Texte intégral
Ordonnance n° 23/00087
31 janvier 2023
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RG N° 22/00731 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWNG
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
27 janvier 2022
F 19/00841
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
Trente et un janvier deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.C.P. NOEL ET LANZETTA ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU S3K
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 , en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 11 janvier 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2023
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, réputée contradictoire, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé le 27 janvier 2022 par la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz dans l'affaire opposant M. [J] [V] au liquidateur de la société S3K et à l'AGS CGEA de [Localité 2] ;
Vu l'acte d'appel déposé au greffe en « format papier » le 16 mars 2022 par l'avocat de M. [V] ;
Vu l'avis délivré le 6 avril 2022 par le greffe de la cour qui a invité les représentants des parties à faire valoir leurs observations, devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 17 mai 2022, sur une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel pour non-respect des articles 901 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la note transmise par l'avocat de M. [V] le 16 mai 2022 par voie électronique ;
Vu les conclusions sur incident déposées par voie électronique le 8 septembre 2022 par l'avocat de l'AGS CGEA de [Localité 2] qui demande à la cour d'annuler la déclaration d'appel et de déclarer M. [V] irrecevable, sinon caduc, en son appel ;
En cas de procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire devant la formation collégiale de la cour d'appel, il ressort de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de la combinaison des articles 789, 907 et 914 du même code que les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel a été soulevée d'office, puis par l'AGS CGEA qui souligne qu' « A défaut de justifier d'une cause étrangère qui aurait empêché son représentant de former appel via RPVA, l'appel de Monsieur [V] devra être déclaré irrecevable ».
L'avocat de M. [V] a interjeté appel en « format papier », alors que :
- il ne justifie d'aucune cause d'impossibilité de transmission par voie électronique, le fait qu'il expose dans son acte d'appel, à savoir l'absence de mention par le greffe du conseil de prud'hommes de l'adresse postale de la cour, étant à cet égard inopérant ;
- la transmission par voie électronique le 16 mai 2022 de l'acte d'appel du 15 mars 2022 était manifestement tardif, plus d'un mois s'étant écoulé.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel est déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré (article 916 du code de procédure civile),
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de M. [J] [V] ;
Condamnons M. [J] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller
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