Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09164 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/03657
APPELANT
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
INTIMÉE
MUTUALITÉ FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL prise en son établissement [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er novembre 2006, M. [A] [O] a été engagé par la Mutualité fonction publique [5], actuellement la Mutualité fonction publique action santé social en qualité de médecin spécialiste en urologie. Sa rémunération mensuelle s'élevait dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 12 224,58 euros.
Le 7 mars 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction, ayant donné lieu à une notification d'avertissement le 16 avril 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2018 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 31 mai 2018.
La Mutualité fonction publique action santé social emploie au moins onze salariés et la relation de travail est régie par la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 mai 2018 en annulation de l'avertissement infligé le 16 avril 2018 et en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 24 juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- débouté M. [O] de ses demandes principales,
- dit que le licenciement est nul à titre subsidiaire,
- condamné la Mutualité fonction publique action santé social à verser à M. [O] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation:
* 73 347,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 7 334 euros au titre des congés payés afférents,
* 39 046 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne mensuelle à ce titre à la somme de 12 224,58 euros,
- condamné la Mutualité fonction publique action santé social à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la Mutualité fonction publique action santé social de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnée au paiement des entiers dépens.
M. [O] et La Mutualité fonction publique action santé social ont régulièrement relevé appel du jugement respectivement les 2 et 5 septembre 2019. Les procédures enregistrées à la suite de ces appels ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 1er octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre principal et du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'[5] à lui verser les sommes suivantes :
* 73 347,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 7 334 euros au titre des congés payés,
* 39 046 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'avertissement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul,
- condamner la Mutualité fonction publique action santé social à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :
* 146 695 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 73 347 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 440 085 euros au titre des dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
* les dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Mutualité fonction publique action santé social à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :
* 146 695 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 73 347 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 128 358 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Mutualité fonction publique action santé social prie la cour de :
- statuant sur l'appel principal de M. [O], le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- statuant sur son appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 73 347,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 7 334,74 euros au titre des congés payés,
* 39 046,09 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- confirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence et statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] au paiement au profit [5] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'annulation de l'avertissement notifié le 16 avril 2018 :
M. [O] soutient que l'avertissement doit être annulé dès lors qu'il est intervenu à titre de représailles parce qu'il avait relaté et refusé de subir des faits de harcèlement moral auxquels se livrait le professeur [X]. La Mutualité fonction publique action santé sociale prise en son établissement de [5] s'oppose à la demande en faisant valoir qu'à aucun moment Monsieur [O] n'a dénoncé un fait quelconque de harcèlement dans la correspondance qu'il a adressée à la direction des ressources humaines le 23 février 2018 dans laquelle il se contente de solliciter une médiation au bénéfice de l'un de ses collègues. Par ailleurs elle fait valoir qu'il n'apporte aucun élément en contestation de l'avertissement alors qu'il lui était reproché son attitude en trois occasions envers un patient, M. [J] qui s'est plaint de son comportement dans un courriel adressé au professeur [X], en qualité de chef du département d'urologie et à M. [K] directeur général de [5].
