Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 20/02197 - N° Portalis DB22-W-B7E-PL77
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. PLACEO
mmatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 477 803 076, représentée par son président,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SCP MATHIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. DARIEL HORIZON
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 808 065 957, représentée par son gérant ;
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Guillaume NICOLAS
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Pascal FOURNIER
délivrée le
ACTE INITIAL du 24 Avril 2020 reçu au greffe le 25 Mai 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
PROCÉDURE
Pour la construction de 2 bâtiments administratifs et ateliers, la création d’une aire de stockage de matériel, la création de voies et de réseaux divers au chemin des Marceaux, lot Afrique 3, ZAC des Marceaux à [Localité 4], le maître d’ouvrage -la SCI Dariel horizon- sous la maîtrise d’œuvre de Artolina concept, a attribué à la S.A.S. Placeo le lot des dallages pour les bureaux, ateliers, stockage, aire de camions et piétons.
Ces travaux ont été réalisés mi 2017 aux termes desquelles la S.A.S. Placeo a émis
2 factures payées seulement partiellement.
Par assignation délivrée le 24 avril 2020, la S.A.S. Placeo a saisi le présent tribunal d’une demande de condamnation du maître d’ouvrage au paiement du solde de ces factures.
La SAS Placeo a notifié le 7 juillet 2022 ses dernières conclusions visant notamment les dispositions des articles 1103 et suivants, 1710 du code civil, L 441-10 du code de commerce, et 514 du code de procédure civile demandant au tribunal de céans de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la SCI DARIEL HORIZON de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI à lui payer la somme en principal de 105 066,00 euros, au titre des factures échues et non réglées, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- dire que la dite somme sera assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SCI à lui payer 80 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamner la SCI à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SCI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline Borrel ainsi qu'à lui payer de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure c ivile;
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Le 05 décembre 2022 la SCI Dariel Horizon a communiqué ses dernières écritures contenant les prétentions suivantes se fondant sur les dispositions des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1710 et suivants, 1793 et suivants du Code Civil,
- dire la société PLACEO mal fondée en toutes ses prétentions et l'en débouter purement et simplement,
- la dire recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
- condamner la société PLACEO à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la même à la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PLACEO aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la demande reconventionnelle nonobstant appel.
Le juge de la mise en état a proposé une médiation dont les parties ne se sont pas emparées.
L’ordonnance de clôture 3 janvier 2023 et débats à l’audience tenue le 12 janvier 2024 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement du solde des factures
La S.A.S. Placeo sollicite pour la facture n° 221706020 émise le 30 juin 2017 le solde de 18.107,88 € TTC et pour la facture n°221707010 la totalité de son montant de 86.958,72 TTC soit un total de 105.066 € TTC, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 août 2019, les pénalités de retard au taux DCE majoré de
10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et la capitalisation des intérêts.
Elle affirme être liée avec le maître d’ouvrage par un contrat d’entreprise qui se forme par le simple échange de consentement sur la prestation à réaliser, sans forme particulière et sans que le prix n’ait à être déterminé. Le contrat s’est matérialisé par un devis descriptif du 1er juin 2016 approuvé par la SCI suivant un bon de commande du 11 octobre 2016.
Elle en déduit que la volonté des parties s’est rencontrée en 2015 quand bien même l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières le CCTP ont été finalement signés le 11 octobre 2016. Au vu de cette date elle considère que ce sont les dispositions du nouveau code civil qui s’appliquent notamment l’article 1104 posant le principe que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’entreprise affirme prouver l’obligation de payer les factures qui résulte la souscription du devis accepté et des factures émises en exécutionvde sorte qu’il appartient à la SCI de justifier le paiement ou le fait qui a éteint cette obligation.
La SAS répond au reproche concernant ses difficultés d’exécution, qu’elle s’est trouvée empêchée de réaliser ses prestations du fait des manquements du maître d’œuvre et des autres prestataires comme le montrent les échanges de courriels en juin et juillet 2017, si bien que le retard de la société VDK a impacté les autres corps d’état et elle refuse de subir les conséquences de celle-ci.
Elle assure s’être trouvée sur le chantier le 21 septembre 2017 et conteste les allégations d’abandon de chantier qui aurait obligé le maître d’ouvrage à désigner une autre société pour pallier cette défaillance, qui n’est étayée par aucune pièce.
Elle affirme avoir déduit les moins-values de 43.222,50 € hors-taxes des sommes restées impayées qu’elle réclame.
Elle conteste à son adversaire la faculté de réclamer la réduction du prix en application de l’article 1217 du Code civil. En tout état de cause, elle s’oppose à la réduction du prix, en l’absence de faute contractuelle.
