Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/09531 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWKN
Ordonnance n° 2022/M219
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
Mme [N] [P] épouse [O]
Représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l'incident
M. [Y] [M], et appelant sur appel provoqué
Représenté par Me Marylin PINELLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE
M. [K] [R], intimé sur appel provoqué de M. [Y] [M]
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 3 novembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 3 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 décembre 2020 qui a notamment condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [Y] [M] la somme de 2 000 euros, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire,
Vu l'appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, le 25 juin 2021,
Vu les conclusions d'incident de l'intimé du 23 novembre 2021 sollicitant la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement déféré par la banque,
A l'audience du 16 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de la banque.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a réglé les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile le 20 avril 2022.
Par conclusions du 4 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [M] demande qu'il soit statué ce que de droit sur la radiation du rôle de l'affaire et sollicite la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 22 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient qu'ayant exécuté le jugement, la demande de radiation du rôle est sans fondement et elle s'oppose à la nouvelle demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
La décision déférée ayant été exécutée, l'incident est devenu sans objet. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident faute de justification de la signification de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Constate l'exécution du jugement,
Dit sans objet l'incident de radiation,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 novembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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