] [O] diverses sommes à titre de salaires et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, indemnité au titre des frais irrépétibles et dépens.
Les parties ont conclu au fond et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 juin 2024.
Le 21 février 2024, la Selarl [R] a informé la cour que le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MBA Africa-logistics and maintenance par jugement du 26 janvier 2024 et a désigné la Selarl [R], prise en la personne de Me [V] Keating, liquidateur.
Par conclusions en date du 7 mai 2024, la société MBA Africa-logistics and maintenance, appelante, et la Selarl [R], intervenante volontaire, demandent de :
- dire et juger recevable l'intervention volontaire de la Selarl [R],
- constater le désistement de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2022,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions en date du 17 mai 2024, Mme [P] [O] demande de :
- donner acte à la société MBA Africa-logistics and maintenance, représentée par son liquidateur, la Selarl [R], prise en la personne de Me [W] [R], de son désistement d'instance et d'action,
- donner acte à Mme [P] [O] de son acceptation sans réserve du désistement de la société MBA Africa-logistics and maintenance, représentée par son liquidateur, la Selarl [R], prise en la personne de Me [W] [R],
- dire qu'il est ainsi mis fin à la présente instance,
En conséquence,
- radier l'affaire du rôle de la cour de céans,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
SUR CE,
Au regard du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société MBA Africa-logistics and maintenance, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl [R] prise en la personne de Me [W] [R], désignée par ledit jugement en qualité de liquidateur de la société MBA Africa-logistics and maintenance.
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel et l'intimée a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, magistrat de la mise en état,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl [R] prise en la personne de Me [W] [C], désignée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 26 janvier 2024 en qualité de liquidateur de la société MBA Africa-logistics and maintenance,
Donne acte à la société MBA Africa-logistics and maintenance et à la Selarl [R], prise en la personne de Me Christian de Keating, liquidateur de la société MBA Africa-logistics and maintenance, de leur désistement d'appel,
Donne acte à Mme [P] [O] de son acceptation du désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier Le Magistrat de la mise en état,
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