Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE57
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01245, en date du 15 février 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 5 octobre 1974 à [Localité 4] (57)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pris en son établissement du GRAND EST, pris en la personne de représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M], salarié de la S.A. [3] [Localité 5] en qualité de responsable qualité santé et sécurité par contrat du 28 juillet 2010 qui a fait suite à son intervention comme prestataire depuis près de deux années, a été mis à pied à titre conservatoire le 2 décembre 2011, jusqu'au 20 décembre 2011, date à laquelle il a été licencié pour faute grave.
Monsieur [M] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Thionville, lequel, par jugement du 14 juin 2016 a notamment :
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer à son ex-salarié les sommes de :
* 7212 euros brut au titre de la somme de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 721 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 32454 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 3245 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 7878 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 64908 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la convention forfait jour est privée d'effet et que Monsieur [M] se voit ouvrir le droit au paiement des heures supplémentaires,
- condamné en conséquence l'employeur à lui payer les sommes de :
* 30182,47 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 3018,25 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 11404 euros brut correspondant au repos compensateur,
- ordonné la remise par l'employeur des documents de fin de contrat sous astreinte,
- rappelé que l'employeur doit rembourser les indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de 6 mois.
La requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société [3], au motif que le salaire moyen avait été fixé à la somme de 5621 euros au terme du dispositif pour l'exécution provisoire ne permettait pas retenir pour un montant de 64908 euros pour les 6 mois de salaire accordé à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a été rejeté par jugement du 21 février 2017.
Suite à son licenciement, Monsieur [M] s'est inscrit à Pôle emploi et a sollicité le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi (l'ARE), qui lui a été accordée à compter du 29 décembre 2011, calculée sur un salaire journalier brut de 184,84 euros (Soit 5545,20 euros brut par mois), lui ouvrant droit à une aide d'un montant journalier de 92,46 euros net. L'ARE lui a été versée jusqu'au 31 janvier 2014.
Une fois la décision du conseil de prud'hommes rendue, Monsieur [M] s'est rapproché de Pôle emploi par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2018, afin d'obtenir la prise en compte des sommes allouées dans le calcul de son salaire brut de référence devant selon lui être fixé à 10818 euros brut (soit 360,60 euros brut par jour) et, par suite, la revalorisation du montant de la prestation servie.
Par lettre du 20 août 2018, Pôle emploi l'a informé faire partiellement droit à sa demande en retenant un salaire quotidien brut de 243,27 euros (soit un montant mensuel brut de 7298,10 euros), justifiant un montant d'indemnité quotidien net de 121,68 euros et a fixé la date de prise en charge au 18 mai 2012 tenant compte des différés d'indemnisation. Cette régularisation a donné lieu au versement, le 22 août 2018, d'une somme de 7443,81 euros.
Monsieur [M] a saisi le médiateur de Pôle emploi qui a conclut qu'il n'y avait pas lieu de modifier la décision.
Par courrier du 3 octobre 2019, Pôle Emploi a refusé toute modification dans le calcul de l'ARE.
Suivant acte d'huissier en date du 8 juin 2021, Monsieur [M] a assigné Pôle Emploi aux fins de voir son salaire de référence fixé à la somme de 10818 euros brut mensuel et d'obtenir, en conséquence, un rappel d'allocations de retour à l'emploi.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] aux dépens,
- condamné Monsieur [M] à payer à Pôle Emploi la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, afin de déterminer le salaire mensuel de référence, le tribunal s'est référé à l'article 13 § du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, à l'article 14 du règlement du 15 juin 2011 auquel elle était annexée et à la circulaire de l'UNEDIC n°2011-25 du 7 juillet 2011.
Il rappelé que le salaire de référence devait être déterminé à partir des douze derniers mois calendaires entiers de rémunération, soit dans la situation de Monsieur [M] la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011. En conséquence, il a exclu la rémunération de la période de mise à pied conservatoire dès lors qu'elle était postérieure.
