Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01233 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4L2
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00208
APPELANTE :
S.A.S. SUNGLASS HUT FRANCE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ARGELLIES, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie agnès JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [T] a été embauché par la société SUNGLASS HUT FRANCE à compter du 15 février 2016. Il exerçait les fonctions de responsable de secteur ('area manager') avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 422,55€ calculé sur la base d'un forfait en jours de 218 jours par an, avantage en nature compris, assorti d'une prime de treizième mois.
Le 18 septembre, 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Il a été licencié par lettre du 2 octobre 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : manque d'implication..., visites insuffisantes des multi-stores managers..., visites insuffisantes des corners des stores managers..., accompagnements de vos managers..., non-respect des règles légales pesant sur la société..., défaillance dans la gestion des situations conflictuelles..., manque de transparence envers la hiérarchie...'
Le 20 février 2019, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er février 2021, a condamné la société SUNGLASS HUT FRANCE au paiement des sommes de 16 729,59€ à titre d'indemnité de préavis, de 1 672,96€ à titre de congés payés sur préavis, de 4 066,22€ à titre d'indemnité de licenciement, de 16 729,59€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois et la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat.
Le 24 février 2021, la SAS SUNGLASS HUT FRANCE a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 novembre 2021, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 août 2021, [E] [T] demande de confirmer le jugement et de rejeter les pièces n'étant pas rédigées en Français.
Relevant appel incident, il demande de lui allouer les sommes de 19 075,26€ à titre d'indemnité de préavis, de 1 907,52€ à titre de congés payés sur préavis, de 4 636,35€ à titre d'indemnité de licenciement, de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, ce dont il résulte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté les documents produits par l'employeur, rédigés en anglais, dont il n'est pas établi qu'ils étaient reçus de l'étranger, quand bien même ont-ils été traduits a posteriori en cours de procédure ;
Sur la faute grave :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, en sorte que l'absence de mise à pied conservatoire ne l'empêche pas de se prévaloir d'une faute grave ;
Que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires pour caractériser une faute grave ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des attestations produites par la SAS SUNGLASS HUT FRANCE, émanant de différents responsables de magasin, à la fois précises, concordantes et faisant ressortir que les griefs reprochés se sont poursuivis dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires :
- que [E] [T] ne visitait les points de vente des régions sud et centre gérés par des multi-stores managers que de manière épisodique, voire pas du tout, et pour de courtes durées, ce qui l'empêchait de contrôler efficacement leur activité et créait 'mal-être', 'sentiment de régresser professionnellement' ainsi que 'démotivation et perte de confiance dans la société' ;
- qu'il rencontrait irrégulièrement les stores managers, à raison seulement d'une fois par mois au maximum, sans que ses visites soient annoncées suffisamment à l'avance pour les préparer utilement ni suivies d'un compte rendu ou d'un plan d'action propre à améliorer leurs performances ;
- qu'à partir du mois d'avril 2018, il a espacé ses visites à 'une à deux fois maximum pour les mois d'avril à août pour ne finir par plus passer du tout' ;
- qu'en définitive, la 'qualité de ses visites était mince, aucune pertinence et non constructive' ;
- qu'enfin, il a imposé une activité professionnelle à certains salariés pendant leurs arrêts de travail, ce qui était de nature à engager la responsabilité de son employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs : 'je sais que tu es en arrêt mais il faut le fichier pour le 31' ; 'J'étais en arrêt de maladie du 22 mai au 16 août 2018... Je me suis rendue sur mon lieu de travail le 14 juin à la demande de M. [T] de faire le point' ; 'il m'a sollicité sur du travail lorsque j'étais en arrêt maladie pour le séminaire 2017, étant hospitalisé...'
Attendu que le fait que [E] [T] ait envoyé quelques courriers à son employeur pour l'informer de ses actions ou ait reçu ponctuellement des félicitations pour ses résultats ne saurait remettre en cause la teneur de ces attestations ;
Que la prime sur objectif dont il fait état, perçue au mois de mars 2018, concernait l'année 2017 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse sans qu'il soit justifié par une faute grave ;
Sur les conséquences financières du licenciement :
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié, sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire précédant le licenciement, étant entendu qu'en ce qui concerne le calcul sur la base du tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis ;
Attendu, de même, que l'indemnité compensatrice a été justement fixée au salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait accompli son préavis, y compris les éléments de rémunération auxquels il aurait pu prétendre ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses seules dispositions relatives aux indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais l'infirmant pour le surplus,
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SAS SUNGLASS HUT FRANCE aux dépens.
La Greffière Le Président
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