Texte intégral
ARRET N° 23/34
R.G : N° RG 21/00263 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CI27
Du 17/02/2023
S.A.R.L. GROUPE N
C/
[S]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 19 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00446
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE N PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier COCHARD de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [G] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2019, Mme [G] [S] a été embauchée par la SARL GROUPE N en qualité de vendeuse-animatrice-démonstratrice, moyennant un salaire mensuel brut de 1 521,22 euros, outre des commissions sur les ventes effectuées.
Mme [S] a été placée en arrêt maladie à compter du 15 mai 2019. La salariée a été hospitalisée du 29 mai au 12 juin 2019 puis du 12 juin au 28 juin 2019 avant d'être admise en établissement de convalescence. Elle a bénéficié ensuite d'un nouvel arrêt de travail, à compter du 26 juillet et jusqu'au 12 septembre 2019.
La SARL GROUPE N a adressé une première lettre recommandée de convocation à un entretien préalable à licenciement, le 5 juillet 2019. Mais, ce courrier ayant été envoyé à une ancienne adresse, une deuxième lettre recommandée a été adressée à la salariée, le 11 juillet 2019, pour un entretien fixé au 24 juillet 2019.
Mme [S] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2019, la SARL GROUPE N a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« (') Alors que vous êtes depuis plusieurs semaines en arrêt de travail, j'ai pu constater l'utilisation à des fins personnelles du téléphone professionnel qui a été mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions.
C'est ainsi que la semaine du 20 au 25 mai, j'ai pu relever que vous aviez utilisé le téléphone professionnel pour consulter de nombreux sites internet.
Au cours de cette même semaine, vous avez également émis des appels.
Vous avez encore eu une forte activité sur internet en utilisant ce téléphone le 28 mai dernier.
Dès lors que vous étiez en arrêt de travail, il est évident que vous avez utilisé ce téléphone à des fins personnelles, alors qu'il vous a été attribué pour un usage strictement professionnel.
Alertée par cette utilisation anormale et abusive, j'ai regardé de plus près les factures d'essence que vous aviez émises depuis votre arrivée dans l'entreprise, notamment pendant une période où j'étais absente du département.
Il apparaît de manière flagrante que le nombre de factures et leur montant n'est pas en corrélation avec les kilomètres parcourus à titre professionnel.
Pour exemple, pour le mois d'avril, 262 euros de facture d'essence. Pour un tarif moyen au litre de 1,43 euros, cela représente donc une consommation de 183 litres sur un mois. Et sur la base d'une consommation moyenne de 6,5 litres aux 100 kilomètres, cela équivaut à plus de 2 800 kilomètres parcourus.
Pourtant, sur cette période, vous vous êtes rendue sur des localités distantes de moins de 10 kilomètres entre elles, représentant l'essentiel de votre zone d'action.
Une telle consommation ne peut donc être justifiée par vos déplacements professionnels.
Il en est de même pour le mois de mai. Facture de 50 euros le 7 mai, puis 70 euros, le 12 mai, soit plus de 539 kilomètres en 5 jours !
Une telle distance n'est pas en adéquation avec votre périmètre d'intervention qui représente un rayon de 20 kilomètres environ, pas d'avantage.
Il est bien évident qu'un tel volume de carburant ne peut s'expliquer que par une utilisation du véhicule pour un usage personnel, dont vous vous faites rembourser par notre entreprise les dépenses de carburant y afférentes.
Nous jugeons cette utilisation personnelle d'une gravité particulière, d'autant plus que vous m'en avez dissimulé la réalité.
Enfin, votre comportement fautif a atteint son paroxysme début juillet 2019. Lorsque, le 3 juillet dernier, j'ai récupéré le téléphone professionnel qui vous avait été confié pour l'exercice de vos fonctions, j'ai pu constater que vous aviez effacé l'ensemble des échanges avec les clients, rendant ainsi particulièrement difficile le suivi des dossiers.
Ce geste démontre un comportement déloyal et votre volonté de porter atteinte à la bonne marche de mon entreprise.
Parallèlement à ces comportements déloyaux et fautifs, tels que décrits précédemment, je relève que votre activité est très insuffisante et que je suis constamment contrainte de vous relancer pour obtenir des rapports d'activité, que je n'ai, pour certains, jamais reçus.(')»
Le 31 octobre 2019, Mme [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et le voir déclarer nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit le licenciement de Mme [G] [S] dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL GROUPE N à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
1 521,25 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 521,25 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
152,12 euros, à titre d'indemnité de congés payés,
5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour déloyauté du contrat de travail,
456,00 euros, au titre du remboursement du salaire trop-perçu,
120,00 euros, à titre de frais professionnels,
rappelé l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
débouté la SARL GROUPE N de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SARL GROUPE N à verser à Mme [S] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL GROUPE N aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que la maladie ne peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il a également estimé la demande de dommages et intérêts justifiée au regard de la résiliation du contrat d'entreprise avec la mutuelle avant la réception de la lettre de licenciement.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2021, la SARL GROUPE N a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement d'indemnités et de dommages et intérêts à Mme [S], et statuant à nouveau de :
dire que le licenciement de Mme [S] est bien fondée sur une faute grave,
débouter en conséquence Mme [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité de congés payés,
dire qu'elle n'a commis aucune faute durant la relation contractuelle causant un préjudice à Mme [S],
débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté du contrat de travail,
débouter Mme [S] de sa demande au titre du remboursement de salaire trop perçu et de celle au titre des frais professionnels.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le conseil de prud'hommes et celle de 2 500,00 euros, sur le même fondement pour l'instance d'appel et de la condamner enfin aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la salariée a détourné les moyens mis à sa disposition à des fins personnelles, s'est fait rembourser des frais d'essence liés à des trajets personnels, a refusé de respecter les consignes et obligations figurant au contrat de travail et a fourni une activité professionnelle insuffisante.
Elle expose ensuite avoir demandé la portabilité de la complémentaire santé au profit de Mme [S].
Elle explique encore avoir versé par erreur à la salariée un complément de salaire maladie au mois de mai 2019 et qu'elle a donc repris la somme concernée sur le salaire de juillet 2019.
Elle conteste la facture d'essence produite pour mai 2019 faute pour la salariée de démontrer que ces frais sont liés à des déplacements professionnels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris mais de :
juger nul son licenciement,
condamner la SARL GROUPE N à lui verser les sommes suivantes :
9 127,50 euros, à titre d'indemnité de nullité de jugement,
1 521,25 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
152,12 euros, à titre de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer les sommes allouées en première instance.
En tout état de cause, elle réclame :
la condamnation de la SARL GROUPE N à lui verser :
7 000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour déloyauté du contrat de travail,
456,38 euros au titre du remboursement des retenues effectuées,
120,00 euros, à titre de remboursement de frais professionnels,
la condamnation de la SARL GROUPE N à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paye pour juillet 2019 conformes à l'arrêt,
la condamnation de la SARL GROUPE N à lui verser la somme de 3 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme sur le même fondement au titre de l'instance d'appel.
L'intimé réplique que les reproches contenus dans la lettre de licenciement sont illusoires et non-démontrés et que le véritable motif de son licenciement est son état de santé.
S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, elle expose que ce dernier ne lui fournissait pas du matériel lui permettant d'accomplir correctement sa mission (trancheuses dysfonctionnant). Elle indique ensuite que l'employeur a l'obligation de maintenir la garantie «frais de santé» pendant une période de 12 mois qui suit la rupture du contrat. Elle mentionne que l'attitude de l'employeur a accru son état dépressif.
Elle reconnaît qu'elle ne pouvait bénéficier du complément de salaire faute d'ancienneté suffisante mais explique que l'employeur ne pouvait reprendre d'un coup la somme de 456,38 euros.
Elle réclame enfin le remboursement de frais d'essence engagés les 7 et 12 mai 2019.
MOTIVATION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. (') Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu'il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c'est-à-dire suffisamment importante pour que l'entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
Enfin, la faute grave se définit comme celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de cette faute.
La lettre de licenciement fixe les données du litige.
La SARL GROUPE N y reproche ainsi à Mme [S] :
l'utilisation à des fins personnelles de son téléphone professionnel, pour consulter internet ou passer des appels,
des frais d'essence supportés par l'employeur excessifs et sans lien avec des déplacements professionnels,
l'effacement des données professionnelles sur le téléphone remis par l'employeur avant sa restitution,
une activité professionnelle insuffisante,
l'absence d'envoi à l'employeur de rapports d'activité.
Il appartient donc à la juridiction d'analyser chacun des motifs ci-dessus rappelés à la lumière des pièces justificatives produites par l'employeur.
