Texte intégral
N° RG : N° RG 21/03559 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOM3
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG : N° RG 21/03559 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOM3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. PORTES EO
C/
S.C.I. XAVIER
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL HONTAS ET MOREAU
Me Pulchérie QUINTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire chargé de fonctions
juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport de Monsieur Pierre GUILLOUT conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PORTES EO SARL
immatriculée au RCS d’AUCH sous le n° 501 696 470, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
12, Avenue Clément Fayat, Zone d’Activités de Fleurance
32500 FLEURANCE
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. XAVIER
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 424 571 636, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
23 Rue d’Edimbourg
75008 PARIS
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 21/03559 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOM3
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Exposé du litige:
Par acte du 3 mai 2021, la société Portes EO (la société) a fait assigner la SCI Xavier (la SCI), sur le fondement des articles 1103 et 1104 Code civil, en paiement d’une somme principale de 17898,99 € correspondant au solde de deux factures impayées à la suite d’une commande de menuiseries extérieures en aluminium le 6 mai 2020 selon un devis signé et accepté pour 42 000 € TTC, avec le versement d’un acompte de 16 000 € et l’annulation par la SCI de la commande relative aux volets.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société conclut à la condamnation de la SCI à lui payer une somme de 7 784,56 €, qui tient compte d’une somme de 10 114,43 € versée en cours de procédure sur le compte Carpa du conseil de la SCI et valant selon cette dernière paiement du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2020, outre le prononcé de la capitalisation des intérêts ainsi qu’à payer une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut également au débouter de la demande subsidiaire formée par la SCI à titre reconventionnel tendant à lui payer une somme de 7 777,27 € en réparation du préjudice subi et par voie de conséquence au rejet de la demande de compensation.
De même, elle conclut au rejet de la demande tendant à fixer à la date du jugement le point de départ des intérêts légaux ainsi que la demande de capitalisation.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la SCI, au visa des articles 1231–1 et suivants et 1347 et suivants du Code civil, conclut au débouté de la demande de la société et demande au tribunal de fixer à la somme de 10 114,43 € le solde dû au titre du marché conclu avec la société et de la débouter de son action en raison d’un règlement de cette somme par chèque versé sur son compte Carpa en cours de procédure, à défaut, de prononcer uniquement une condamnation en deniers ou quittance pour tenir compte des règlements effectués en cours de procédure.
À titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de la société à lui payer une somme de 7 777,27 € TTC en réparation de son préjudice, correspondant au coût d’achat de fournitures non livrées (229,77 € TTC), des frais de constat (350 €), de la reprise de malfaçons (4 405,50 € TTC), de fourniture, pose et création de grille entrées (792 €) et du préjudice de jouissance (2 000 € TTC), en ordonnant la compensation des créances réciproques, la capitalisation des intérêts ainsi qu’une condamnation de la société à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
Motifs de la décision:
Le litige dont est saisi le tribunal a pour objet le règlement de deux factures réclamées par la société à la SCI à la suite de menuiseries commandées, selon devis accepté et règlement intervenu en cours d’instance dans les conditions précitées valant selon la SCI règlement définitif du marché.
La SCI prétend, à titre principal, que la somme de 10 114,43 €, versée en cours de procédure sur le compte Carpa de son conseil, vaut règlement définitif des sommes dues à la société au titre de la commande et qui tient compte de malfaçons dont la société ne peut réclamer le paiement dans l’assignation introductive d’instance.
De même, la qualification de la commande oppose les parties, la société demanderesse invoquant une vente et la SCI soutenant l’existence d’un contrat d’entreprise.
Il est produit aux débats un devis établi le 6 mars 2020 par la société, spécialisée en menuiseries aluminium PVC, à destination de la SCI pour un montant total de 42 000 € TTC correspondant à des travaux de menuiserie aluminium extérieure ainsi qu’une facture payée du 9 mars 2020 de 16 000 € au titre d’un acompte, suivie d’une facture du 5 juin 2020 de 17 922,7€, avec mention d’une somme de 11 045,48 euros au titre de l’acompte, et d’une facture du 25 juin 2020 de 3 052,41 €, avec mention d’une somme de 1878,40 euros au titre de l’acompte.
Le devis précité mentionne également le nom de [H] [E] comme contact de la SCI.
Dans un courriel du 16 juillet 2020, adressé à Madame [I] [U], gérante de la SCI, la société, en réponse à un courrier du même jour, énonce que la pose ne la concerne pas et qu’elle n’est pas responsable d’une quelconque mauvaise mise en œuvre, outre le rappel que la SCI reste devoir la somme de 17 898,99 € TTC, déduction faite de l’acompte de 16 000 € TTC, et valant mis en demeure de régler cette somme dans les 48 heures.
Le courrier précité est signé par Monsieur [H] [E] avec le tampon de la société.
La société demanderesse produit également un devis du 11 mars 2020 à l’adresse de la SCI, avec mention d’un bon pour accord, établi par Monsieur [D] [E], exploitant en entreprise sous l’enseigne Woods and Windows, d’un montant de 3 660 € pour la pose de porte fenêtre.
Par courrier officiel du 3 mai 2023, le conseil de la SCI informe son confrère représentant la société de l’existence d’un chèque Carpa de cette dernière d’un montant de 10 114,43 € pour le règlement du solde du prix du marché calculé par la SCI, faisant mention, dans le détail du calcul, de l’ensemble des déductions en raison de reprise et d’un préjudice de jouissance lié au retard consécutif à la réalisation des travaux de pose postérieurement à la réunion d’expertise amiable du 20 octobre 2020.
En pièce 25 de son dossier, la SCI produit le rapport d’expertise amiable rédigé le 27 novembre 2020, intitulé “rapport protection juridique” de l’assureur de Madame [U], concernant le litige sur divers désordres affectant les menuiseries fournies par la société et posées par l’ EURL DP menuiseries, effectuées en présence d’un représentant de la société, et d’un expert de l’assureur de cette dernière, outre celle de Monsieur [E], agent commercial indépendant.
Ce rapport mentionne que Madame [U] met en avant la présence de nombreuses malfaçons et non conformité affectant la fourniture et pose des menuiseries commercialisées par Monsieur [E], en qualité d’agent commercial indépendant, ainsi que de nombreuses malversations de ce dernier envers l’assurée, en rappelant l’existence du procès-verbal du 2 juillet 2020 établi à la demande de Madame [U].
Il est également rappelé dans ce rapport que Madame [U] conteste l’intervention de l’EURL DP menuiseries sollicitée par Monsieur [E], sans en avoir été informée au préalable, ni avoir ratifié d’engagement de marché avec cette entreprise et de même qu’elle ne souhaite pas poursuivre avec l’EURL précitée, ni réglé la moindre prestation en raison des nombreuses malfaçons et non conformités.
L’expert amiable rapporte également que le représentant de la société précise que le marché litigieux consistait en la fourniture de diverses menuiseries, sans prestation de pose, et il réclame le solde de la facture définitive à hauteur de 17 898,99 €, et que Monsieur [E] a agi en qualité d’agent commercial indépendant, pour le compte de la société, la mise en relation avec les différents poseurs restant sous sa seule responsabilité.
Ce même expert amiable mentionnen en page six de son rapport précité que la responsabilité contractuelle de la société est difficilement envisageable et que les désordres et malfaçons sont la conséquence du manque de professionnalisme de Monsieur [E] et de l’abus de confiance caractérisée envers Madame [U].
Au soutien de sa demande, la société fait valoir que les bons de commande et facture établie par ses soins ne portent que sur la fourniture de menuiseries extérieures et que la SCI a accepté le devis précité et établi par l’entreprise Woods and Windows représentée par Monsieur [D] [E] pour la réalisation de la pose de menuiseries extérieures objet du devis et que selon la SCI, il semblerait que l’entreprise précitée avait choisi de sous-traiter l’exécution de la pose des menuiseries extérieures à l’entreprise DP, menuiseries qui seraient à l’origine des malfaçons.
La société ne conteste pas que Monsieur [H] [E], qui est le père de Monsieur [D] [E], est son salarié, mais qu’il n’est intervenu que dans la fourniture des menuiseries commandées, outre que la SCI ne démontre pas que la société serait intervenue dans la pose des fournitures.
En réponse, la SCI soutient que Monsieur [H] [E] a commis des fautes en relation avec l’exercice de ses fonctions, de sorte que la société est responsable des agissements de ce dernier en sa qualité de salarié.
En outre, elle prétend que les parties au litige sont liées par un contrat de louage d’ouvrage et non de simple contrat de vente, la société DP menuiseries à l’origine des désordres, ayant été directement mandatée par Monsieur [E], hors mandat et sans accord de la SCI de sorte que la société, employeur de Monsieur [E] doit répondre de la faute contractuelle d’exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Si la SCI fonde sa demande sur les articles 1231-1 et suivants du Code civil, relatif à la réparation du préjudice résultant d’une inexécution contractuelle, et des articles 1347 et suivants relatifs à la compensation, il convient de relever qu’il n’est pas fait mention dans le dispositif de dernières conclusions aux dispositions de l’article 1779 relatif au louage d’ouvrage et d’industrie dès lors que la SCI invoque l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, autrement appelé contrat d’entreprise, et non d’une simple vente.
L’examen des pièces du dossier dans les conditions rappelées ci-dessus, permet de constater, d’une part, que la SCI ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de l’existence d’un contrat d’entreprise, ce qui impose pour la SCI de caractériser que la société assignée était chargée de réaliser un travail spécifique en vertu d’indications particulières incompatibles avec une production en série et la preuve que ce professionnel était chargé de la pose des éléments fournis, ce que ne révèle pas l’examen des documents produits notamment le devis précité du 7 mars 2020, outre l’absence d’un visa express à l’article 1779 du code civil dans le dispositif de ses dernières conclusions et, d’autre part, qu’elle ne produit aux débats qu’une expertise amiable, quand bien même elle a été effectuée en présence de la société demanderesse, qui ne peut valoir comme preuve à défaut d’avoir été complétée et corroborée par des éléments extérieurs, de sorte que la preuve d’une faute de la société, employeur de Monsieur [H] [E], ne peut être engagée.
Il s’ensuit que la SCI sera déboutée de sa demande subsidiaire et par conséquent, sera condamnée à payer à la société une somme de 7 784,56 € qui tient compte du chèque versé sur le compte Carpa du conseil de la SCI ainsi que de l’acompte de 16 000 € dans les conditions rappelées ci-dessus.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la SCI au titre d’une résistance abusive à défaut pour la société de caractériser une faute distincte dans l’exercice d’un droit, celui de se défendre à la suite d’une assignation.
La SCI sera condamnée aux dépens mais les circonstances du litige justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI Xavier à payer à la société Portes EO une somme de 7 784,56 €, qui tient compte de la somme de 10 114,43 €, versée sur le compte Carpa du conseil de la SCI et qui doit être versé directement à la société Portes EO, en règlement du solde des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du code civil,
DÉBOUTE les parties des autres chefs de leur demande,
CONDAMNE la SCI Xavier aux dépens et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE