Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUUR
Madame [D] [F] épouse [Z]
c/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2022 (R.G. n°20/01656) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022.
APPELANTE :
Madame [D] [F] épouse [Z]
née le 03 Juin 1979 à [Localité 3]-PORTUGAL (5370)
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Madame [Y] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2020, Mme [F] épouse [Z] (ci-après nommée Mme [F]) a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde (la CDPH) lui a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à l'issue de sa réunion du 15 juin 2020, au motif que la requérante présentait un taux d'incapacité inférieur au minimum requis de 50%.
Mme [F] a contesté ce refus en formant un recours administratif préalable obligatoire, lui aussi rejeté par décision du 2 septembre 2020.
La CDAPH a également refusé à Mme [F] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap par décision du 1er juillet 2020, estimant qu'elle ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne.
La requérante a contesté cette décision devant la CDAPH.
Le 30 octobre 2020, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester le rejet explicite de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et le rejet implicite de sa demande de prestation de compensation du handicap.
Par décision du 7 avril 2021, la CDAPH a explicitement rejeté la demande de prestation de compensation du handicap de Mme [F].
Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande, soit le 8 janvier 2020, Mme [F] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50% pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap ;
- débouté Mme [F] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 avril 2022, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
L'audience a été fixée le 25 janvier 2024 pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 25 janvier 2024 et oralement soutenues, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date
du 8 mars 2022 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal
- infirme les décisions de la CDAPH des 15 juin 2020, 2 septembre 2020, 1er juillet 2020 et 7 avril 2021 ;
- fasse droit à sa demande en reconnaissant sa restriction substantielle et durable d'accès à un emploi ;
En conséquence
- fasse droit à sa demande de bénéfice de l'AAH pour la période du 8 janvier 2020
au 1er décembre 2022, cette prestation lui ayant été accordée du 1er décembre 2022
au 30 novembre 2027 par décision du 18 juillet 2023 ;
- fasse droit à sa demande en lui reconnaissant une limitation dans la réalisation de deux activités du quotidien (la préhension des mains dominantes et non dominantes avec difficulté à la motricité fine ainsi qu'une limitation importante à prendre ses repas);
En conséquence,
- fasse droit à sa demande de bénéfice de la PCH ;
A titre substantiel,
- diligente une mesure de contre-expertise avec pour mission d'évaluer médicalement son état de santé et de se prononcer sur la poursuite de son activité professionnelle, ses possibilités de reconversion et refaire un point précis sur la réalisation des actes de la vie quotidienne en particulier la préhension, le port de charge, la motricité fine et la préparation des repas ;
- déboute la MDPH de ses demandes ;
- condamner la MDPH à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la demande d'AAH :
Mme [F] indique souffrir d'une kératodermie palmaire depuis plus de vingt ans, se caractérisant par de l'eczéma chronique associé à du psoriasis. Elle soutient qu'en raison de cette pathologie, de ses minces qualifications professionnelles et de la barrière de la langue, il lui est impossible de trouver et conserver un emploi tant physique qu'administratif. De plus, Mme [F] fait valoir que l'allocation aux adultes handicapés lui a finalement été attribuée par décision du 18 juillet 2023 alors même que sa situation était la même qu'au moment de sa demande du 8 janvier 2020.
Sur la demande de PCH :
Mme [F] explique que sa maladie dermatologique a de nombreuses répercussions sur son quotidien puisqu'elle engendre des difficultés de préhension des deux mains et par conséquent, une limitation dans la réalisation d'actes impliquant la motricité fine tels que la préparation des repas, le découpage des aliments, le port d'objets. Mme [F] ajoute que son état de santé justifie une prise en charge médicamenteuse par dermocorticoïdes très forts et considère ainsi que le médecin-consultant désigné par le tribunal n'a effectué que des constatations minimes au regard de la gravité de ses limitations.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 janvier 2024 et oralement soutenues, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle rappelle tout d'abord que le dossier de Mme [F] a été examiné par une équipe pluridisciplinaire réunissant des professionnels du domaine médical et paramédical. Au regard des pièces en sa possession, la MDPH a retenu :
- de l'eczéma important au niveau des mains entrainant des douleurs et des plaies, sans signe de pathologie articulaire ;
- une mobilisation des doigts pouvant entrainer une difficulté modérée pour la préhension et la motricité fine (raideur des doigts) ;
- une incapacité modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (s'habiller, de déshabiller, couper ses aliments, faire ses courses, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères) avec conservation de l'autonomie ;
- l'absence de difficultés à la marche ;
- de la crème corticoïde pour seul traitement ;
- l'absence de toute démarche d'insertion professionnelle ;
- des difficultés résultant principalement de la barrière de la langue et de ses faibles qualifications professionnelles ;
- une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2008 ;
- l'octroi d'une pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie postérieurement à la date de ses demandes initiales d'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D 821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux années. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Mme [F], à l'encontre du refus de la MDPH de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [K]. Après examen de la requérante et des pièces médicales composant son dossier, le praticien a conclu dans les termes suivants :
"A la date de la demande, le 08.01.2020 le taux d'IP par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et l'incapacité des personnes handicapées, est inférieur à cinquante pour cent (IP
Mme [D] [F] épouse [Z] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ni une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles pour l'ouverture du droit à la PCH".