Le courrier de notification de l'avertissement du 16 avril 2018 est rédigé dans les termes suivants :
« Il nous a été rapporté une réclamation formelle d'un patient que vous avez pris en charge et hospitalisé en urologie. Le jeudi 1er février : vous rencontrez pour la première fois M. F, en toute fin d'après-midi ayant pris du retard dans vos consultations. Ce dernier semble avoir été heurté par votre comportement lors de cette consultation, vos propos auraient été déplacés comme je cite « pas question, le temps c'est de l'argent », argumentant que vous n'avez pas beaucoup de temps pour le recevoir. Le mercredi 14 février, le lendemain de l'opération, vous passez voir M. [V] et vous lui expliquez qu'à cause de lui, « vous avez perdu du temps, que vous avez passé deux fois plus de temps que nécessaire, que rien n'était prêt comme d'habitude' la table opératoire était trop haute et que vous en aviez marre » d'après les dires du patient. Ce patient angoissé a été fortement perturbé par votre comportement générant deux nuits consécutives d'insomnie. C'est la raison pour laquelle le vendredi 16 février dans l'après-midi, Monsieur F a sollicité auprès de vous un entretien pour vous exprimer son insatisfaction de la façon dont vous l'avez traité. Vous lui répondez « maintenant car demain je suis en vacances » d'un ton cassant d'après les dires du patient. La femme du patient est présente au moment des faits. Monsieur F réitère son mécontentement quant à votre attitude qui pour lui est inexcusable. D'un ton arrogant selon les dires du patient, vous lui répondez « c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien » puis vous quittez la chambre. Le patient ainsi que sa femme sont choqués par votre attitude. Ce dernier nous précise même regretter avoir été opéré par vos soins. La rudesse de vos propos, sans aucune bienveillance l'a particulièrement affecté dans sa situation de vulnérabilité. Bien que le 19 février, le docteur [X], chef du département d'urologie, alerté par la situation, rencontre ce patient et essaye d'apaiser son courroux, celui-ci a écrit à la Direction le 26 février 2018 et relate les faits que nous venons d'évoquer.
Lors de notre entretien, vous avez contesté les manquements qui vous sont reprochés en ne prenant manifestement pas la mesure des faits relatés et qui ne sont malheureusement pas isolés. En effet au cours de notre entretien, nous avons aussi abordé vos difficultés relationnelles auprès de certaines personnes travaillant avec vous au bloc opératoire. Vous nous avez précisé que ces propos n'étaient pas justes. Pour autant, il y a quelques mois vous aviez rencontré Monsieur [G], directeur de l'IMM à ce sujet. Effectivement, une lettre émanant du collectif des IBODES précisaient les difficultés relationnelles qu'elle pouvait rencontrées avec certains chirurgiens dont vous. Vos réactions et votre propos ne sont donc pas conformes à l'éthique médicale et à l'image de notre institut qui voit, par votre attitude, sa réputation et son image altérées. Aussi, nous sommes amenés à vous notifier par la présente une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement. ['] »
M. [O] soutient que cette sanction lui a été notifiée à la suite de sa dénonciation auprès de la directrice des ressources humaines le 23 février 2018 des méthodes de management inappropriées du professeur [X] renouvelée par un courrier du 23 mars 2018 dans lequel il dénonce expressément les agissements de harcèlement moral dont il est l'objet.
L'article L. 1152'2 du code du travail dispose qu' aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération de formation de reclassement d'affectation de qualification de classification de promotion professionnelle de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.
La cour observe que le courrier du 23 février 2018 qui aurait selon M. [O] provoqué les représailles de la direction ne fait pas état de dénonciation d'agissements de harcèlement moral et se contente de faire part de l'étonnement et de la stupeur du salarié quant à la volonté de son chef de département de se séparer du Docteur [C]. Il annonce que M. [O] est sous le choc et témoigne de son soutien au docteur [C] et de son souhait qu'une médiation soit entreprise afin d'apaiser les tensions. Il sollicite un entretien auprès de la directrice des ressources humaines. Comme le soutient à juste titre l'employeur, ce courrier ne comprend aucune dénonciation d'agissements de harcèlement moral le mot n'est d'ailleurs pas écrit. Par ailleurs le second courrier cité par M. [O] qui lui fait état de harcèlement moral intervient postérieurement à la convocation à l'entretien préalable. M. [O] ne peut donc valablement soutenir que l'engagement de la poursuite disciplinaire est la conséquence de ses courriers de dénonciation du harcèlement moral dont il aurait été victime. Par ailleurs les faits motivant l'avertissement, à savoir le comportement inapproprié de M. [O] envers un patient, sont justifiés en premier lieu, par le courriel adressé par le patient M. [J] au directeur général de l'institut Montsouris et au professeur [X] le 26 février 2018 faisant part dans les termes reproduits dans le courrier de notification de l'avertissement des entretiens qu'il a eu avec le docteur [O] et en second lieu par l'attestation de Mme [T], médecin au sein de l'institut mutualiste qui explique que M. [J] lui a le 17 février 2018 fait part de son inquiétude et de son désarroi devant l'attitude du Dr [O] celui-ci devant lui ayant tenu des propos sur le fait que son intervention s'était mal passée, que la direction n'assurait pas au bloc et qu'il y avait d'énormes problèmes de matériel. La cour observe en outre que M. [O] ne produit aucun élément de contestation des propos qui lui sont prêtés.
La dénonciation alléguée des agissements de harcèlement moral de la part du professeur [X] n'ayant pas formalisée avant l'engagement des poursuites disciplinaires et le comportement inapproprié de M. [O] envers un patient étant caractérisé, l'avertissement notifié le 16 avril 2018 ne constitue pas la mesure de rétorsion alléguée. La cour rejette donc la demande de nullité de l'avertissement et confirme le jugement de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
M. [O] soutient avoir subi un harcèlement moral orchestré par son chef de service, la direction des ressources humaines et la direction générale de l'[5].
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [O] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral en présentant les faits suivants :
- la direction n'a pas souhaité le recevoir et n'a diligenté aucune enquête sur les méthodes managériales du professeur [X],
- de multiples pressions ont été exercées concomitamment à l'encontre de plusieurs médecins du service urologie et des procédures disciplinaires ont été diligentées à leur encontre allant pour deux d'entre eux jusqu'au licenciement pour faute grave traduisant un exercice abusif de son pouvoir de direction de la part de l'employeur,
- la constitution d'un dossier disciplinaire à son encontre est une mesure de rétorsion suite à sa dénonciation écrite du 23 février 2018 du comportement inadapté de son supérieur hiérarchique vis-à-vis de la quasi-totalité des médecins du service urologie et notamment du docteur [C]
- il a invité la directrice des ressources humaines à revoir sa position mais elle n'en a rien fait,
- il a contesté l'avertissement qui lui a été infligé mais l'employeur n'a pas revu sa position,
- les procédures harcelantes de l'employeur s'ajoutent au comportement managérial harcelant du professeur [X] dénoncé dès le mois de février par quatre médecins du service,
- son licenciement n'est pas le seul à être intervenu puisque le Docteur [C] a également été licencié pour faute grave le 26 juin 2018 après avoir dénoncé lui aussi cette même situation dysfonctionnelle au sein du service.
Ces faits, dont la matérialité est établie par les courriers de notification des sanctions disciplinaires de M. [O], des échanges de mails et de courriers, pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral et il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
S'agissant de l'avertissement, la cour a retenu précédemment qu'il ne constituait pas une mesure de rétorsion à une quelconque dénonciation d'agissement de harcèlement moral et l'employeur établit comme il a été vu ci-dessus que les griefs formés à l'encontre de M. [O] sont caractérisés de sorte cette procédure disciplinaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moral et ne constitue pas un exercice abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Il en est de même s'agissant de ce que l'employeur n'est pas revenu sur la procédure disciplinaire ainsi engagée à l'encontre du salarié et n'a ni renoncé à le convoquer en entretien préalable malgré sa demande en ce sens ni n'est revenu sur sa décision de le sanctionner, malgré sa contestation de la sanction.
