Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°42
N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USY7
S.A.R.L. HONORE
C/
M. [F] [N]
Mme [H] [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 04 mars 2024
ENTRE :
La société HONORE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n° 828.825.539, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES et par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO, substitué par Me Pierre-MALO TERRIEN
Madame [H] [Z] [S]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] (27)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 30 avril 2017, M. [F] [N] et à Mme [H] [S] ont donné à bail à la société Honoré un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis à [Adresse 2], pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 1er mai 2017.
Les consorts [S]-[N] ayant décidé de mettre le bien en vente dans le cadre d'une vente aux enchères virtuelles organisée par notaire, la société Honoré a offert d'acquérir les murs de cet immeuble moyennant la somme de 220'000'euros compte tenu des travaux qu'elle avait effectués, offre que les bailleurs n'ont pas acceptée. Le bien a été adjugé le 26 juin 2023 moyennant le prix de 233'106'euros et la société Honoré a exercé son droit de préemption.
S'estimant créancière d'une somme de 60'000 euros correspondant à des travaux d'amélioration, la société Honoré a sollicité par requête et obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Me'[W], notaire chargé de la vente de l'immeuble en garantie du payement de ladite somme.
Le bénéficiaire de l'ordonnance rendue ayant effectué le 16 octobre 2023 la saisie autorisée, Mme [S] l'a assigné devant le juge de l'exécution en contestation et mainlevée de cette mesure.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de l'exécution a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [N] et a ordonné la mainlevée de la saisie contestée, allouant à Mme [S] et à M. [N] une somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
La société Honoré a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 février 2024.
Par exploits du 4 mars 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [S] et M. [N] aux fins qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et en payement de la somme de 1'800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile, invoquées par son adversaire, ne sont pas applicables, le sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution étant régi par des dispositions particulières sur lesquelles elle se fonde.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où le juge a refusé de prendre en compte les travaux d'amélioration qu'elle avait effectués et s'est fondé sur une clause inapplicable en l'espèce puisque la vente des murs ne mettait pas un terme au bail et qu'elle n'a pas délaissé les lieux.
Mme [S] conclut au rejet de la demande, visant l'article 514-3 du code de procédure civile, et réclame une somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2'000 euros'sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation au regard des stipulations du bail et soutient que la demande est abusive, le prix de la cession demeurant bloqué depuis près d'un an.
M. [N] conclut aux mêmes fins (rejet et dommages et intérêts), réclamant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à exécution :
La décision critiquée ayant été rendue par le juge de l'exécution, les dispositions de droit commun en matière d'arrêt de l'exécution provisoire (article 514-3 du code de procédure civile) ne sont pas applicables dans le mesure où le code des procédures civiles d'exécution comporte une disposition particulière en la matière, l'article R 121-22.
Le premier président tient de ce texte le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Pour soutenir que tel est le cas, la société Honoré se prévaut à l'encontre de M. [N] et de Mme [S] d'une créance de travaux de 60'000'euros.
Cependant le contrat de bail, qui autorise les locataires à effectuer divers travaux (d'une pose d'un store, d'une véranda et d'un agrandissement sous réserve de l'obtention d'un permis de construire) dispose, en page 16 du contrat, que «'tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront en fin de bail la propriété de ce dernier, sans indemnité...'».
Le bail ayant pris fin par l'effet de la préemption du locataire, l'ancien bailleur n'est redevable, en application de cette clause, applicable dans tous les cas, d'aucune indemnité à raison des travaux effectués par le preneur.
La créance n'apparaît donc pas sérieuse en son principe. Dès lors, le moyen de réformation allégué n'est pas sérieux et la demande de sursis doit être rejetée.
Les défendeurs ne justifiant d'aucun préjudice résultant de la présente demande, leurs prétentions à dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, la société Honoré supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à chacun de ses adversaires une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution':
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Rejetons les demandes indemnitaires de M. [N] et de Mme [S].
Condamnons la société Honoré aux dépens.
Le condamnons à payer une somme de 1 000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à
- M. [F] [N],
- Mme [H] [S].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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