Mme [F] conteste cet avis, estimant qu'il ne tient pas compte de la réalité des difficultés engendrées par sa pathologie. Au soutien de son appel, elle produit de la littérature médicale concernant les kératodermies palmo plantaires, un courrier du docteur [O] en date du 22 juillet 2020, un certificat médical du docteur [X] en date du 3 juillet 2020 et la notification d'attribution de l'AAH pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027.
Or, force est de constater que :
- la lettre du 22 juillet 2020 se borne à solliciter un avis concernant une déformation des mains de Mme [F] atteinte d'une kératodermie palmaire évoluant depuis plus de vingt ans ;
- dans son certificat médical du 3 juillet 2020, le docteur [X] évoque une pathologie des deux mains empêchant Mme [F] de travailler sans l'expliquer plus avant, ni apporter la moindre précision quant aux difficultés présentées pour les gestes du quotidien;
- les pièces précitées figuraient dans le dossier présenté en première instance et ont bien été soumises à l'appréciation du médecin-consultant désigné par le tribunal ;
- comme l'a souligné le docteur [K], les différents examens réalisés ne mettent en lumière aucune atteinte des articulations de la main ;
- le certificat médical complété par le médecin traitant de Mme [F] fait apparaître des gestes réalisés avec difficulté mais sans besoin d'aide humaine ;
- Mme [F] ne rapporte pas la preuve que son état de santé présentait la même gravité en janvier 2020 que lors de sa demande de novembre 2022, d'autant qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer sur quels critères s'est fondée la MDPH dans l'étude de ces deux demandes ;
- l'avis rendu par le docteur [K] est détaillé et largement motivé.
Compte tenu de tous ces éléments et puisque Mme [F] ne soulève pas d'irrégularité ou de lacune concernant la consultation ordonnée par le tribunal, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déterminé qu'au 8 janvier 2020, le taux d'incapacité de l'appelante était inférieur au minimum requis de 50%, entrainant ainsi le rejet de la demande initiale d'allocation aux adultes handicapés.
Sur la prestation de compensation du handicap
Conformément aux articles L 245-1 et suivants et D 245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l'âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Ces activités sont les suivantes :
- Domaine 1 : tâches et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
- Domaine 2 : mobilité ' manipulation (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement / à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine).
- Domaine 3 : entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller / se déshabiller, manger et boire).
- Domaine 4 : communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication).
La prestation de compensation du handicap comprend les aides humaines, les aides techniques, l'aménagement du logement, du véhicule et les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l'attribution et l'entretien d'une aide animalière.
En l'espèce, Mme [F] qui a été examinée par un médecin désigné par le tribunal aux fins qu'il dise si elle présentait ou non une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne au 8 janvier 2020, soutient que sa pathologie dermatologique limite de façon importante toute tâche impliquant de la motricité fine. Elle indique ne pas pouvoir se faire à manger ou couper des aliments et peiner à l'habillage et au déshabillage.
Il résulte pourtant du certificat médical accompagnant sa demande, que les seules difficultés rencontrées concernent des gestes pour lesquels elle est limitée mais non empêchée. Le médecin a en effet relevé une réalisation difficile mais possible sans aide humaine et donc une conservation de l'autonomie. Mme [F], qui fonde son appel sur deux pièces médicales n'offrant aucune précision quant aux difficultés rencontrées, échoue donc à contredire l'avis rendu par le docteur [K]. Dès lors, le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine, formulée par Mme [F] le 8 janvier 2020.
Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment