Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [T] [I]
Mme [N] [Y] ép [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04132 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27H
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [I],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Y] épouse [I],
demeurant [Adresse 2]- [Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [G], fils, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04132 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27H
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2001, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5047,07 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] le 21 novembre 2022.
Par assignations du 28 avril 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 4] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I], statuer sur le sort des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 4280 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2023,
- 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 11 octobre 2023, [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 septembre 2023, s'élève désormais à 562,89 euros. [Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [N] [I], représentée par son fils, déclare avoir soldé la dette avant l’audience et demande à pouvoir se maintenir dans le logement. Elle sollicite si nécessaire la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [T] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée du 11 octobre 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a produit un décompte actualisé et confirmé que la dette a été soldée. Il ajoute, en conséquence ne maintenir que les demandes de condamnations à l’article 700 et aux dépens.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] succombent ainsi bien à l'instance et n'échappent au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Ils seront en conséquence condamnés aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 novembre 2022 et celui des assignations du 28 avril 2023,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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