Il a également exclu les condamnations attribuées en raison de la rupture du contrat de travail et au titre des congés payés, pour ne prendre en compte que le montant de 30182,47 euros correspondant au rappel de salaire pour heures supplémentaires. Néanmoins, le conseil de prud'hommes n'ayant pas précisé la période au titre de laquelle cette somme était due, il a estimé que Pôle Emploi avait à juste titre affecté le rappel à la totalité du contrat, soit du 1er août 2010 au 20 décembre 2011 et retenu un prorata de 21729 euros pour la période de référence.
Le tribunal, ayant rappelé que l'attestation de l'employeur ne pouvait s'imposer à Pôle emploi et qu'elle comprenait des sommes qui ne devaient pas être prises en compte, a donc conclu que l'agence avait fait une exacte application de la décision du conseil de prud'hommes de Thionville et que la notification de droits, adressée à Monsieur [M] le 20 août 2018, était fondée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 avril 2023, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 1411 du code du travail, de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
Par conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que son salaire de référence est de 10818 euros bruts mensuel, soit un salaire journalier de référence de 360,60 euros (10818 / 30 jours),
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 41219,43 euros au titre des rappels d'allocation de retour à l'emploi,
Subsidiairement,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5437,50 euros au titre des rappels d'allocation de retour à l'emploi,
En toute hypothèse,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure de première instance et 3000 euros à hauteur d'appel,
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Pôle Emploi demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Monsieur [M],
- le rejeter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant,
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024.
La cour a sollicité la communication des bulletins de salaire de décembre 2010 et novembre 2011, ce à quoi l'appelant a satisfait contradictoirement le 15 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 mars 2024, aucune partie n'ayant sollicité la possibilité de produire une note en délibéré sur les pièces communiquées avant l'audience à la demande de la cour, et le délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] le 27 novembre 2023 et Pôle Emploi le 6 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 ;
Le litige porte exclusivement sur le calcul du salaire de référence de Monsieur [M], soit en application des textes applicables, son revenu mensuel moyen sur les douze derniers mois calendaires entiers de travail ayant précédé son licenciement, en l'espèce du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
Pour soutenir que son salaire brut s'élevait à 10818 euros brut par mois, Monsieur [M] fait valoir que le conseil de prud'homme a calculé les condamnations de son employeur pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire brut de ce montant, qui figure également dans l'attestation du 30 novembre 2020 transmise à Pôle emploi par son ancien employeur. Il conteste la proratisation de l'indemnité accordée au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaire à titre principal et subsidiairement dans ses modalités.
Pôle emploi conteste l'analyse de Monsieur [M] et fait valoir qu'un certain nombre de sommes allouées par le jugement du conseil de prud'hommes doivent être exclues du calcul du salaire et qu'il ne faut finalement prendre en compte que l'indemnité accordée au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et dans la limite de la période de référence puisqu'elle a été accordée pour toute la durée du contrat de travail.
Le tribunal a exactement rappelé les textes applicables au calcul des droits à l'ARE de Monsieur [M] auprès de Pôle emploi (devenu France Travail le 1er janvier 2024 par l'effet de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023), à savoir l'article 13 § 1 et l'article 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, dont les termes sont rappelé au jugement.
Ce dernier texte précise notamment que 'Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période' et que 'Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail'.
L'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes concerne les montants fixés par cette juridiction qui doivent être pris en compte dans la fixation du salaire de référence. En revanche, le montant du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités retenu par le conseil des prud'hommes ne bénéficie pas d'une telle autorité, puisqu'il peut prendre en compte des éléments exclus du calcul du salaire de référence défini par l'article 13 du règlement général, outre qu'en l'espèce, d'une part, les modalités de son calcul ne sont pas précisées au jugement et, d'autre part, celui-ci précise dans son dispositif pour le calcul de l'exécution provisoire que le salaire brut à prendre en compte (correspondant aux trois derniers mois) s'élève à 5621 euros brut par mois.
