Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQTC
S.C.P. LGA
c/
S.A.S. BEL EDEN VIN
Nature de la décision : MIXTE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2021 (R.G. 202F00679) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2022
APPELANTE :
S.C.P. LGA, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL VISA et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
repréqentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BEL EDEN VIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SCHOCHER de la SELARL ULYSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2014, la coopérative UCCOAR a vendu à la SAS Bel Eden Négoce, désormais dénommée Bel Eden Vin (BEV), un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], comprenant un bâtiment à usage de chai, un atelier, des bureaux, et autres bâtiments, et divers matériels d'exploitation nécessaires aux activités de stockage et conditionnement de vin, matériels jusqu'alors utilisés par la société SBE (ayant pour gérant M. [B]).
Concomitamment à cette vente, la société SBE a résilié le bail précaire détenu auprès de la coopérative UCCOAR, et SBE et BEV ont conclu une convention d'occupation précaire du site, pour une durée maximum de 3 ans et 21 jours, soit jusqu'au 31 décembre 2017, avec possibilité de résiliation selon un préavis de 6 mois.
M. [B] et la société Subway se sont portés garants solidaires de la bonne exécution de la convention d'occupation précaire par la société SBE.
Le même jour, la société SBE a autorisé une sous-occupation du même site à titre précaire à la société PHB Conseils et Participations.
Le 10 juillet 2015, la société Bel Eden Vin a résilié la convention d'occupation précaire conclue avec la société SBE, avec effet au 15 janvier 2016.
Ayant constaté la présence sur le site d'une société dénommée [Adresse 3] Production, la société BEV l'a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux, ainsi que la société SBE, pour voir constater l'occupation des lieux sans droit ni titre, et voir ordonner le transfert de siège social de [Adresse 3] Production, voir ordonner la libération du site sous astreinte et obtenir paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 12 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande en transfert de siège social sous astreinte.
Par jugement en date des 30 mars 2016, et 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] Production puis celle de la société SBE.
La société BVE a repris possession du site en mai 2016, et de l'ensemble du matériel d'exploitation, et en a cédé une partie à la société Arcilac le 15 septembre 2016, en ce compris un ensemble de cuves inox au prix de 10 000 euros HT.
Le 26 aout 2016, la société Visa, en liquidation judiciaire depuis le 20 juin 2016, avait, par l'intermédiaire de son conseil, émis auprès de la société BVE une revendication concernant un ensemble de cuves, qui auraient été déposées sur la propriété de BVE.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2016, à la suite d'une requête en revendication présentée par la société LGA, ès qualités, le 05 juillet 2016, le juge-commissaire l'a autorisée à reprendre possession des biens appartenant à la société VISA sur le site [Adresse 3]. La société Bel Eden Vin en a été informée.
La société LGA, ès qualités, a, par acte du 21 juillet 2020, fait assigner la société Bel Eden Vin sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 57 500 euros, au titre du prix de vente des matériels cédés, selon évaluation du commiassaire-priseur.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- déboute la société LGA, ès qualités, de sa demande indemnitaire,
- déboute la société Bel Eden Vin du surplus de ses demandes,
- condamne la société LGA, ès qualités, à verser à la société Bel Eden Vin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que cette somme sera fixée en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
- condamne la société LGA, ès qualités, aux dépens.
Le tribunal a considéré que la SCP LGA ne rapportait pas de façon incontestable la preuve du droit de propriété de la société VISA sur les cuves en litige, dans la mesure où ces biens ne figurent pas à l'inventaire de la procédure collective.
La société LGA, ès qualités, a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 janvier 2022.
Par acte du 22 mars 2022, la société LGA, ès qualités, a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Bel Eden Vin.
