Texte intégral
ARRET
N° 397
Société [5]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 22/01835 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INGR - N° registre 1ère instance : 21/02053
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
AT : Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël Ruimy de la Selarl R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309
ET :
INTIME
CPAM de [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par [U] [T], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Christine Delmotte, greffier.
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DECISION
Le 13 mars 2015, M. [D] [N], né le 2 juin 1970, salarié au sein de la société [5] en qualité de coffreur, était occupé au coffrage d'un poteau circulaire lorsqu'une clavette est tombée sur son épaule gauche.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 7] (ci-après la CPAM) a pris en charge les faits au titre de la législation sur les accidents du travail.
La consolidation de l'état de santé de M. [N] a été fixée au 11 janvier 2021.
La CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 13 % au 12 janvier 2021, pour une limitation légère des mouvements de l'épaule du bras non dominant associée à un syndrome dépressif réactionnel (8 % + 5 % = 13 %).
Par courrier en date du 21 avril 2021 parvenu le 23 avril 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d'une contestation de la décision de la CPAM.
La CMRA n'a pas rendu de décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti.
Par courrier recommandé reçu le 12 octobre 2021, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de la CMRA en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après avoir désigné un médecin consultant, a :
- dit la demande de la société [5] recevable,
- confirmé, à l'égard de la société, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 13 % à compter du 12 janvier 2021,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 4 avril 2022. En particulier, la société [5] en a reçu notification le 6 avril 2022.
Par courrier daté du 13 avril 2022 parvenu au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2021, la société [5] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [X] pour y procéder.
Le docteur [X] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 avril 2023, qu'elle a conclu en indiquant qu'à la date du 11 janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle était de 13 %.
Par conclusions parvenues au greffe le 12 juin 2023, la société [5] sollicite, sur la base d'un rapport établi par le docteur [L] qui l'assiste :
- que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 avril 2022 soit infirmé,
- que l'avis médico-légale rendu par le docteur [X] soit écarté,
- qu'il soit pris acte du rapport médico-légal du docteur [L],
- qu'il soit jugé que les éléments contenus dans le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM sont insuffisants et ne permettent pas de justifier le taux de 13 % attribué à M. [N],
- qu'il soit jugé par conséquent qu'à son égard, le taux de 20 % sera ramené à 0 %.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit un droit de communication par le praticien conseil ou l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable de l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision au profit du médecin assistant l'employeur, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
- que ce rapport médical doit comprendre l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation, ses conclusions motivées et les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse,
- que suite à la réception du rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [L] a été en mesure de rédiger un avis médico-légal,
- qu'il résulte de cet avis que le dossier pose un problème sur le plan médico-administratif et sur le plan médico-légal,
- que dans le cadre d'une discussion sur pièces, il est impératif que l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin-conseil pour fixer le taux d'incapacité soient transcrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis,
- que c'est à cette seule condition qu'il est possible de vérifier si l'état clinique décrit comme étant séquellaire par le médecin conseil est constitué exclusivement d'une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel visé,
- que cependant, aucun compte rendu d'imagerie, aucun compte rendu de consultation n'a été transcrit dans le rapport, qui aurait permis de connaître les lésions initiales et la prise en charge thérapeutique,
- que plus de trois ans après l'accident de travail, il est mentionné un état anxieux dépressif réactionnel qui aurait été reconnu comme étant imputable à l'événement, sans que l'on sache si un médecin a examiné l'assuré ni quels éléments ont été portés à sa connaissance,
- que l'assuré aurait repris un travail à temps partiel thérapeutique sur un poste adapté, serait suivi par un psychologue et bénéficierait de soins de kinésithérapie,
- que l'on sait que l'intéressé a été opéré en novembre 2015 mais que l'on ignore les résultats de l'opération, l'existence d'un suivi éventuel par un rhumatologue, par un algologue ou par un psychologue,
- que la transcription de l'examen clinique réalisée par le médecin conseil est très succincte,
- que notamment, seuls sont renseignés quatre mouvements des deux épaules et uniquement en actif,
- qu'il n'y a pas d'examen en passif, pas de testing de coiffe, pas de compte rendu de consultation, pas de mensurations périmétriques,
- que dans ces conditions, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] doit être réduit à 0 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- qu'en première instance, le médecin consultant du tribunal judiciaire de Lille a rendu un avis dans lequel il a lui-même indiqué qu'on ne savait pas quelles étaient les lésions qui avaient été constatées, qu'elles n'avaient pas été rapportées dans le rapport du médecin conseil, que plus de trois ans après, un état anxieux dépressif réactionnel avait été accepté après semble-t-il l'avis d'un médecin psychiatre expert,
- que nonobstant, tout en constatant les carences du rapport du médecin-conseil, il a estimé que le taux médical de 13 % était justifié,
- qu'il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations,
- que pour sa part, le médecin consultant de la cour d'appel a estimé que le taux de 13 % était justifié, sans justifier ni motiver médicalement ses conclusions,
- que dès lors, l'avis de ce médecin consultant doit être écarté,
- que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 0 % compte tenu du caractère insuffisant des éléments contenus dans le rapport d'évaluation des séquelles.
