Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2022
N° RG 20/02391 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3WI
AFFAIRE :
S.A.R.L. MOTA
C/
[V] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 18/04337
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Alexandre OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MOTA, prise en la personne de es représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
Madame [H] [U] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 109/18
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [N] ont acquis aux enchères un terrain situé au [Adresse 1], propriété de la société Mota, en vue d'y faire édifier une maison individuelle. Par ailleurs, suivant contrat du 15 octobre 2015 passé avec la société Mota, M. et Mme [N] se sont engagés à lui rembourser les frais déjà engagés par celle-ci pour la construction d'une maison, soit la somme de 59 000 euros hors taxes (70 800 euros toutes taxes comprises ) se décomposant comme suit : étude de sol, 4 000 euros, démolition des bâtis existants, 7 000 euros, dossier de permis de construire et transfert, 42 000 euros, transfert du dossier dommage ouvrage, 5 000 euros, contrat architecte, 1 000 euros. En outre, ils ont confié à la société Mota une mission une « Assistance maîtrise d'ouvrage » pour toute la durée des travaux de construction de la maison moyennant la somme convenue de 16 000 euros hors taxes (19 200 toutes taxes comprises). Soit un total de 75 000 euros hors taxes (90 000 toutes taxes comprises).
M. et Mme [N] ont versé la somme totale de 58 000 euros, le dernier versement ayant eu lieu le 6 juin 2016. Le 20 décembre 2016, la société Mota a établi une facture du solde restant dû par M. et Mme [N] pour un montant total de 27 109, 14 euros, incluant des fournitures acquises pour le compte des maîtres d'ouvrage, que les intéressés ont refusé de payer.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' débouté la société Mota de ses demandes en paiement des sommes de 27 109,14 euros et 10 000 euros ;
' débouté M. et Mme [N] de leur demande en paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
' condamné la société Mota à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Mota aux dépens de l'instance.
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Par déclaration au greffe du 3 juin 2020, la société Mota a interjeté appel de cette décision.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par ses conclusions déposées le 8 novembre 2021, la société Mota demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner M. et Mme [N] à lui verser les sommes de 27 109,14 et 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2017, celle de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'ensemble de la procédure, et de les débouter de leurs demandes.
Par leurs conclusions déposées le 20 décembre 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Mota de ses demandes et l'a condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'appelante à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Mota
Pour débouter la société Mota de sa demande en paiement du solde du prix du contrat, le tribunal a considéré que celle-ci ne démontrait pas avoir procédé au transfert du permis de construire, ni réalisé les démarches en vue de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, prestations facturées 47 000 euros hors taxes (56 400 toutes taxes comprises) au devis, et que M. et Mme [N] étaient fondés à lui opposer l'exception d'inexécution et à refuser de s'acquitter du solde de la facture. Il a par ailleurs considéré que les pièces fournies en langue portugaise n'étaient pas recevables pour démontrer l'achat de fournitures pour le compte de M. et Mme [N].
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La réalisation des prestations
1) Le transfert du permis de construire
La société Mota reconnaît implicitement que le permis de construire n'a pas été transféré à M. et Mme [N], dans un souci de gain de temps en accord avec ceux-ci. Elle n'apporte cependant pas la preuve d'un tel accord.
La société Mota estime que les maîtres d'ouvrage ne démontrant pas subir un préjudice de ce fait, l'exception d'inexécution n'est pas justifiée.
Il est tout d'abord souligné que le contrat ayant été signé le 1er octobre 2015, les dispositions des articles 1220 et suivants du code civil issus de la réforme des contrats de 2016 ne sont pas applicables à l'espèce.
Pour être recevable, l'exception d'inexécution, qui se définit comme la possibilité pour une partie de suspendre l'exécution de son obligation tant que son co-contractant n'a pas exécuté la sienne, doit être proportionnée à la gravité de l'inexécution alléguée. Or en l'espèce il est constant que le certificat de non opposition à une déclaration de conformité à l'issue de l'achèvement des travaux de construction a été délivré au nom de la société Mota, et qu'il bénéficie à M. et Mme [N].
Ceux-ci n'établissent subir aucun préjudice découlant de l'absence de transfert du permis de construire, dont du reste ils ne se sont jamais plaints avant la présente procédure. Ils ont en effet bénéficié du permis de construire et ils n'ont pas eu besoin de procéder par eux même à la constitution d'un nouveau dossier et à son instruction.
Il en découle que le refus de payer la somme de 42 000 euros qui correspondait au « dossier de permis de construire et transfert » est disproportionné à l'inexécution résultant de la seule absence de transfert du permis. M. et Mme [N] ne sont donc pas fondés à invoquer l'exception d'inexécution et le jugement sera réformé sur ce point.
2) Le transfert du dossier dommages-ouvrage
M. et Mme [N] soutiennent qu'ils ont dû suppléer à la carence de la société Mota et effectuer eux-mêmes les démarches pour souscrire une assurance dommages-ouvrage. À l'appui de cette allégation, ils produisent un courrier de la société Prowess, courtier, en date du 8 janvier 2019, leur demandant de fournir les pièces nécessaires à l'étude de chantier. La construction ayant été achevée en juillet 2016, ce courrier est manifestement sans rapport avec la souscription du contrat et semble avoir trait au sinistre qu'ils ont déclaré.
Au contraire, la société Mota verse au débat un certain nombre d'échanges avec la société Prowess au mois de février 2016 démontrant qu'elle s'est bien occupée de trouver et de proposer un assureur à M. et Mme Mota. Le fait qu'à l'occasion du sinistre l'assureur se mette en relation avec les maîtres d'ouvrage directement n'est pas de nature à dénier les démarches entreprises par la société Mota.
Ceci étant, il ressort des pièces produites que la somme de 5 000 euros prévue au devis correspondait non pas aux seules démarches effectuées pour obtenir un contrat d'assurance dommages-ouvrage, mais à la prime d'assurance correspondante. En effet, sur la facture du 20 décembre 2016 établie par la société Mota, il est mentionné « A déduire Prime assurance DO payée par le client 5 000 euros ».
Il résulte de cette pièce que la somme de 5 000 euros correspondait à la prime d'assurance et que cette prime ayant finalement été réglée directement par M. et Mme [N], la société Mota n'est pas fondée à solliciter le paiement de cette somme.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'achat de fournitures
La société Mota sollicite le remboursement des sommes déboursées pour l'acquisition de fournitures (évier, poignée) et des sommes avancées pour le compte de M. et Mme [N], pour un total de 1 628 euros.
C'est cependant à bon droit que le tribunal a débouté la société Mota de cette demande, aux motifs exacts que les factures produites n'étaient pas rédigées en français et ne permettaient pas de vérifier le bien fondé de la demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le compte entre les parties
Il est constant que M. et Mme [N] ont versé la somme de 58 000 euros sur un marché de 90 000 euros toutes taxes comprises (70 800 euros au titre du remboursement des frais engagés et 19 200 euros au titre de l'assistance ultérieure).
Le tribunal a très justement estimé que l'éventuelle faute dans l'exécution de la mission d'assistance ne pouvait dispenser M. et Mme [N] d'en payer le prix, à charge pour eux de solliciter des dommages et intérêts à raison de la mauvaise exécution alléguée.
En dépit de la motivation pertinente du tribunal, M. et Mme [N] maintiennent devant la cour leur demande telle que présentée en première instance et invoquent l'exception d'inexécution. Or il ne peut être que confirmé que la mauvaise exécution d'une prestation contractuelle peut conduire à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil.
Les intimés, qui ne démontrent pas en quoi la société Mota aurait été gravement défaillante dans sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ne sont donc pas fondés à invoquer l'exception d'inexécution. Le seul fait que des désordres soient survenus postérieurement à la livraison n'est en effet pas suffisant à établir la carence alléguée. De même, si l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage peut, le cas échéant en cas de preuve d'un préjudice consécutif, justifier de l'octroi de dommages et intérêts, elle ne dispense pas pour autant les maîtres d'ouvrage de payer le prix convenu pour la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
M. et Mme [N] doivent donc s'acquitter de la somme de 16 000 euros hors taxes (19 200 toutes taxes comprises).
Le compte entre les parties s'établit donc comme suit :
90 000 euros ' 5 000 euros (prestation non réalisée : transfert de la DO) ' 58 000 euros (versements effectués) = 27 000 euros.
M. et Mme [N] seront donc condamnés à payer à la société Mota la somme de 27 000 euros au titre du solde de la facture, outre les intérêts légaux à compter du 17 juillet 2017.
Sur la demande pour résistance abusive présentée par la société Mota
La société Mota échoue à démontrer la réalité du préjudice qu'elle invoque, étant rappelé qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mota de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [N]
M. et Mme [N] soutiennent, à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, qu'ils subissent un préjudice moral lié aux désordres qui affectent leur maison.
Il résulte du rapport d'expertise, réalisé dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage et au demeurant de façon non contradictoire, que les désordres sont la conséquence d'un tassement différentiel des fondations de la partie construite sur le garage, probablement en raison de fondations insuffisantes.
Ce rapport ne permet pas en l'état de mettre en cause la responsabilité de la société Mota dans la survenance des désordres. C'est en outre sans aucune preuve que M. et Mme [N] affirment qu'ils devront supporter une partie des travaux de reprise alors qu'ils bénéficient d'une assurance dommages-ouvrages dont les désordres décrits paraissent relever.
S'agissant de l'absence alléguée de souscription d'une assurance de garantie décennale, la cour constate qu'il n'est pas démontré que la société Mota ait été tenue d'en souscrire une. En effet, le « protocole d'accord et prestations de services » versé au débat ne confère pas à la société Mota la qualité de maître d''uvre et aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage permettant d'attribuer à la société Mota la qualité de constructeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, tant de première instance que d'appel, et de les débouter toutes deux de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Mota de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros et débouté M. et Mme [N] de leur demande en paiement de la somme de 15 000 euros ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Mota de sa demande en paiement de la somme de 27 109,14 euros et condamné la société Mota aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Mota la somme de 27 000 euros au titre du solde de la facture, outre les intérêts légaux à compter du 17 juillet 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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