S'agissant du harcèlement managérial du professeur [X], la cour relève que comme le soutient l'employeur, les mails adressés par ce dernier aux praticiens de son service le 8 décembre 2017 sont justifiés par le mail du directeur de l'IMM, M. [K] qui alerte les chefs de service sur ses inquiétudes financières et leur demande de veiller à ce que les absences soient mieux gérées de façon que les vacations opératoires soient mieux remplies et de façon constante. La cour relève que le mail de M. [X] reste courtois et est justifié par un souci organisationnel, donc par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moral. S'agissant des difficultés professionnelles de Monsieur [C], exprimées par un courrier en date du 23 février 2018, la cour relève qu'aucun élément objectif n'est produit venant confirmer les allégations de ce salarié quand au 'management par la peur' instaurée par M. [X] et au brusque changement de comportement de la part de ce dernier à son égard. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément quant aux motifs de son licenciement ni sur une éventuelle contestation de celui-ci en justice. De plus, comme le relève l'employeur, M. [O] n'est pas concerné par les difficultés relationnelles entre M. [X] et M. [C]. Enfin, l'employeur justifie que plusieurs des médecins concernés par le mail de M. [X] sont toujours en poste à ce jour et il ressort de l'entretien professionnel de ces médecins ([U] et [E] ) que s'ils considèrent leurs conditions de travail difficiles et souhaitent plus de concertation ils n'ont présenté aucun commentaire sur leur situation personnelle et sont toujours en poste sous la direction du même chef de service.
Enfin, s'agissant de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. [O], la cour retient que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis comme il sera vu ci-après de sorte que l'employeur démontre ainsi que les faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La cour ne retient donc pas que M. [O] a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur. Sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
M. [O] explique que dès lors qu'il a été victime de harcèlement moral, il en résulte que l'employeur a failli à son obligation légale de sécurité visant à garantir la protection de la santé la sécurité des salariés et que les licenciements successifs de lui-même et de M. [C] attestent de la volonté délibérée de l'entreprise de ne prendre aucune mesure susceptible de mettre un terme à son organisation pathogène mais au contraire de la perpétuer et de l'ériger en mode managérial, l'entreprise n'ayant d'ailleurs jamais procédé au moindre entretien professionnel avec lui-même.
L'employeur conclut au débouté.
La cour n'a pas retenu que M. [O] avait été victime d'agissements de harcèlement moral de sorte qu'il ne peut valablement reprocher une faute quelconque à l'employeur à l'égard de la prévention du harcèlement. D'autre part, il n'est versé aucun élément quant aux motifs du licenciement du docteur [C] comme il a été vu ci-dessus. En outre, la cour considère que le déroulement des faits de la journée du 4 mai 2018 est de nature à justifier l'engagement de la procédure de licenciement de M. [O] comme il sera vu ci après. Par ailleurs, l'absence d'entretien d'évaluation n'est pas de nature à caractériser une violation de l'obligation de sécurité de santé et enfin M. [O] ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué. La demande de dommages-intérêts est rejetée et M. [O] est débouté de sa demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [O] demande à la cour, si elle ne retenait pas le harcèlement moral de dire que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail en raison de la multiplication des sanctions disciplinaires infondées dont son licenciement pour faute grave. Dès lors que la cour a retenu que l'avertissement était justifié et que les faits reprochés au salarié dans le courrier de licenciement s'agissant de la journée du 4 mai 2018 étaient caractérisés, l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas établie. La demande de dommages-intérêts présentée est rejetée. M. [O] est également débouté de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
M. [O] sollicite la résiliation judiciaire du contrat travail en reprochant à l'employeur les agissements de harcèlement moral dont il a été victime mais la cour n'a pas retenu qu'il avait été victime de harcèlement moral de sorte que la demande de résiliation judiciaire est rejetée le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ce chef de demande.