La société BEV a formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société LGA, ès qualités, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 est du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du 25 octobre 2021,
Vu les termes de la déclaration d'appel,
- réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
- l'a débouté de ses demandes en condamnation de la société Bel Eden Vin de la somme de 57 000 euros à titre indemnitaire, l'a débouté de ses demandes en paiement la somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau sur ces seuls points,
- condamner la société Bel Eden Vin au paiement de la somme de 57 500 euros à titre indemnitaire avec intérêt de droit à compter du 28 août 2016 et anatocisme,
- réformer la décision en ce qu'elle a octroyé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc, la débouter à ce titre,
Sur l'appel incident de la société Bel Eden Vin,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Bel Eden Vin du surplus de ses demandes,
Et ainsi,
- débouter la société Bel Eden Vin de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Bel Eden Vin au paiement la somme de 6 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- condamner la société Bel Eden Vin aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux de première instance et ceux d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bel Eden Vin, demande à la cour de :
Vu l'article 1301-5 et l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment la convention d'occupation précaire,
Vu l'aveu de la société LGA, ès qualités, dans ses propres conclusions qui devait retirer les biens litigieux dès le 9 mars 2016, de :
Sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LGA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a dénié son droit à une indemnisation pour stockage et gestion d'affaires du matériel laissé à l'abandon et condamner la société LGA, ès qualités, à payer une indemnité de 26 210,26 euros ainsi qu'à vidanger le solde de son matériel sous astreint de 300 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt de la cour à intervenir,
- condamner la société LGA, ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LGA, ès qualités, aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la société LGA es-qualités :
1- La SCP LGA, agissant es-qualités, expose que la société Visa a fait livrer et monter différents matériels (dont des cuves) dans des locaux occupés par la société [Adresse 3] Production, à [Localité 2] (Gironde), sans savoir que les locauxi appartenaient en réalité à la société Bel Eden, qui les avaient mis à la disposition de la société SBE, dans le cadre d'une convention d'occupation précaire.
Elle souligne que le droit de propriété de la société Visa sur les cuves présentes dans les locaux de la société [Adresse 3] était parfaitement établi par les pièces produites, et qu'il a d'ailleurs été reconnu par le juge-commissaire dans son ordonnance du 22 décembre 2016, revêtue de l'autorité de chose jugée en l'absence de recours du mandataire-liquidateur .
Elle fait valloir que la société Bel Eden vinn'était pas de bonne foi et ne pouvait valablement invoquer les dispositions de l'article 2276 du code civil, car elle savait, avant la vente à un tiers, que la cuverie appartenait à la société Visa, laquelle avait engagé une action en revendication, et non à la société [Adresse 3], qui n'avait bénéficié que d'une mise à disposition.
Elle en déduit que la société Bel Eden Vin a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en vendant à vil prix du matériel qui ne lui appartenait pas.
2- La société Bel Eden Vin réplique qu'elle était en droit de considérer que l'ensemble des biens présents sur le site étaient sa propriété, compte tenu des dispositions de l'article 2276 du code civil, et des stipulations de son acte d'acquisition, portant sur un site meublé, sans qu'un inventaire précis des meubles ait été dressé.
Elle ajoute que les courriers adressés de Maître Lecomte-Roger des 26 et 30 aout 2016 n'établissaient pas le droit de propriété de la société Visa, tant sur la forme que sur le fond,
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
4- Il est constant que le vice ou la précarité de la possession du détenteur ne sont pas établis par le seul fait que le revendiquant est celui qui a payé le prix des meubles revendiqués (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 24 octobre 2012, pourvoi n°11-16.431).
Pour combattre la présomption résultant de l'article 2276 précité, le revendiquant doit donc prouver soit le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient le meuble, ou contester le fondement même de la présomption, c'est-à-dire la possession en démontrant le vice qui entache cette possession.
5 - Il est non moins constant que la bonne foi s'apprécie au moment de l'entrée en possession, et que la mauvaise foi survenue par la suite ne peut remettre en cause l'acquisition de la propriété instantanément réalisée au profit du possesseur.
6 - En l'espèce, la société BEV fait valoir à bon droit que l'acte authentique du 12 décembre 2014, aux termes duquel elle a acquis la propriété du corps d'immeuble sis au [Adresse 3], composé d'un corps d'immeubles à usage de chai, ateliers, et diverses maisons, avec terrain attenant, lui a également transféré la propriété de divers biens mobiliers, dont la liste figurait en page 7, incluant notamment des cuves et pompes évaluées à 10 000 euros, sans aucune référence, inventaire ni précision concernant les dates d'achat ou les contenances.
