Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°326
N° RG 19/03463
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZRH
M. [S] [R]
SARL SARL ABS AUTOMOBILE BOUAYE
C/
M. [X] [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MOULINAS
- Me LE DIRAC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [R] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL ABS AUTOMOBILE BOUAYE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL SARL ABS AUTOMOBILE BOUAYE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Augustin MOULINAS de la SELARL MOULINAS AUGUSTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [G]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Claire LE DIRAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] a, moyennant le prix de 6 490 euros, acquis le 28 avril 2016 auprès de la société ABS Automobiles Bouaye (la société ABS) un véhicule d'occasion Nissan X Trail, mis en circulation en décembre 2006 et affichant un kilométrage de 148 400 km.
Prétendant que le moteur du véhicule était affecté de dysfonctionnements, et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 30 mars 2017 concluant à une avarie sur le circuit d'injection justifiant l'immobilisation du véhicule, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui, par ordonnance du 17 mai 2018, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [H] intervenu le 8 novembre 2018, il a, par acte du 4 février 2019, fait assigner la société ABS, prise en la personne de son liquidateur amiable, devant le tribunal d'instance de Nantes en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 avril 2019, le premier juge a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion Nissan X Trail immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 28 avril 2016 entre la société ABS et M. [G],
condamné la société ABS, prise en la personne de son liquidateur amiable, à restituer à M. [G] la somme de 6 490 euros correspondant au prix de vente du véhicule, à charge pour M. [G] de restituer ledit véhicule à la société ABS,
condamné la société ABS, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [G] la somme de 1 719,33 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la société ABS, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire,
condamné la société ABS, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [G] une somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par une première déclaration d'appel du 7 mai 2019 M. [S] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société ABS, a relevé appel de ce jugement, en omettant de désigner l'intimé.
Puis, par seconde déclaration du 24 mai 2019 il a régularisé la procédure d'appel en désignant l'intimé comme étant M. [G].
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2019, M. [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société ABS, demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
lui décerner acte qu'il a toujours donné son accord, avant l'assignation au fond, pour régler la somme de 2 512,32 euros,
débouter M. [G] pour le surplus de ses demandes,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [G] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de la société ABS, prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et de la procédure de référé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société ABS, le 5 juillet 2019 et pour M. [G] le 3 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'expert [H] a, aux termes de ses investigations, constaté que :
le turbocompresseur a [...] été remplacé par une pièce d'occasion non référencée par le constructeur,
un jeu important est présent dans l'axe des turbines,
une usure est présente sur le carter de la turbine d'admission,
de l'huile est présente sur la turbine d'alimentation (fuite d'huile occasionnée par une mauvaise étanchéité de l'axe),
le turbocompresseur remplacé par la société ABS est un élément d'occasion non vérifié par cette société avant la pose.
L'expert en conclut que :
le turbocompresseur est hors d'usage et contribue au mauvais fonctionnement du moteur,
les défauts sur le circuit d'alimentation moteur existaient avant la vente,
l'usure du turbocompresseur existait avant la vente,
le vendeur, la société ABS, ne pouvait pas ignorer le problème du turbocompresseur, (puisqu'ayant remplacé) celui qui ne fonctionnait pas par un turbocompresseur d'occasion et usé,
concernant les défaut sur le circuit alimentation moteur, le véhicule est resté plusieurs mois à la société ABS pour qu'il puisse intervenir sur des réparations afin que ce moteur fonctionne normalement, mais celles-ci sont restées sans effet,
les codes défauts et l'usure du turbocompresseur n'étaient pas visibles pour un acheteur néophyte,
les défauts observés sur le système d'alimentation moteur et sur le turbocompresseur rendent le véhicule hors d'état de servir conformément à sa destination.
Il en résulte que le véhicule était bien atteint de vices cachés lors de la vente, qui ont rendu celui-ci impropre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations évalué à 6 682,80 euros TTC et l'expert ayant noté que ce véhicule était ainsi économiquement irréparable.
Bien que régulièrement convoqué aux opérations d'expertise judiciaire, M. [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société ABS, n'était pas présent ni ne s'est fait représenter aux opérations d'expertise, et n'a davantage comparu devant le premier juge, se bornant à affirmer dans ses écritures d'appel que, contrairement aux constatations de l'expert, le turbocompresseur n'était pas une pièce usagée.
L'expert judiciaire a cependant relevé de manière techniquement étayée que le turbocompresseur remplacé par la société ABS était un élément d'occasion usé non référencé par le constructeur, photographiant d'ailleurs le numéro de série du turbocompresseur d'occasion.
M. [R], ès-qualités, admet au demeurant dans ses écritures que le véhicule présentait des problèmes d'injection, mais il affirme, sans en rapporter la moindre preuve, avoir proposé à M. [G] de prendre en charge le coût de réparation de 2 512,32 euros réclamé par la société Nissan.
Il n'apporte par conséquent, au soutien de son appel, aucun moyen opérant de nature à justifier la réformation du jugement attaqué.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [G] et la société ABS, et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Tenu de rembourser les frais occasionnés par la vente, en application de l'article 1646 du code civil, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société ABS, prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 238,50 euros correspondant au coût du certificat d'immatriculation.
Par ailleurs, il est de principe que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte que la société ABS doit réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [G] en application de l'article 1645 du code civil.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la société ABS au remboursement des frais de diagnostic du garage Nissan de 145,08 euros, du coût de l'assurance du véhicule immobilisé de 1 048,57 euros, et du coût des intérêts de l'emprunt contracté pour l'achat du véhicule de 287,18 euros.
M. [R], ès-qualités, ne soulève du reste aucun moyen propre à justifier l'infirmation de ces dispositions du jugement attaqué.
La cour prend par ailleurs acte de ce que M. [G] ne sollicite pas la réformation du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaire.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal d'instance de Nantes ;
Condamne la société ABS Automobiles Bouaye, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [R], à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ABS Automobiles Bouaye, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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