Suivant écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2023, la CPAM sollicite :
- la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 avril 2022,
- le débouté de la société [5] de toutes ses prétentions,
- l'entérinement de l'avis du docteur [X],
- la confirmation de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 13 % et son opposabilité à la société [5],
- la condamnation de celle-ci aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que le médecin-conseil a retenu un taux de 13 % en tenant compte des données de l'examen clinique, de la nature de l'infirmité, de l'état général de l'assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles, ainsi que du guide barème,
- que la société prétend que le caractère sommaire du rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas d'expliquer le taux octroyé,
- que pourtant, le docteur [V], médecin consultant nommé en première instance, a su clairement se positionner et a retenu que le taux de 13 % avait été fixé en parfaite conformité avec les préconisations du barème,
- que ses conclusions sont claires, précises et non équivoques,
- que pour sa part, elle a consulté un médecin-conseil, qui a produit un argumentaire,
- qu'il en résulte qu'un taux de 8 % a été attribué pour la limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, dans la partie basse de la fourchette de 8 à 10 % prévue par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant,
- que compte tenu de la longue histoire clinique du patient, largement documentée par des comptes-rendus spécialisés, et compte tenu des douleurs, on voit mal comment l'employeur pourrait soutenir qu'il ne persisterait pas de séquelles au niveau de cette épaule,
- que s'agissant du syndrome dépressif réactionnel qui a été retenu en lésion nouvelle plus de trois ans après l'accident, les différents avis spécialisés recueillis permettent bien d'établir un lien direct et certain entre la lésion et l'accident malgré le délai écoulé,
- qu'au moment de la détermination des séquelles, l'intéressé poursuivait un traitement antidépresseur, anxiolytique, hypnotique ainsi qu'un suivi psychiatrique,
- que compte tenu du fait que que le barème prévoit une fourchette de taux de 20 à 40 %, on ne saurait descendre en dessous du taux de 5 % retenu,
- qu'enfin, le docteur [X] a également retenu que le taux d'incapacité permanente de 13 % était justifié,
- qu'ainsi, tous les avis convergent et le taux de 13 % doit être confirmé.
À l'audience du 19 février 2024, chacune des parties s'est référée à ses écritures et a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur le fond :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du même code.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, en son article 1.1.2, consacré aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit qu'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante peut donner lieu à un taux d'incapacité permanente partielle allant de 8 à 10 %.
Il prévoit, en son article 4.2.1.11, consacré aux séquelles psycho- névrotiques des accidents du travail, que les névroses post-traumatiques, et en particulier les syndromes névrotiques anxieux, hypocondriaques, cénestopathiques, obsessionnels, caractérisés, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé, peuvent donner lieu à un taux d'incapacité permanente partielle allant de 20 à 40 %.
En l'espèce, le docteur [M], praticien conseil, a relevé les mouvements suivants :
gauche droite
antépulsion : 180° 150°
abduction : 180° 140°
rotation externe : 45° 35°
rotation interne : lombes vers la fesse.
Lorsqu'il a procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, le praticien conseil a retenu le taux de 13 % pour des séquelles indemnisables consistant en une limitation légère des mouvements de l'épaule du bras non dominant (8 %), associées à un syndrome dépressif réactionnel (5 %).
Devant le tribunal judiciaire, le docteur [V], médecin consultant, a pour sa part notamment expliqué : « M. [N], coffreur, âgé de 45 ans, victime d'un accident de travail le 13 mars 2015 avec la chute sur son épaule gauche d'une clavette. On apprendra au vu du rapport du médecin conseil qu'il a été opéré huit mois plus tard de son épaule gauche, on ne sait pas quelles était les lésions qui lui ont été constatées. Elles ne sont pas rapportées dans le rapport du médecin-conseil. Plus de trois ans après il va être accepté un état anxiodépressif réactionnel après semble-t-il avis d'un médecin psychiatre expert. À la date de consolidation qui est donc fixée le 11 janvier 2021, c'est-à-dire presque six ans après l'accident de travail, le médecin-conseil rapporte qu'il s'agit d'un sujet droitier, nous sommes donc devant une lésion de l'épaule gauche, les amplitudes décrites montrent une limitation légère de tous les mouvements. L'antépulsion, l'abduction, les rotations externe et interne sont affectées. L'état de santé de M. [N] a nécessité l'adaptation de son poste, il poursuit une rééducation, apparemment il ne prend pas d'antalgiques et pour cette limitation légère de tous les mouvements, le taux de 8 % apparaît correctement évalué. Puis, concernant le syndrome dépressif réactionnel qui a été donc accepté comme événement supplémentaire, il poursuit un suivi psychologique et il prend une quadrithérapie psychotrope avec un hypnotique, un antidépresseur, un anxiolytique et un neuroleptique. Compte tenu de l'importance du suivi psychiatrique et du traitement, le taux de 5 % complémentaire apparaît justifié. Nous sommes donc en présence au total d'un taux de 8 + 5 soit 13 % ».
Enfin, le docteur [X], compte tenu de ces différents éléments, et notamment de la limitation légère des mouvements d'épaule du bras non dominant et du syndrome dépressif réactionnel, a estimé que le taux d'incapacité était de 13 %.
Certes, on aurait préféré avoir plus de précisions sur d'autres mouvements de l'épaule, sur la question de savoir si les mesures avaient été faites en actif ou en passif ou sur les séquelles psychologiques qui sont venues s'ajouter trois ans après l'accident, dont il y a, au demeurant, lieu de constater qu'elles ont fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels sans que la la société [5] n'élève de contestation.
Néanmoins, force est de constater qu'hormis le docteur [L], les médecins ayant examiné le dossier ont réussi à le comprendre et à en tirer des conclusions utiles.
Ils ont tous proposé la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %, en évaluant les séquelles de l'épaule au taux plancher de la fourchette proposée par le barème (8 %) et les séquelles psychologiques bien en deçà du taux plancher (5 % alors que le barème propose de 20 à 40 %).
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et notamment avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [N] est correctement apprécié par la fixation d'un taux d'incapacité permanente à 13 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires :
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,