S'agissant de l'utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles, la cour constate que le listing destiné à apporter la preuve de cette utilisation non-professionnelle (pièce 12.2) concerne des appels émis et des connexions à internet relatifs au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] alors que la ligne téléphonique souscrite pour la salariée répond au numéro [XXXXXXXX02]. La pièce 11 relative à cette dernière ligne est proprement illisible. Le listing produit en pièce 30 reprend l'ensemble des opérations effectuées sur la ligne du 13 mars 2019 au 21 mai 2019. Sur la période concernée par l'arrêt maladie de Mme [S], soit à compter du 15 mai 2019, quelques connexions internet ont été effectuées certains jours et deux appels ont été passés. La SARL GROUPE N ne démontre pour autant pas que ces opérations n'étaient pas en lien avec l'activité professionnelle de la salariée et leur nombre limité ne permet pas de conclure à un usage de la ligne à des fins personnelles. Les factures (pièce 12.1) concernant cette même ligne et produites sur la période du 12 avril 2019 au 12 août 2019 n'attestent par ailleurs d'aucun dépassement du forfait, l'ensemble des consommations utilisées restant dans la limite des consommations comprises dans ce forfait. Dès lors, ce premier grief n'est pas établi dans sa matérialité.
S'agissant des frais d'essence excessifs et non liés à des déplacements professionnels, la cour constate que le contrat de travail est muet quant à la gestion des frais de carburant de la salariée, alors qu'elle utilise son véhicule personnel pour se déplacer pendant son temps de travail. Aucune autre pièce n'est produite pour renseigner la cour sur l'organisation du temps de travail de la salariée. Il est constant que Mme [S] réside sur la commune du Carbet et que le siège social de la SARL GROUPE N est situé au [Localité 6]. Ces deux communes sont distantes de 37 kilomètres. Il n'est pas contesté par l'employeur que le véhicule automobile de la salariée est une Citroën C3 essence. Ensuite, les bons de carburant produits aux débats pour preuve du caractère excessif des frais de carburant ne comportent aucune indication sur le véhicule concerné de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'ils se rapportent à celui conduit par Mme [S]. Un de ces bons est le reçu d'un plein de gasoil; il ne saurait, d'évidence, concerner le véhicule de Mme [S]. Des rapports d'activité produits aux débats, il s'induit que Mme [S] pouvait se déplacer sur de nombreuses communes de la Martinique, distantes les unes des autres. Les éléments produits par l'employeur sont, dès lors, insuffisants à démontrer un abus de frais de carburant par la salariée, alors que les constatations ci-dessus tendent à prouver que Mme [S] pouvait effectuer de nombreux déplacements avec son véhicule pour les besoins de l'entreprise.
S'agissant de l'effacement des données professionnelles contenues dans le téléphone dont a été doté la salariée, la SARL GROUPE N ne produit aucune pièce. Cet effacement n'est donc pas prouvé.
S'agissant de l'insuffisance d'activité, la cour souligne d'emblée qu'elle ne peut être reprochée à la salariée licenciée pour faute. En effet, l'insuffisance professionnelle ne saurait faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Au demeurant, cette insuffisance est peu documentée.
S'agissant de l'absence d'envoi de rapports d'activité, reproche qui est développé dans les écritures de l'appelante comme étant un non-respect des règles et consignes, la cour ne peut se référer à aucune fiche de poste lui permettant de savoir si la salariée était tenue à une information quotidienne de la gérante de la société sur son activité. Ce motif de licenciement n'est donc pas plus pertinent que les précédents.
Les éléments produits par l'employeur sont, dès lors, parfaitement insuffisants à matérialiser le motif du licenciement.
Les motifs, tels que contenus dans la lettre de licenciement et dont l'existence n'est donc pas établie, ne peuvent fonder la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé.
Mme [S] prétend que le motif réel de son licenciement serait son état de santé ce qui rendrait ce licenciement discriminatoire. Le conseil de prud'hommes a considéré effectivement que la cause de la rupture du contrat de travail était l'état de santé de la salariée mais, pour autant, a conclu à un licenciement sans cause réel et sérieuse et non pas un licenciement nul.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail. Il a d'ailleurs été jugé qu'est discriminatoire le licenciement qui, même fondé sur une faute grave, est en relation avec sa maladie.
Pour qu'un tel licenciement soit licite, il est nécessaire qu'il soit justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, en vertu des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail. Il n'est donc admis que si l'absence du salarié malade perturbe gravement le fonctionnement de l'entreprise et s'il est nécessaire de pourvoir au remplacement définitif de ce salarié.