S'agissant de l'attestation de l'employeur dressée le 30 novembre 2020, le calcul du montant brut du salaire n'est pas expliqué et est incohérent puisqu'il ne varie pas en fonction du nombre mensuel d'heures travaillées, outre qu'en rubrique '7.3', l'employeur a mentionné un salaire brut de 7212 euros. Il semble que le calcul de 10818 euros brut résulte de la prise en compte de l'ensemble des sommes attribuées par le conseil de prud'hommes.
Or, en application de l'article 14 du règlement, ne doivent pas être prises en compte les sommes suivantes attribuées par le conseil de prud'hommes :
- l'indemnité de préavis de 32454 euros,
- l'indemnité pour la mise à pied conservatoire de 7212 euros,
- l'indemnité de congés payés de 3245 euros,
- l'indemnité conventionnelle de licenciement de 7878 euros,
- l'indemnité de 64908 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire de 3018,25 euros,
- le rappel de salaire correspondant au repos compensateur de 11404 euros.
Seul le rappel de salaire correspondant au paiement des heures supplémentaire doit être pris en compte .
Néanmoins, le conseil des prud'hommes a attribué la somme de 30182,47 euros pour la période du 1er août 2010 au 20 décembre 2011, sans préciser la manière dont cette somme a été fixée, indiquant qu'il était justifié de faire droit à la demande présentée à hauteur des deux tiers.
Or, seules les sommes attribuées au titre de la période de référence du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 doivent être prises en compte.
Monsieur [M] considère alors qu'il convient d'imputer la majeure partie de la somme qui lui a été allouée à la période de référence, dans la mesure où le conseil de prud'homme s'est basé sur sa demande, laquelle détaillait qu'il avait effectué 240 heures supplémentaires en 2010 et plus de 600 en 2011.
Néanmoins, le conseil des prud'hommes n'a pas fait droit à l'entière demande de Monsieur [M] qu'il a estimée insuffisamment justifiée sans exposer les raisons qui l'ont conduit à une telle décision. La somme étant ainsi attribuée sur la période du 1er août 2010 au 20 décembre 2011 sans élément permettant de connaître la partie concernant la période de référence, le tribunal a exactement retenu que le montant devait être pris en compte au prorata du temps, soit la somme de 21729 euros pour la période de référence.
Il ressort des fiches de paye communiquées que :
- le montant brut fiscal mensuel de décembre 2010 s'élève à 5500 euros,
- le montant brut fiscal annuel de novembre 2011 s'élève à 61966,64 euros.
Le calcul réalisé par Pôle emploi au moment de l'inscription de Monsieur [M] selon laquelle son salaire journalier de référence s'élevait alors à 184,84 euros brut n'a pas fait à l'époque l'objet de contestation, il correspond à l'addition de ces deux sommes divisée par 365 jours.
Il convient d'ajouter à ces sommes, suite au jugement du conseil des prud'hommes le montant annuel brut de 21729 euros.
C'est donc de manière exacte que le tribunal a retenu, tout comme Pôle emploi, que le salaire brut journalier de référence devant être pris en compte pour le calcul de l'ARE au bénéfice de Monsieur [M] s'élevait à 243,27 euros et non à 360,60 euros comme prétendu à titre principal par l'appelant ou à 260,67 euros calculé sur la prise en compte des rappels d'heures supplémentaires à hauteur de 23283,62 euros comme soutenu à titre subsidiaire en calculant selon une méthode non retenue la répartition des heures supplémentaires sur la durée du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Monsieur [M] n'étant pas admis en ses demandes, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné sur ce fondement à payer 1000 euros à Pôle emploi et il y sera ajouté la somme de 1500 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] aux dépens d'appel ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Pôle emploi (devenu France travail) la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Le déboute de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en huit pages.