Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : SFAM (CELSIDE INSURANCE)
Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Emmanuelle LEMAITRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00031 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXZ
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1964
DÉFENDERESSE
SFAM (CELSIDE INSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00031 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VXZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2021, [K] [C] a adhéré, aux termes du contrat n°5446 369, à une assurance dommages couvrant son téléphone portable, ainsi qu’au service « BUY BACK », ces contrats étant assortis d’une offre de bienvenue prévoyant le versement de la somme de 150 euros.
La société SFAM a prélevé des sommes sur le compte de [K] [C] pour un montant supérieur au montant contractuellement prévu et n’a pas versé la somme correspondant à l’offre de bienvenue.
[K] [C] a demandé la garantie BUY BACK et a remis son téléphone à la société SFAM sans recevoir l’appareil de remplacement, ni le versement de la somme contractuellement prévue.
Par courriers recommandés des 16 novembre 2022 et 23 janvier 2023, [K] [C] a récapitulé ses demandes et sollicité le remboursement de la somme de 1.768,95 euros.
Par exploit en date du 28 septembre 2023, [K] [C] a fait citer la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l'audience du 6 février 2024, [K] [C] a sollicité du tribunal qu'il condamne la société SFAM à lui payer la somme de 269,95 euros en remboursement des sommes indument prélevées et la somme de 1.529 euros correspondant à l’exécution des obligations contractuelles de la défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2023. Il sollicite en tout état de cause, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société SFAM au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [K] [C] expose que les sommes prélevées ne correspondant pas aux montants contractuellement prévus et que celles qui devaient lui être versées en application du contrat ne l’ont pas été, justifiant ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SASU SFAM n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l'indû
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article 1353 du Code civil précise que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en répétition de l'indu, [K] [C] produit le contrat d’assurance (pièce 1), un décompte des sommes prélevées (pièce 6), ses échanges de courriers avec la société SFAM (pièces 3, 5 et 8) et la mise en demeure du 23 janvier 2023 reçue le 26 janvier 2023 (pièce 7).
Il ressort de ces éléments que selon les termes du contrat, le requérant a été indument prélevé de la somme de 269,95 euros.
Il convient dès lors de condamner la société SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à payer à [K] [C] la somme de 269,95 euros en restitution de l’indû, et ce, avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2023, date de réception de la première mise en demeure.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, [K] [C] justifie avoir souscrit à l’offre BUY BACK et PRIVILEGE.
Il convient dès lors de condamner la société SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à payer à [K] [C] la somme de 1.529 euros en exécution de ses obligations, et ce, avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2023, date de réception de la première mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [K] [C] a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment prélevée par la SASU SFAM dont cette dernière lui promettait remboursement en tout ou partie entre la délivrance de l'assignation et l'audience. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus justes proportions. La SASU SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SASU SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce la SASU SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1.000 euros au profit de [K] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de [K] [C] ;
CONDAMNE la SASU SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à verser à [K] [C] la somme de 269,95 euros en restitution de l’indû, avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SASU SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à verser à [K] [C] la somme de 1.529 euros en exécution de ses obligations, avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SASU SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à payer à [K] [C] la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SASU SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) aux dépens ;
CONDAMNE la SASU SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à payer à [K] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le GreffierLe Président
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