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement du 31 mai 2018 est rédigée dans les termes suivants :
« ['] Le vendredi 4 mai dernier, veille de votre départ en congés, vous avez une nouvelle fois, eu un comportement particulièrement inapproprié et déficient dans l'exécution de vos fonctions contractuelles constituant un manquement fautif grave ayant fait encourir un risque notoirement important à notre établissement. En effet, ce jour-là, vous avez pris en charge un patient fragile (72 ans et des problèmes cardiaques), anesthésié à 17h30 pour une opération de reprise chirurgicale en urgence (décaillotage) que vous aviez initialement opéré l'avant-veille d'une résection de vessie. Vous avez quitté le bloc opératoire autour de 18h15 en souhaitant aux effectifs présents à « bon week-end à tous », laissant à l'interne d'urologie la poursuite de l'opération chirurgicale initiée. Au retour de l'anesthésiste vers 18h30 constatant effectivement votre absence et les difficultés opératoires de l'interne toujours en cours d'opération, celle-ci a vainement tenté de vous joindre sur votre téléphone DECT et devant la situation opératoire difficile et à l'évidence non résolue, a avisé l'anesthésiste coordinatrice « salles de réveil bloc » qui a décidé de solliciter le chirurgien d'astreinte. C'est ainsi que le professeur [X], chef de service et chirurgien d'astreinte s'est précipité en urgence au bloc opératoire et a repris l'opération en cours à 18h45 pour l'achever à 19h35. Vous avez ainsi pour des raisons manifestement de commodité personnelle laisser un interne gérer seul une opération chirurgicale lourde pour un patient à risque. Ce comportement irresponsable et inadmissible s'inscrit par ailleurs dans un contexte malheureusement récurrent d'irresponsabilité et de manquement ayant déjà donné lieu à une notification d'avertissement le 16 avril dernier.
Par ailleurs, depuis votre mise à pied à titre conservatoire, différents intervenants au sein de l'IME aime nous ont rapporté les difficultés relationnelles qu'ils ont pu rencontrer avec vous dans l'exercice de leurs fonctions. Ces faits vous ont été exposés en entretien préalable sans que manifestement vous en preniez la mesure comme cela avait déjà été le cas lors de l'entretien du 28 mars dernier concernant les faits notifiés dans l'avertissement du 16 avril 2018. Votre attitude professionnelle est ainsi particulièrement défaillante mais également inquiétante et dangereuse tant à l'égard des patients sous votre responsabilité qu'à l'égard de la réputation et de la notoriété de notre établissement. Ne vous remettant aucunement en cause tout en ne prenant pas la mesure de la gravité de la situation, nous sommes donc contraints devant la réitération de votre comportement professionnel fautif ne respectant par ailleurs pas l'éthique et les valeurs de l'institut, de prononcer la rupture pour faute grave de votre contrat de travail.
Enfin, comme précisé lors de notre entretien préalable, la décision de prononcer la rupture de votre contrat de travail est également la conséquence de votre manifeste et évidente déloyauté. En effet, non seulement vous n'avez pas modifié votre comportement professionnel depuis la notification de l'avertissement du 16 avril 2018 mais vous avez cru devoir, à réception de votre convocation à entretien préalable, saisir le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail au motif d'un prétendu harcèlement moral de notre part. Outre le fait qu'il s'agit d'une inversion criante de la réalité contractuelle nous occupant, votre attitude déloyale, caractérise, de notre appréciation, une manifeste instrumentalisation de la rupture du contrat travail. Nous sommes convaincus que la juridiction saisie ne sera pas dupe de votre démarche initiée de façon précipitée et brutale pour tenter de dissimuler vos propres manquements disciplinaires.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 31 mai 2018 sans indemnité de préavis ni de licenciement. ['] ».
L'employeur ne peut valablement prétendre qu'il est venu préciser dans un courrier du 9 juillet 2018 les motifs du licenciement au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail dans la mesure où les délais prévus par l'article R. 1232-13 du code du travail pour le faire étaient largement dépassés et que dans son courrier du 29 juin 2018, le salarié se contentait de contester son licenciement sans solliciter aucune précision sur ses motifs.
La lettre de licenciement du 31 mai 2018 fixe donc les limites du litige.
M. [O] invoque deux moyens de nullité :
- à titre principal, il fait valoir que le licenciement est une mesure de rétorsion à sa dénonciation du harcèlement moral subi,
- à titre subisidiaire, il invoque la violation de la liberté fondamentale d'ester en justice.
Sur le moyen tiré de ce que le licenciement est une mesure de rétorsion à sa dénonciation du harcèlement moral subi :
M. [O] vise dans ses écritures son courrier du 23 mars 2018 adressé à la DRH où il mentionne les agissements de harcèlement moral dont il serait victime. Toutefois, outre le fait que la cour n'a pas retenu que le Dr [O] était victime de harcèlement moral, l'employeur démontre que les faits du 4 mai 2018 visés dans la lettre de licenciement sont établis par la communication des relevés téléphoniques DECT du 4 mai 2018 démontrant que le médecin anesthésiste a cherché à le joindre et l'existence de l'appel du bloc opératoire à 18h44 de la coordination IMODE ayant conduit le chef de service à intervenir. De plus, l'employeur verse aux débats l'attestation du médecin anesthésiste, Mme [N] qui confirme le départ du chirurgien en cours d'intervention et son absence lorsqu'elle-même est revenue en salle d'opération à 18h20 et que l'interne ne parvenant pas à maîtriser la situation, elle a pris la décision d'appeler le chirurgien d'astreinte lequel a terminé l'intervention prés d'une heure plus tard. La cour considère en conséquence que les faits sont caractérisés. Il en résulte que la procédure de licenciement engagée cinq jours plus tard n'est pas une mesure de rétorsion à la dénonciation du harcèlement moral auquel a procédé le salarié quelques semaines auparavant. Le moyen est écarté.
S'agissant de la violation de la liberté fondamentale d'ester en justice :
Selon l'article L. 1134'4 du code du travail, est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, lorsqu'il est établi que le licenciement constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de son action en justice.
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement fixant les limites du litige que celui-ci intervient non seulement en raison du comportement professionnel défaillant de M. [O] mais aussi parce qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral.
Dès lors le licenciement est nul pour violation de la liberté fondamentale d'ester en justice, l'employeur ne pouvant valablement prétendre qu'il entendait ainsi sanctionner la déloyauté du comportement de son salarié. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.
Sur les conséquences financières de la rupture':
M. [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 73'347,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 7 334 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef, l'article 15.02.2.1 de la convention collective prévoyant un préavis de six mois pour les médecins dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 comme c'est le cas pour M. [O] qui bénéficie d'une ancienneté supérieure à deux ans.
Le jugement est également confirmé sur l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 15. 02. 3 de la convention collective renvoyant aux dispositions légales, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [O] une somme de 39'046,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'un salaire de référence de 12'224,58 euros dont le montant n'est pas contesté et d'une ancienneté de 12 ans et un mois, préavis inclus.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour observe en premier lieu que le moyen d'irrecevabilité évoquée par l'employeur dans ses écritures n'est pas repris dans son dispositif de sorte que la cour n'en est pas saisie.
En second lieu, en application de l'article L 1235'3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une cause de nullité, il octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il résulte également de l'article L. 1235'2'1 du code du travail qu'en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte, le cas échéant dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
M. [O] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 440'085 euros à ce titre en faisant valoir que depuis son licenciement il n'a pas retrouvé d'emploi salarié et qu'il subit donc une perte financière certaine outre un préjudice moral important du fait de sa réputation entachée et des conséquences familiales consécutives à la rupture.
Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement, au montant de sa rémunération des six derniers mois, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement et eu égard aux circonstances du licenciement, la cour condamne la Mutualité fonction publique action sociale à payer à M. [O] la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La Mutualité fonction publique action santé sociale, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [O] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en sus de la somme déjà allouée par le conseil de prud'hommes dont le jugement est confirmé sur ce point, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Mutualité fonction publique action santé sociale à payer à Monsieur [A] [O] une somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE M. [A] [O] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Mutualité fonction publique action santé sociale,
CONDAMNE la Mutualité fonction publique action santé sociale aux dépens et à verser à M. [A] [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE