Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
N° RG 21/05269 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAV
CONTESTATION D'HONORAIRES
Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié
Nous, M. Philippe BRUEY, conseiller, désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Mme Sophie SPINELLA greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat ayant dégagé sa responsabilité
et
D'AUTRE PART :
Maître Frédérique [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Janvier 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Philippe BRUEY, conseiller et par Mme Sophie SPINELLA, greffier.
***
Le 2 août 2019, Madame [T] [D] a mandaté Maître [M] [X] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige portant sur la perception des allocations et prestations familiales l'opposant au père de ses enfants. La SCPA FARRIOL-SCPA FARRIOL-VIEU BARTHES-[X], et pour elle Maître [X], a fixé le montant de ses honoraires d'intervention à la somme de 666,67 euros HT soit 800 euros TTC, honoraires que Madame [D] a réglé.
Par une requête du 21 avril 2021, Madame [T] [D] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats des Pyrénées-Orientales d'une demande de remboursement des honoraires de son avocat Maître [X] à hauteur de 800 euros.
Le Bâtonnier a rendu une décision de prorogation le 17 août 2021, fixant la date de clôture au 21 décembre 2021.
Selon ordonnance de taxe du 16 décembre 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :
*fixé et arrêté les honoraires de la SCPA FARRIOL-VIEU-BARTHES-ROGER, et pour elle Maître [M] [X], à un montant de 800 euros TTC,
*constaté que Madame [T] [D] a réglé les honoraires de la SCPA FARRIOL-VIEU-BARTHES-ROGER, et pour elle Maître [M] [X].
Cette décision a été notifiée le 16 décembre 2021 à Maître [X] et le 17 décembre 2021 à Madame [D].
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2021, Madame [D] avait effectué une saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier au motif, selon elle, que le délai prévu par l'article 175 du Décret du 28 novembre 1991 serait expiré. Elle considère le montant des honoraires comme étant excessif eu égard au fait que son avocate ne répondait pas à ses mails et qu'aucune démarche n'avait été entreprise.
Dans ses dernières conclusions reçues à la Cour le 28 avril 2022, Maître [X] sollicite la confirmation en tous points de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021. Elle demande à ce que Madame [D] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2022, or l'appelante a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, demande à laquelle la partie adverse ne s'est pas opposée. Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience du 22 septembre 2022 ; le représentant de Madame [D], Maître DUBOIS, a de nouveau demandé le renvoi. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle Maître [E] a demandé le renvoi et indiqué souhaiter dégager sa responsabilité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023 à 14h.
A l'audience, Madame [T] [D] n'est ni comparante, ni représentée.
Maître [X], par l'intermédiaire de son représentant, demande la radiation de l'affaire.
MOTIFS
Madame [T] [D] n'est pas comparante à l'audience, ni n'a été représentée.
En l'absence de Madame [D] à l'audience, cette juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter la saisine, l'ordonnance du Bâtonnier retrouvant son plein et entier effet.
Il convient donc de constater que la saisine directe au Premier Président n'est pas soutenue.
Madame [D] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Philippe BRUEY, magistrat délégué par le Premier Président, statuant par ordonnance publique, et par défaut,
CONSTATONS que la saisine de Madame [T] [D] n'est pas soutenue ;
CONSTATONS, en conséquence, que l'ordonnance du 16 décembre 2021 conserve son plein et entier effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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