Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02528 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD5U
AFFAIRE :
S.C.I. LES CEDRES
C/
S.A.S. FREMAUX DELORME
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2022 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 22/00237
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.11.2022
à :
Me Marie-Laure TESTAUD, Versailles
Me Elisa GUEILHERS, Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. LES CEDRES
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
N° SIRET : 419 98 9 5 12
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Assistée de Me Iris NAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. FREMAUX DELORME
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 456 50 1 6 00
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 10/22
Assistée de Me Frédéric PLANCKEEL de la SELARL FREDERIC PLANCKEEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995 et les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 7 avril 2022 par SCI Les Cèdres à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles dans une instance l'opposant à SAS Fremaux Delorme,
Par message RPVA des 14 octobre et 7 novembre 2022, sur proposition de la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, en conséquence de l'accord des parties pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, de désigner un médiateur dans les conditions précisées au dispositif, la provision à valoir sur ses honoraires sera ainsi partagée par moitié entre elles et lui sera directement versée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Désigne M. [I] [H]
courriel : [Courriel 6],
domicilié [Adresse 3],
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,
Dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,
Fixe la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, éventuellement renouvelable une fois,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur fera connaître par écrit à la cour si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et déposera le cas échéant son rapport de mission, dont une copie sera remise aux parties et qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement faites par l'une ou l'autre de celles-ci, pour qu'il soit statué sur les demandes,
Fixe à 1 500 euros l'avance sur les honoraires du médiateur judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties pour moitié chacune, avant la première réunion,
Rappelle qu'à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l'instance poursuivie,
Renvoie l'affaire à la conférence du 9 mai 2023, les parties étant intimées de faire connaître leur position par écrit avant cette date, pour qu'il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d'échec de la médiation judiciaire, pour fixation de la date à laquelle l'affaire sera jugée,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation ou/et de désistement,
Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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