Pour autant, en l'espèce, il appartient à Mme [S], non pas de démontrer la preuve de la discrimination dont elle se plaint, mais de rapporter des faits qui permettent de supposer la véracité de la discrimination dont elle prétend être la victime.
Or, les échanges de messages entre la gérante de la société et la salariée pendant les arrêts maladie et les hospitalisations de cette dernière, tels que produits aux débats par Mme [S] sont les seuls éléments qui pourraient matérialiser des faits laissant supposer une discrimination. Aucun de ces SMS ne permettent de déceler un comportement répréhensible de la part de la gérante. Le seul fait que celle-ci souhaite récupérer le téléphone professionnel de la salariée dont elle a compris que l'arrêt de travail serait long est insuffisant. En effet, il apparaît normal que l'employeur veuille récupérer les données professionnelles de la salariée pour poursuivre le travail et contacter les clients prospectés par Mme [S]. Cette dernière ne rapporte aucun élément quant à une embauche effectuée par la société immédiatement après son licenciement ou tout autre fait laissant présumer la discrimination.
Faute de preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée, le licenciement ne peut être déclaré nul.
En l'absence de motifs bien fondés à justifier le licenciement pour faute grave de Mme [S] et de tout motif susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [S] dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, par substitution des motifs précédents à ceux développés par les premiers juges.
2- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au regard des développements précédents, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GROUPE N à verser à Mme [S] :
la somme de 1 521,25 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 1 521,25 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 152,12 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
3- Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Suivant les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à Mme [S] de démontrer l'existence de manquements de son employeur à l'obligation d'exécution du contrat de travail de manière loyale, du préjudice qu'elle en a subi et du lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice.
La salariée allègue, d'abord, que la SARL GROUPE N ne lui aurait pas fourni le matériel lui permettant d'accomplir correctement sa mission. Elle ne justifie ses propos par aucune pièce.
Elle prétend ensuite que la société a résilié le contrat de la complémentaire santé de l'entreprise de sorte qu'après la rupture du contrat de travail, elle ne pouvait respecter son obligation d'assurer la portabilité de la mutuelle à la salariée licenciée. Des pièces versées aux débats, il est démontré que la SARL GROUPE N a procédé aux démarches nécessaires afin que Mme [S] puisse bénéficier de la portabilité (email à la compagnie d'assurance du 20 août 2019).
Les manquements reprochés à la SARL GROUPE N ne sont donc pas caractérisés.
La demande de dommages et intérêts ne pouvait, dès lors, être déclarée bien fondée par le conseil de prud'hommes. Le jugement est infirmé de ce chef.
4- Sur la demande de remboursement de la somme retenue sur le salaire :
Mme [S] expose que la SARL GROUPE N lui a, par erreur, versé un complément de salaire au mois de mai 2019 et retenu cette somme sur la paye de juillet 2019. Cette somme ne lui étant définitivement pas due, elle ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article L 3251-3 du code du travail pour obtenir le paiement de la somme concernée.
Les premiers juges ont mal analysé la demande de la salariée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement à la salariée de la somme de 456,38 euros.
5- Sur le remboursement de frais professionnels :
La somme réclamée par la salariée n'est justifiée par cette dernière par aucune facture ou reçu. Les factures émises par les stations-services les 7 et 12 mai et produites par l'employeur ne comportent aucune référence au véhicule concerné comme il a été relevé précédemment. Les premiers juges ne pouvaient faire droit à la demande de Mme [S] par simple référence aux clauses du contrat de travail prévoyant que la salariée devait se déplacer dans le cadre de ses fonctions et sans vérifier la réalité des frais ainsi prétendument engagés.
Le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande est infirmé.
6- Sur la remise des documents sous astreinte :
Le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat doit être confirmé.
Cependant, l'astreinte n'est pas nécessaire à l'exécution de cette condamnation. L'infirmation de la première décision de ce chef s'impose encore.
7- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL GROUPE N est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [S] la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de Mme [G] [S] sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motifs,
Confirme le jugement entrepris sur les condamnations au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Infirme le jugement entrepris sur le surplus,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [G] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [G] [S] de sa demande en remboursement de la somme de 456,00 euros retenue sur le salaire de juillet 2019,
Déboute Mme [G] [S] de sa demande en paiement de la somme de 120,00 euros, à titre de remboursement de frais professionnels,
Y ajoutant,
Condamne la SARL GROUPE N aux dépens,
Condamne la SARL GROUPE N à verser à Mme [G] [S] la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,