Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02624 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3VT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 20/01482, en date du 18 mai 2021,
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le 30 novembre 1996 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. AUTO FUSION 88, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juin 2018, la SASU Auto Fusion 88 a vendu à Monsieur [B] [G] pour le prix de 9840 euros un véhicule de marque Audi type A3 mis en circulation le 17 septembre 2009 immatriculé [Immatriculation 2], présentant un kilométrage de 121000 kilomètres non garanti.
Suite à une première réclamation de Monsieur [G] du 21 juin 2018, la SASU Auto Fusion 88 a établi une attestation de travaux le 9 juillet 2018 indiquant avoir effectué la vidange et le changement des filtres à huile et à air.
Par ordonnance du 15 mai 2019 (non produite par les parties), le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [T] [P] pour y procéder.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 13 février 2020.
Par acte du 16 septembre 2020, Monsieur [G] a fait assigner la SAS Auto Fusion 88 devant le tribunal judiciaire d'Épinal sur le fondement des articles 1644 et suivants du code civil, en lui demandant de :
- prononcer la résolution du contrat de vente du 1er juin 2018,
- condamner la SASU Auto Fusion 88 à lui payer les sommes de :
. 9840 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2018,
. 8000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution contractuelle d'information et de mauvaise foi de la SAS Auto Fusion 88,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, date de la mise en demeure, qui se capitaliseront par année entière,
. 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- débouté Monsieur [G] de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur [G] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'expertise judiciaire a révélé deux types de désordres. Le premier concerne la carrosserie du côté gauche qui a été refaite suite à un ou plusieurs accidents sans respecter les règles de l'art, ce désordre étant visible pour un professionnel mais pas pour un profane, ce vice ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination et n'étant pas de nature à réduire son usage normal.
Le premier juge a ajouté que le second désordre concerne une fuite d'huile au niveau du moteur pour laquelle l'expert n'indique pas qu'elle préexistait à la vente et qui a été aggravée du fait de l'utilisation du véhicule par Monsieur [G] ayant parcouru plus de 35000 kilomètres sans effectuer d'entretien, l'expert ayant précisé que le moteur était désormais hors service et que le véhicule était impropre à sa destination.
Le premier juge a considéré que ces éléments ne permettaient pas de retenir l'existence d'un vice présentant les caractéristiques nécessaires pour la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 novembre 2021, Monsieur [G] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour, au visa des articles 1224, 1231-1, 1604 et 1641 et suivants du code civil, de :
- dire et juger ses demandes bien-fondées,
- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 1er juin 2018 entre lui et la SAS Auto Fusion 88 portant sur un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 2] pour un prix de 9840 euros,
- condamner la SAS Auto Fusion 88 à lui verser la somme de 9840 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, en contrepartie de la restitution du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 2],
- condamner la SAS Auto Fusion 88 à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
- condamner la SAS Auto Fusion 88 à lui verser la somme de 5638,14 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SAS Auto Fusion 88 à lui verser la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en contrepartie de la restitution du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 2],
En tout état de cause,
- condamner la SAS Auto Fusion 88 à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Auto Fusion 88 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 juin 2022 et le délibéré au 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, Monsieur [G] fondant sa demande à titre principal sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme, la SASU Auto Fusion 88 rétorque que l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance et l'action en garantie des vices cachés sont exclusives l'une de l'autre, que l'acquéreur ne peut pas les cumuler et que la demande de résolution formée par Monsieur [G] se heurte donc à une fin de non-recevoir.
Cependant, si un même défaut de la chose vendue ne peut pas constituer à la fois un vice caché et un défaut de conformité, et que ces deux fondements ne sont pas interchangeables en ce que le juge ne peut faire droit à une demande formée sur l'un de ces fondements alors qu'elle aurait dû l'être sur l'autre, cela n'empêche pas pour autant l'acquéreur de présenter sa demande à titre principal sur l'un de ces fondements et à titre subsidiaire sur l'autre. En conséquence, la demande subsidiaire de Monsieur [G] est recevable.
Monsieur [G] présente sa demande à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Pour que Monsieur [G] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie, qui se distingue de l'usure normale de la chose mais également d'un défaut de conformité.
En l'espèce, il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire que toute la carrosserie du côté gauche du véhicule a été refaite suite à un ou plusieurs accidents, et ce sans respecter les règles de l'art. Il ne s'agit là ni d'une usure normale du véhicule, ni d'un défaut de conformité, mais bien d'un vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un homme de l'art pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose.
En l'espèce, Monsieur [G] est un simple particulier qui ne dispose d'aucune connaissance spécifique en la matière. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en page 8 que, 'Lorsqu'un professionnel examine le véhicule, il s'aperçoit immédiatement que tout le côté gauche a été totalement refait et cela en dehors des règles de l'art', mais que 'Pour un profane, le véhicule se présente sous un état standard vu son âge et son kilométrage', et (page 19) 'les problèmes de carrosserie [...] n'étaient pas décelables par l'examen ordinaire d'un profane comme Mr [G]'. Le vice était donc caché.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux nécessaires pour la remise en état de la carrosserie s'élèveraient à 5638,14 euros, soit plus de la moitié du prix de vente de 9840 euros. Monsieur [G] n'aurait donc pas effectué cet achat, ou tout du moins à un prix inférieur, s'il avait eu connaissance de ce vice.
Eu égard à l'argumentation de la SASU Auto Fusion 88, il est ajouté que le fait qu'il s'agisse d'un véhicule d'occasion, mis en circulation en 2009 et vendu avec un kilométrage de 121000 ne saurait affecter la qualification de vice, ni sa gravité. En effet, des réparations qui n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art suite à un ou plusieurs accidents ne peuvent pas être assimilées à une usure normale de la chose.
En conséquence, le caractère de gravité sera également retenu.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'ultérieurement.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire en pages 18 et 19 que tous les vices affectant le véhicule au niveau de la carrosserie datent d'avant l'acquisition du véhicule par Monsieur [G], ayant d'ailleurs été déjà signalés par les divers intervenants. La condition d'antériorité est donc également remplie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] démontre l'existence d'un vice caché ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le résultat de l'action en garantie des vices cachés est réglé par l'article 1644 du code civil selon lequel 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Étant rappelé que le choix entre la résolution de la vente et la réduction du prix appartient à l'acquéreur, il sera fait droit à la demande en résolution présentée par Monsieur [G]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de cette demande.
La SASU Auto Fusion 88 sera condamnée à lui restituer la somme de 9840 euros et Monsieur [G] devra tenir le véhicule à la disposition de cette dernière afin qu'elle en reprenne possession à ses frais.
En revanche, la résolution n'ayant pas pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat, la condamnation à rembourser le prix sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, et non à compter de la mise en demeure comme le sollicite Monsieur [G].
Selon l'article 1645 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.
Étant précisé que le vendeur professionnel, comme la SASU Auto Fusion 88, est présumé connaître les vices, Monsieur [G] a droit à l'allocation de dommages et intérêts.
Pour ces dommages et intérêts, sans expliciter le montant global de 8000 euros qu'il réclame, il fait valoir des 'frais pour le véhicule (pièces n° 7 et 8)', 'des frais d'assurance' et 'un préjudice de jouissance'.
Force est de constater que Monsieur [G] ne donne aucune explication concernant le préjudice de jouissance qu'il allègue et ne produit aucune pièce à ce sujet, et ce alors que selon l'expert judiciaire, il n'a pas subi de préjudice de jouissance puisqu'il a utilisé son véhicule et parcouru un nombre de kilomètres correspondant au kilométrage habituellement relevé pour des utilisateurs de ce type de voiture. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.
En l'absence de toute pièce relative aux frais d'assurance, il sera également débouté à ce sujet.
Concernant enfin les 'frais pour le véhicule', il ne sera retenu que les pièces n° 7 et 8 consistant en deux factures pour le remplacement d'une batterie, 180 euros TTC, et pour des bagues et frais de port, 35,50 euros TTC. La SASU Auto Fusion 88 sera donc condamnée à lui verser la somme de 215,50 euros, Monsieur [G] étant débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SASU Auto Fusion 88 sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 18 mai 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 1er juin 2018 entre Monsieur [B] [G] et la SAS Auto Fusion 88 portant sur un véhicule de marque Audi type A3 immatriculé [Immatriculation 2] pour un prix de 9840 euros ;
Condamne en conséquence la SAS Auto Fusion 88 à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 9840 euros (neuf mille huit cent quarante euros) au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que Monsieur [B] [G] devra restituer le véhicule à la SASU Auto Fusion 88, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais ;
Condamne la SAS Auto Fusion 88 à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 215,50 euros (deux cent quinze euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SASU Auto Fusion 88 à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Auto Fusion 88 de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Auto Fusion 88 aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.