Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 316
Rôle N° RG 21/07487 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPKW
[E] [X]-[R]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2022
à :
Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD en date du 06 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2175.
APPELANTE
Madame [E] [X]-[R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [X] [R] a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée par la Caisse d'allocations familiales du Var à compter du 18 octobre 2004, bénéficiant par la suite de plusieurs contrats de ce type. Le contrat est devenu à durée indéterminée le 26 février 2007, Mme [X] [R] étant embauchée en qualité de technicien au service Gerico, recouvrement amiable.
Elle s'est trouvée en arrêt maladie du 25 juillet 2010 au 30 avril 2012.
Suite à un accident non professionnel au niveau d'une main, Mme [X] [R] a été reconnue travailleur handicapé à 50% par décision du 26 janvier 2012 de la Maison départementale de la personne handicapée. Elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2012.
Mme [X] [R] a fait l'objet de visites médicales de reprise les 10 et 26 septembre 2012'; elle a été déclarée, suite à la dernière visite, inapte au poste, avec aptitude à temps partiel sans dépasser une heure par jour de travail à son domicile, par exemple en télétravail.
Mme [X] [R] a été convoquée le 18 octobre 2012 à entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé 31 octobre 2012.
Mme [X] [R] a été licenciée pour inaptitude le 9 novembre 2012 avec impossibilité de reclassement.
Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 octobre 2013 d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu la décision suivante':
- déboute Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la CAF du Var de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [X] [R] aux entiers dépens.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 11 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [R] qui a interjeté appel par déclaration du 24 mai 2016.
L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation en date du 4 octobre 2019 en raison de conclusions tardives du conseil de l'appelante en date du 23 septembre 2019.
Après réinscription au rôle à la demande du conseil de l'appelante, l'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 3 mai 2022 de la Cour en sa formation collégiale.
Mme [X] [R], suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- réformer le jugement rendu le 6 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Toulon';
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement,
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à lui verser une somme de 20 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à lui verser une somme de 4 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var aux intérêts au taux légal depuis le dépôt de la requête au conseil de prud'hommes';
Sur le rappel de salaire,
Avant dire droit,
- ordonner à la Caisse d'allocations familiales du Var de produire aux débats les dossiers des salariés malades ou handicapés qui ont été reclassés alors qu'ils avaient eu des problèmes de santé, en l'espèce les dossiers de M.[B], Mme [W] [G], M. [T] [L]';
- ordonner à la Caisse d'allocations familiales du Var de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt à intervenir, des fiches de poste et les feuilles de paie des huit autres personnes qui travaillaient au service Gerico, à savoir toutes les personnes qui faisaient le même travail que Mme [X] [R] pour les mois de décembre des années 2008 à 2012';
A titre subsidiaire,
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à lui attribuer 28 points à titre rétroactif et à reconstituer sa carrière sur cette base';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à régulariser sa situation au niveau administratif à titre rétroactif en lui attribuant un minimum de 7 points tous les deux ans, soit 28 points au total';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à régulariser les salaires et les charges en tenant compte de l'attribution qui sera ordonnée par la Cour';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à régulariser l'attestation ASSEDIC et à remettre des bulletins de salaire rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à lui payer un rappel de salaire, en fonction de la valeur du point applicable, soit un total de 2 782,46 euros avec intérêts depuis le dépôt de sa demande';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à lui payer la somme de 278,26 euros correspondant aux congés payés sur le rappel de salaire suite au rappel des points applicables';
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier pour différence de traitement';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral pour différence de traitement, harcèlement et discrimination';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile';
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Var aux entiers dépens, y compris le droit de timbre de 35 euros ainsi que les frais d'exécution du jugement et le montant de l'article 10 des frais d'huissier qui ne saurait rester à la charge de la requérante.
Mme [X] [R] énonce notamment que l'employeur n'a pas fait de recherches pour le reclassement sur le plan interne, précisant comme le souhaitait l'employeur qu'elle aurait pu venir une fois par semaine au bureau pour ne pas être déconnectée du monde du travail, et travailler une heure par jour à son domicile avec un ordinateur portable. Elle énonce que l'avis médical rendu ne concernait pas une inaptitude totale mais une inaptitude partielle. Elle explique qu'elle aurait pu faire une heure de travail au service de «'pré accueil'», ce qui n'est pas un travail de bureau. Elle soutient qu'au sein de la CAF il existe un certain nombre de postes qui ne nécessitent pas l'usage des deux mains, puis explique qu'elle aurait pu aller dans tous les services, maîtrisant parfaitement les rouages de «'l'organisme'».
Elle énonce avoir fait l'objet d'une mesure de discrimination du fait de son handicap par rapport à d'autres salariés qui ont été reclassés, en l'espèce M.[B] qui était «'malade dans sa tête'» et qui a été transféré au service courrier, Mme [W] [G], sourde et malentendante, qui a bénéficié d'un poste adapté à son handicap avec l'achat d'un téléphone pour sourd et malentendant, et qui tape en braille ce qui est retranscrit sur une boîte vocale grâce à un logiciel très coûteux, et M. [T] [L], qui en raison de problèmes de dos, a été transféré du service des stocks à celui du courrier.
Elle expose que les recherches aux fins de reclassement sur le plan externe, auprès des autres CAF du réseau, de la CPAM et de l'URSSAF, manquent de sérieux. Elle explique que'les lettres de demande de poste partent du postulat qu'elle a été déclarée définitivement inapte au poste, ce qu'elle conteste, et que tous les courriers commencent par'une connotation négative et discriminatoire. Mme [X] [R] ajoute qu'auraient dû être contactés d'autres organismes sociaux ou d'autres branches de la sécurité sociale telles que la CNAMTS, la CNAVTS, la CNAF, l'ACOSS...Elle soutient ainsi que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [X] [R] allègue avoir été la victime d'une discrimination au niveau de son avancement et sollicite en conséquence une revalorisation de son salaire à titre rétroactif pour tenir compte du niveau réel de ses compétences et de son travail effectif. Elle explique avoir mis en place toutes les procédures et avoir réorganisé le service Gerico (recouvrement amiable) qui «'était à la dérive'». Elle expose n'avoir eu que 7 points de compétence en 8 ans, ce qui constitue un minimum, et soutient qu'il y a eu une réelle volonté de son employeur de privilégier l'avancement des 7 autres salariés du service, les points de compétence étant toujours attribués à ces derniers'; elle revendique 7 points tous les 2 ans, soit 28 points de compétence, et produit un calcul en termes de revalorisation pour les années 2006, 2008, 2010 et 2012 pour aboutir à une somme d'un montant de 2 782,46 euros.
Mme [X] [R] allègue avoir été la victime de harcèlement moral en raison du comportement d'une de ses collègues de travail, Mme [O]'; elle expose que cette dernière l'avait prise en grippe et l'appelait «'le chat noir'», proférant également à son encontre des propos racistes. Mme [X] [R] indique qu'elle n'a pas été protégée par sa hiérarchie.
La Caisse d'allocations familiales du Var, suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- débouter Mme [X] [R] de ses demandes';
- confirmer le jugement rendu le 6 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Toulon';
- condamner Mme [X] [R] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile';'
- condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens.
La Caisse d'allocations familiales du Var rappelle que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens. Elle expose notamment que le reclassement interne était impossible au vu des préconisations médicales'; elle précise que l'accord interprofessionnel du 19 juillet 2005 pour la mise en place du télétravail impose que le télétravailleur rencontre régulièrement sa hiérarchie et ses collègues afin d'éviter l'isolement, ce qui entraîne un déplacement dans les locaux de la CAF incompatible avec l'avis d'inaptitude. Elle énonce que les trois salariés cités par Mme [X] [R] n'ont pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude mais uniquement d'incapacité, ce qui a facilité leur reclassement, et que la communication de leurs dossiers n'est pas possible en raison des documents médicaux contenus et soumis au secret médical. La Caisse d'allocations familiales du Var précise avoir effectué environ 90 demandes auprès d'autres CAF et d'organismes de Sécurité sociale comme la CPAM ou l'URSSAF, au titre du reclassement externe, et n'avoir reçu que réponses négatives.
La Caisse d'allocations familiales du Var explique que le calcul des points de compétence produit par Mme [X] [R] pour la revalorisation salariale n'est pas fondé'et que Mme [X] [R] n'a subi aucune discrimination. La Caisse d'allocations familiales du Var indique qu'il faut compter cinq ans à compter du contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée n'ouvrant pas droit à l'octroi de points de compétence, et non sept ans comme le fait la salariée, précisant que Mme [X] [R] a obtenu 7 points de compétence et un niveau 3, ce qui est appréciable. La Caisse d'allocations familiales du Var expose que la communication des documents demandés concernant les autres employés du service n'est pas utile, car les points de compétence sont attribués individuellement par chaque responsable de service en fonction du travail de chacun des agents et de l'atteinte des objectifs fixés, et que cela ne représente pas une moyenne.
S'agissant du harcèlement moral, la Caisse d'allocations familiales du Var énonce que Mme [X] [R] ne procède que par simples allégations.
MOTIVATION
Sur les recherches aux fins de reclassement
L'article L 1226-2 du code du travail, applicable à l'époque du licenciement énonce':
«'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'»
L'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement aussi bien dans l'entreprise qu'au sein du groupe auquel l'entreprise appartient. L'obligation de reclassement est une obligation de moyens.
La fiche d'aptitude rédigée par l'AIST 83 en date du 26 septembre 2012'conclut':'
«'Inapte au poste antérieurement occupé. Serait apte, à temps très partiel, sans dépasser 1 heure par jour, à un travail à son domicile, par exemple en télétravail. Visite en entreprise pour étude de poste et des conditions de travail réalisée le 14 septembre 2012 avec Monsieur [I].'» M. [I], au vu des documents versés aux débats, est le responsable des ressources humaines.
La Cour constate que les préconisations de la médecine du travail sont très restrictives quant aux possibilités de reclassement de Mme [X] [R], s'agissant d'une heure de travail par jour à domicile, même si comme l'énonce Mme [X] [R] avec raison, l'inaptitude est partielle et non totale, et Mme [X] [R] soutenant qu'elle pouvait être reclassée dans tous les services. L'avis médical interdit cependant tout poste dans les locaux de la CAF.
La Cour constate que Mme [X] [R] n'a pas contesté l'avis médical dans les deux mois comme cela était mentionné dans la fiche, conformément aux dispositions de l'article R4624-35 du code du travail en vigueur à la date de l'examen.
La lettre de licenciement du 9 novembre 2012 énonce que suite à l'avis de l'AIST, l'étude de poste et des conditions de travail réalisée n'a pas permis d'aboutir à un reclassement. L'employeur explique qu'il ne dispose pas actuellement de poste de travail permettant d'organiser un travail à domicile, même de très courte durée et qu'aucune fonction de l'entreprise n'est réaménageable aux conditions préconisées. Il indique que la réintégration de la salariée sur une nouvelle fonction impliquerait un effort important de formation qui ne peut être envisagé à raison d'une heure par jour et à domicile. L'employeur ajoute que le télétravail, de plus, lui impose d'organiser une présence régulière du salarié en entreprise afin de le prévenir de l'isolement, le salarié devant pouvoir échanger avec ses collègues et sa hiérarchie sur les pratiques et partager ses expériences. L'employeur énonce que la formation et la nécessaire présence en entreprise sont contraires aux préconisations de la médecine du travail. Il expose avoir recherché activement les possibilités de reclassement sur l'ensemble des autres CAF du réseau et sur les autres organismes de Sécurité sociale tels que les CPAM et URSSAF, sans avoir reçu aucune réponse favorable. Il ressort enfin de la lettre de licenciement que l'entretien préalable au licenciement du 31 octobre 2012 s'est déroulé en présence des délégués du personnel.
La Cour convient qu'au regard des importantes restrictions médicales, au maximum une heure par jour de travail à domicile, il était difficile à l'employeur de réaliser un reclassement en interne. Cependant, si la Caisse d'allocations familiales du Var produit de très nombreux courriers justifiant de recherches de reclassement sur le plan externe, elle ne verse aux débats aucun document ou pièce démontrant qu'un reclassement en interne était impossible, se contentant de produire la lettre de licenciement du 9 novembre 2012. Comme il est rappelé ci-dessus, la lettre de licenciement expose que l'employeur ne dispose pas de poste de travail permettant d'organiser un travail à domicile, même de très courte durée, et qu'aucune fonction de l'entreprise n'est réaménageable aux conditions préconisées, mais l'employeur n'en rapporte pas la preuve. De manière plus générale, aucune des contraintes évoquées par la lettre de licenciement empêchant un reclassement interne n'est étayée par une quelconque production de pièces.
La cour considère par conséquent que la Caisse d'allocations familiales du Var ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de recherches de reclassement sur le plan interne. Il convient de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-3 en vigueur à la date du licenciement énonce':
«'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9.'»
Il sera alloué à Mme [X] [R], sur le fondement de l'article précité, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, une somme équivalente aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 10205,64 euros, calculée sur le fondement de l'attestation Pôle emploi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, conformément à la demande de Mme [X] [R].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier':
Mme [X] [R] réclame une somme d'un montant de 4 150 euros. Elle expose avoir dû financer sur ses fonds propres une formation de conseillère en image et communication du 03/11/2015 au 05/01/2016 pour 3150 euros et acheter du matériel de consultante pour 1 000 euros, faisant état d'un prêt d'honneur sans intérêt auprès de sa famille. La cour constate que par aucun document Mme [X] [R] ne justifie des dépenses qu'elle énonce avoir réalisées, ne produisant qu'un devis d'un centre de formation pour 3150 euros.
A défaut de pièces probantes justificatives, Mme [X] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de revalorisation
La cour constate que Mme [X] [R] n'a jamais revendiqué une quelconque revalorisation en termes de points auprès de son employeur. Elle produit même un courrier de la CAF du Var du 25 octobre 2010 ayant pour objet «'Promotions 2010'» par lequel à titre de promotion, il lui est attribué à compter du 1er janvier 2010, 7 points de compétence, la salariée étant félicitée et encouragée à poursuivre dans cette voie. Mme [X] [R] n'a pas réagi à ce courrier valant promotion. Mme [X] [R] ne produit aucune pièce laissant présumer qu'elle aurait été discriminée en termes de carrière par rapport aux sept autres employés du service Gerico et que les points de compétence qui étaient les siens n'étaient pas en lien avec le travail fourni, Mme [X] [R] n'hésitant pas à soutenir cependant qu'elle a réorganisé le service Gerico qui «'était à la dérive'». De la même manière, elle ne produit aucun document normatif ou contractuel justifiant d'une nécessaire revalorisation. La cour constate ainsi que s'agissant de ses demandes en matière de revalorisation avec rappel de salaire, Mme [X] [R] ne procède que par allégations par voie de conclusions, ne versant donc aux débats absolument aucune pièce permettant d'étayer ses prétentions. La demande relative à la communication des dossiers des sept autres employés du service est par conséquent infondée et abusive.
Mme [X] [R] sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre, tant avant dire droit qu'à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur le harcèlement moral
L'article L 1152-1 du code du travail énonce':
«'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
L'article L 1154-1 du code du travail en vigueur à la date du licenciement énonce':
«'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
Mme [X] [R] expose avoir été la victime de harcèlement moral de la part d'une Mmer [O], collègue de travail'; elle soutient que cette dernière l'avait prise en grippe et l'appelait «'le chat noir'», tenant également à son encontre des propos racistes. Elle reproche à son employeur de ne pas l'avoir protégée. Tout comme au sujet de la demande précédente de revalorisation, Mme [X] [R] ne produit absolument aucune pièce permettant de vérifier si les dispositions l'article L 1154-1 du code du travail trouvent à s'appliquer. Elle ne procède une fois de plus que par allégations par la voie des conclusions de son conseil. Ainsi, nul n'est besoin à la partie défenderesse de prouver que les agissements de harcèlement dénoncés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour considérant que la demande de Mme [X] [R] n'est pas sérieuse. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
LA cour, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT Mme [X] [R] recevable en son appel';
INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Toulon'en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement en date du 9 novembre 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales du Var à lui verser une somme de 10 205,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes';
CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Toulon pour le surplus';
ORDONNE le remboursement par la Caisse d'allocations familiales du Var des indemnités de chômage versées à Mme [X] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Le GreffierLe Président