7 - La société [Adresse 3] Production, qui s'était installée sans droit ni titre sur le domaine, en y fixant sans autorisation son siège social, a été détentrice sur ce site de cuves et de divers matériels d'exploitation qui lui avaient été mis à disposition par la société Visa.
8- Le 12 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a constaté que la société [Adresse 3] Production était occupante sans droit ni titre de site de [Adresse 3], et lui a ordonné sous astreinte de transférer son siège social en un autre lieu.
Il est constant que la société [Adresse 3] Production, placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2016, a quitté les lieux à la mi-mai 2016, sans reprendre les cuves et matériels qui avaient été mis à sa disposition par la société Visa, dont rien n'établit, au vu des pièces communiquées, qu'ils aient présenté un étiquettage, un mode d'identification ou une signalétique quelconque permettant à la société BEV de les distinguer de ceux de même nature dont elle avait fait l'achat le 12 décembre 2014.
9- La société LGA es-qualité ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombait, que la société BEV soit entrée en possession de mauvaise foi des cuves et matériels de la société Visa, à la mi-mai 2016, lors de sa prise de possession du site; et l'intimée fait valoir à bon droit qu'en considération des énonciations de son titre, aucun fait ni aucun élément de droit ne pouvait, à cette date, l'amener à considérer que certains de ces matériels appartenaient à un tiers.
10- Dès lors que la bonne foi requise par le mode d'acquérir prévu à l'article 2276 du code civil s'apprécie lors de l'entrée effective en possession des meubles, il est indifférent, pour la solution à donner au litige, que le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] Production ait constaté, par ordonnance du 22 décembre 2016, le droit de propriété de la société Visa sur le matériel loué à la SARL [Adresse 3] Production, et autorisé la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, en sa qualité de liquidateur de la société Visa, à reprendre le matériel lui appartenant en quelques mains qu'il se trouve. Il sera au demeurant relevé que la société LGA es-qualité ne peut utilement se prévaloir de cette ordonnance qui n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la société BEV qui n'était pas partie à l'instance (article 1355 du code civil).
11- Les courriers adressés les 26 et 30 aout 2016 par le conseil de la société LGA es-qualité à la société BEV, annonçant l'engagement d'une action en revendication des biens appartenant à la société Visa devant le juge-commissaire, ne sont pas de nature à établir le vice ou la précarité de la possession de la société BEV, quand bien même le dernier courrier comportait en annexe les factures correspondant aux biens revendiqués.
12- En dépit de ces courriers, la société BEV avait donc titre pour conserver les meubles revendiqués, et pouvait utilement se prévaloir des effets de sa possession de bonne foi, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour avoir vendu les cuves à la société Arsilac le 15 septembre 2016.
13- Il convient donc, sur l'appel principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société LGA es-qualités.
Sur la demande reconventionnelle de la société BEV :
14- La société BEV sollicite paiement des frais liés à l'entreposage et à l'abandon de son matériel, par la société Visa, par voie de compensation avec la condamnation qui serait mise à sa charge au titre de la vente des cuves le 15 septembre 2016.
15- Il convient toutefois de rappeler qu'en application des articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce, la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance.
16- En l'espèce, la société BEVne justifie nullement avoir déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Visa, de sorte que sa demande reconventionnelle est susceptible d'être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 622-7, L. 622-17, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce et 1290 du code civil (devenu articles 1347 et 1347-1 que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non éligibles au paiement préférentiel, ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes que si elles ont été régulièrement déclarées.
17- S'agissant d'un moyen d'ordre public soulevé d'office en cours de délibéré, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
18 - Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte:
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Bel Eden Vin par la société LGA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Visa,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 26 mars 2024 à 9 H 00
Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré, tiré du du défaut déclaration de la créance de la société Bel Eden Vin au passif de la liquidation judiciaire de la société Visa, au titre des frais de stockage et de gestion du matériel de la société Visa,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président