Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZYQ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Etienne GROLEAU, Me Mathieu RICHARD, Me Pierre-lucas THIRION
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mathieu RICHARD,
Expédition délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Etienne GROLEAU, Me Pierre-lucas THIRION
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 14] - [Localité 5]
représentée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. HEDREUIL SARL HEDREUIL dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BINARD MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BINARD MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ETABLISSEMENT BIGNON JACQUES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8]
représentée par Me Pierre-lucas THIRION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Caroline MORVAN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. [G] [N] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 5]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me L’HIRONDEL Cécile , avocat au barreau de Rennes,
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [R], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 5] (35), a conclu un contrat avec la société [G] [N] architecte aux fins de rénovation d'un bâtiment et construction d'une maison neuve, pour un coût estimé à 282 000 € TTC.
Est notamment intervenue la société Hedreuil, au titre du lot menuiserie-agencement, laquelle s'est fournie auprès de la société Etablissement Bignon Jacques.
La réception de la maison neuve a eu lieu le 7 février 2014 avec certaines réserves, et celle de la maison à rénover, sans réserve, est datée du 8 octobre 2014.
Se plaignant d'infiltrations dans les deux maisons, Madame [R] a contacté la société Hedreuil qui devait en avertir son fournisseur. Sans retour de leur part, elle a pris contact courant octobre 2023 avec Mme [N] qui lui a conseillé de mobiliser la garantie décennale de l'entreprise Hedreuil. Cette dernière a procédé à la reprise de joints de silicones mais les infiltrations ont persisté dans les deux bâtiments.
Le 1er février 2024, un commissaire de justice a constaté la réalité de ces désordres à la demande de Mme [R].
Par exploits de commissaire de justice en date des 6 et 7 février 2024, Madame [R] a assigné en référé la société Hedreuil et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles
Bretagne (CRAMA) Pays de la Loire, la société Etablissement Bignon Jacques, la société [G] [N] architecte et son assureur, la Mutuelle des architectes de France (MAF) au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation
- statuer sur les dépens comme de droit.
A l’audience utile en date du 22 mai 2024, Madame [R], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
A la barre, les sociétés Hedreuil, Crama Bretagne Pays de la Loire, Etablissement Bignon Jacques et [G] [N] architecte, pareillement représentées, ont formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la MAF n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à ses asignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).
En l’espèce, Madame [R] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Hedreuil et de son assureur, la Crama Bretagne Pays de Loire ainsi que des sociétés Etablissement Jacques Bignon, [G] [N] Architecte et MAF dans la perspective d’une action au fond qu’elle a l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle.
Les sociétés Hedreuil, Crama Bretagne Pays de Loire, Etablissement Bignon Jacques et [G] [N] architecte ont formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre, de sorte que la demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise à leur contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La société MAF, assignée comme assureur de la SARL [G] [N] architecte, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats le contrat d'architecte signé, le 03 décembre 2011, avec la société [G] [N] architecte, lequel mentionne en sa page 4 la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la MAF (pièce n°2). Ce maître d'oeuvre a été en charge d'une mission complète comprenant la réalisation du projet de conception générale de l'ouvrage mais également la direction des travaux (ibid). Ensuite, un procès-verbal de commissaire de justice établi le 1er février 2024 constate la réalité de désordres affectant l’ouvrage (pièce n°13 demanderesse).
Dès lors, la demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à ce l’expertise présentement ordonnée le soit également au contradictoire de cet assureur.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [E] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Localité 11] (35) tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 13], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 14] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [R] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [R] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés