Texte intégral
N°RG 24/00676 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNYS
Nom du ressortissant :
[Y] [E]
[E]
C/
PREFET DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 26 Juin 1997 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Me Cécile LEBEAUXavocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Janvier 2024 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 28 novembre 2023 et 26 décembre 2023, confirmée en appel le 27 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 janvier 2024, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2024, a fait droit à cette requête.
[Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 janvier 2024 à 19 heures 07 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Y] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Son conseil a transmis le 26 janvier 2024 à 10h44 une précédente ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention statuant sur une quatrième demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative concernant ce même retenu.
Les parties ont été régulièrement convoquées àl'audience du 27 janvier 2024 à 10H30
[Y] [E] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète assermenté en langue arabe.
Le conseil de [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que le conseil de [Y] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [Y] [E] dépourvu de document d'identité et se disant tunisien, des demarches ont été entreprises auprès des autorités tunisiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer dès le 26/11/2023. Les empreintes et une planche photographique ont été envoyées aux autorités tunisiennes le 1er décembre 2023 et des relances ont été envoyées les 20/12/2023 et 8/01/2024. Par courrier du 12/01/2024, les autorités tunisiennes ont informé le préfet du [Localité 3] que l'intéressé n'était pas l'un de leurs ressortissants ;
- les autorités algériennes ont donc été saisies le 12 janvier 2024, avec transmission des empreintes et photographies par LRAR le 23/01/2024 ;
- elle a également sollicité les Pays-Bas sur la possibilité d'une reprise, ce qu'a refusé ce dernier pays par courrier du 6/12/2023 ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de [Y] [E], le juge des libertés et de la détention a retenu le comportement obstructif de ce dernier datant de moins de 15 jours, celui-ci persistant à se dire de nationalité tunisienne alors que, par courrier du 12 janvier 2024, la Tunisie a indiqué qu'il n'était pas l'un de ses ressortissants ;
Que, devant la cour, [Y] [E] maintient encore qu'il est de nationalité tunisienne ; que son conseil a produit une précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2023 disant n'y avoir lieu à une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative dont [Y] [E] faisait alors l'objet aux motifs 'qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie pourra intervenir à bref délai alors qu'aucune obstruction ne peut être reprochée à l'intéressé , celui-ci ayant toujours affirmé être né en Tunisie, ce qu'il a confirmé à l'audience de ce jour' ;
Que force est de constater qu'à ce jour, les conditions d'une 3ème prolongation ne sont donc pas réunies, le comportement obstructif de l'intéressé n'étant pas démontré ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée comme suit ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [E],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [Y] [E],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [Y] [E],
Rappelons à [Y] [E] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 18 mois suivant arrêté du préfet du [Localité 3] du 21 février 2023.
Informons qu'en application de l'article L.824-3 du CESEDA, 'est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français'.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Dorothée FREALLE
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