Elle s’oppose à la déduction de toute autre somme que celles qu’elle a indiquées dans son décompte général définitif. Elle demande que la plus-value soit retenue pour 18.649,70 € hors-taxes comme cela a été admis par la SCI dans le tableau transmis par le maître d’œuvre. Elle assure que toutes les demandes de plus-value ont été transmises pour signature mais ne lui ont jamais été retournées signées, en dépit d’accords oraux et de nombreuses relances. Elle conteste être liée par un marché à forfait avec un prix ferme et définitif puisque le bon de commande qu’elle a transmis indique que les montants ne sont qu’estimés.
S’agissant des pénalités de retard, elle soutient qu’elles ne lui sont pas imputables mais elle reconnaît avoir accepté dans un courrier de janvier 2019 celles relatives à ses absences aux rendez-vous de chantier et reprises de malfaçons ainsi que les moins-values.
Si le juge considérait que les pénalités de retard dans l’inexécution doivent être mises à sa charge, elle demande de modérer la somme au montant journalier de 76,36 € hors-taxes tel qu’indiqué dans l’acte d’engagement en raison du caractère excessif de la demande.
La SCI Dariel Horizon indique que sur appel d’offres la S.A.S. Placeo a été chargée de la réalisation du lot n° 1 au terme d’un acte d’engagement signé le 1er juin 2016 avant de signer le cahier des clauses administratives particulières et le CCTP le
11 octobre suivant. Les travaux ont débuté courant juin 2017 mais étaient immédiatement émaillés de nombreuses difficultés en raison de la désorganisation structurelle chronique de la S.A.S. et d’un mouvement permanent du personnel, dont le départ prématuré du chef de chantier. Elle soutient que dans ce contexte l’entreprise ne respectait pas les plannings, ne répondait pas aux injonctions de remise de documents, était régulièrement absente des réunions de chantier, repoussait ses interventions à plusieurs reprises ce qui a considérablement perturbé la réalisation des travaux de dallage et désorganisé tout le chantier puisque ses réalisations faisaient partie des premiers lots et conditionnaient le respect et le suivi du planning initial.
Elle ajoute que la S.A.S. Placeo a abandonné le chantier le 7 juillet 2017 après avoir réalisé en retard 80 % de son lot, avec de nombreuses malfaçons ; par suite le bâtiment de stockage ainsi que les zones de transit n’étaient pas dallées, ce qui l’a contraint à confier ces travaux à l’entreprise tierce SOGESOL. La S.A.S. Placeo ne réapparaissait qu’entre fin décembre 2017 et janvier 2018 pour la levée de certaines réserves puis la réception était prononcée le 14 juin 2018 sans réserve après la levée par la 2e entreprise des malfaçons imputables à la première.
S’agissant du paiement des factures, le maître de l’ouvrage reconnaît avoir réglé que 119.243,16 € TTC et discute le montant des moins-values qui s’élèvent à 43.222,50 € hors-taxes pour les travaux non réalisés auquel ajoutaient les 22.492,20 € facturés par l’entreprise tierce.
Le maître de l’ouvrage considère que l’acte d’engagement comme les autres documents contractuels ont été régularisés le 11 octobre 2016 si bien que les nouvelles dispositions du Code civil s’appliquent. Il qualifie le contrat de marché à prix ferme et définitif tel que prévu à l’article 1793 de celui-ci, comme cela est indiqué en page
6 de l’acte d’engagement, et en conséquence il s’oppose au paiement des sommes demandées en se prévalant de l’exception d’inexécution.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile le défendeur demande de constater que les moins-values sur le marché de base pour travaux non réalisés s’élèvent à 43 222,50 € hors-taxes et demande de constater le bien-fondé de l’exception d’inexécution à hauteur de cette somme minimale. Il demande donc une réduction du prix et la réparation des conséquences de l’inexécution en application de l’article 1217 du Code civil.
Il se fie au décompte général définitif transmis par son maître d’œuvre pour un solde de 20 170,08 € TTC. Il conteste les plus-value ajoutées par l’entreprise en l’absence de devis de travaux supplémentaires signés de sa main ou d’un accord de principe chiffré et acté dans les comptes-rendus de chantier ; il refuse de reconnaître que le principe d’un important complément de béton ait été admis par lui ou par le maître d’œuvre.
Enfin la SCI souhaite ajouter des pénalités de retard d’exécution, la S.A.S. Placeo ayant de son seul fait reporté le coulage de 28 jours ; elle rappelle qu’avec le maître d’œuvre un accord a été trouvé pour arrêter le montant de ses pénalités à 39 200 € hors-taxes, outre 14 700 € hors-taxes pour le retard de transmission des documents au bureau de contrôle, 1000 € pour l’absence aux rendez-vous de chantier et 25 024,80 € pour les travaux effectués par des tiers suite aux malfaçons. Elle relève que l’entreprise n’a pas envoyé les justificatifs que le maître d’œuvre a attendus et n’a pas contesté pendant plusieurs mois le courrier listant les pénalités.
La défenderesse conclut donc au rejet de la demande de paiement.
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Sur la date du contrat
Le 1er juin 2016 la société Placeo Ile de France a établi un descriptif quantitatif estimatif pour le chantier litigieux, pour des prestations quantifiées en mètres carrés et au prix unitaire, pour un montant total HT de 217 086,60 € ou TTC de 260 503,92 €. Il est détaillé que cela concerne le lot de dallage pour les bâtiments administratif, ateliers, stockage, cour et zone de livraison entre les bâtiments.
Si ce descriptif est signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise, la date qui est portée est illisible. Toutefois les 2 factures dont le règlement est réclamé par la SAS font état de la commande « suivant acte d’engagement du 11/10/2016 »
De plus il n’est pas contestable que ce devis est intégré dans un acte d’engagement pour le lot 1 de dallage reprenant le montant du marché, daté du 11 octobre 2016 et signé par le gérant de la SCI.
Dès lors que la cahier des clauses administratives particulières et le CCTP ont été signés des 3 intervenants le 11 octobre 2016 le tribunal considère que l’acte d’engagement a également été accepté par l’entreprise et le maître d’ouvrage ce même jour.
Ce sont donc les textes en vigueur le 11 octobre 2016 qui trouvent à s’appliquer dont l’article 1103 du Code civil posant le principe que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Sur la nature du contrat
Les parties s’opposent sur la nature du contrat qui les lie.
S’il est exact qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise par lequel la S.A.S. Placeo a fourni son travail pour des prestations sur mesure, il ressort clairement de l’article 2 de l’acte d’engagement “montant du marché” que « les prix sont fermes et définitifs, non actualisables et non révisables. Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. Le marché est passé par application d’un prix global ferme, forfaitaire, non actualisable et non révisable ».
L’article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières confirme que « les marchés des entreprises seront traités à prix ferme, forfaitaire et non révisable (...). Par ailleurs il ne leur sera accordé aucun supplément pour les modifications de détails nécessitées par les exigences de la construction et pour les imprévisions des entreprises. Le prix ferme, forfaitaire et non révisable ne pourra être rectifié en plus ou en moins que par suite de modifications de programmes signifiées par écrit. Le maître d’ouvrage établira un avenant. Le maître d’œuvre délivrera un ordre de service en conséquence ». L’article suivant précise que « le prix ferme, forfaitaire et non révisable souscrit par les entreprises s’entend pour l’exécution, selon les règles de l’art, sans restrictions ni réserves d’aucune sorte, des travaux exécutés tels qu’ils seront décrits et définis par les pièces contractuelles constituant le marché et tous les documents auxquels ces pièces se réfèrent à la date fixée pour la remise des offres. Il est spécifié à ce sujet que, quelles que soit les erreurs ou omissions que pourront contenir ces pièces, l’entrepreneur sera toujours tenu, moyennant ce prix forfaitaire, de mener jusqu’à leur complet achèvement, les travaux relevant de son corps d’état pour l’ensemble du projet y compris ceux non compris et nécessaire au complet achèvement de l’œuvre et à sa parfaite utilisation en tenant compte des dispositions demandées par les diverses réglementations, lois, arrêtés et décrets et toutes dispositions normatives en vigueur.(...) Aucun supplément ne sera accordé pour erreurs, omissions ou imprévisions ».
Le CCTP stipule également à son article 3.3. « Caractère forfaitaire du marché : tous les travaux prévus dans le CCTP sont dus par l’entrepreneur est compris dans le prix forfaitaire. Il ne pourra prétendre à une modification de son prix initial pour la réalisation de ses ouvrages. L’entrepreneur doit signaler dans son offre toute précision supplémentaire qu’il souhaite voir apporter au présent document ».
Or l’article 1793 du Code civil dispose que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ces éléments concordent pour considérer qu’il s’agit présentement d’un marché à forfait de sorte que des plus-values ne peuvent être prises en considération que selon les modalités prévues par les parties, à savoir par l’établissement d’un écrit par le maître d’ouvrage et d’un ordre de service par le maître d’œuvre.
Sur le solde des factures
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ou encore d’obtenir une réduction du prix ou de demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave (article 1219 ).
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix (article 1223).
L’article 1353 fait peser la charge de la preuve sur celui qui demande l’exécution d’une obligation et sur celui qui s’en prétend libéré.
À ce stade il convient de rappeler que la S.A.S. Placeo sollicite le règlement de la facture n°221706020 émise le 30 juin 2017 pour le solde resté impayé de 18 107,88 € TTC et de la facture n°221707010 pour la totalité de son montant de 86 958,72 soit un total de 105 066 € TTC.
Les parties s’accordent sur ce montant.
Le tribunal regrette que le détail des sommes réclamées ne soit pas joint aux factures qui lui sont communiquées pour pouvoir connaître les prestations auxquelles elles se réfèrent. Puisqu’il s’agit de la première situation qui vise le coulage du 26 au 29 juin 2017, l’examen du compte rendu de chantier n° 29 du 22 juin 2017 montre qu’il était prévu qu’à cette date l’entreprise Placeo devra procéder au dallage des bâtiments atelier, administratif et stockage. Le suivant reporte au mois de juillet le plancher, le dallage du bâtiment administratif et le dallage du bâtiment de stockage, ce qui peut laisser entendre qu’au 30 juin avait été réalisé le dallage de l’atelier.
La seconde facture correspond au coulage du 5 au 12 juillet 2017, ce qui était envisagé comme devant correspondre au dallage du bâtiment administratif et du stockage selon le compte rendu établi le 6 juillet ; il est très dommage que le compte rendu de la semaine suivante ne soit pas produit pour permettre de vérifier la réalisation de ces travaux.
Le DQE accepté portait sur le dallage des bâtiments administratifs, des ateliers, du stockage, de la cour- zone de livraison.
La SCI demande de constater le bien-fondé de l’exception d’inexécution à hauteur de la somme minimale de 43 222,50 € hors-taxes, ce qui correspond aux moins-values.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 juin 2018, de sorte que le maître de l’ouvrage ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution. Par ailleurs aucune somme n’est chiffrée et la procédure légale n’a pas été suivie pour faire droit à la demande de réduction du prix.
Sur les plus-values et moins-values
Si le maître de l’ouvrage fait état dans sa pièce 7 de travaux effectués par l’entreprise VDK pour 7.635 €, il ne communique aucunement les factures qu’il aurait réglées à cette entreprise pour compléter ou corriger la prestation de la demanderesse. Pourtant, dans sa contestation du décompte général définitif en date du 21 janvier 2019, celle-ci indique ne pas avoir reçu les justificatifs attendus du maître d’œuvre dont il contestait les propos.
S’agissant du ragréage des bureaux Crec pour la pose de carrelage à hauteur de 14.857,20 €, la SAS écrivait dans ce même document contester la véracité des travaux indiqués pour avoir réalisé elle-même un autocontrôle de planéité du dallage du bâtiment administratif en présence du maître d’œuvre et avoir diffusé un rapport d’exécution attestant de la conformité de planéité de son ouvrage ; elle ajoutait qu’à la date du début des travaux de cloisonnement la société de revêtement de sol Crec n’était pas désignée, n’était pas présente sur le chantier de sorte qu’aucune demande n’a pu être formulée sur une non-conformité du support, d’autant que les travaux préparatoires avant la pose des revêtement étaient dus au lot 6 revêtements de sols durs.
Le procès-verbal de réception sans réserve suffit pour la demanderesse à démontrer qu’elle a exécuté les travaux dont elle réclame le paiement ; au contraire le maître d’ouvrage ne démontre pas avoir réglé ces sommes à des entreprises tierces pour pouvoir les imputer sur le solde impayé.
Dans son tableau des plus-values et moins-values communiqué en pièce 5, la SCI reconnaît qu’il y a lieu de déduire les moins-values suivantes, en accord avec son adversaire :
1.447,50 € pour la suppression du bac acier dans les locaux de stockage, les ateliers mécanique et serrurerie
8.880 € pour la suppression du bac acier dans les locaux de stockage, et de cours
17.910 € pour la suppression du dallage de transition de la zone camion
et 14.985 € pour la suppression du dallage dans l’armée dans la zone de piétons entre bâtiments
soit une moins-value totale de 43.222,50 € hors-taxes à retrancher du solde.
Les parties s’accordent pour ajouter les plus-values suivantes :
1.728 € pour les dalles de compression RH rez de stockage mécanique et serrurerie ou dallage des ateliers mécanique sur épaisseur béton plate-forme
1.350 € pour le dallage du stockage des zones de bennes
1.273 € pour les dalles extérieures du zone de dépotage/atelier magasins 1 et 2.
1.019,70 € pour la surconsommation de dallage des ateliers
et 67,60 € pour la surconsommation du dallage de stockage cour.
La SCI inclut également une autre prévalue de 4.368 € pour le renforcement des armatures dallage. Le tribunal lui en donne acte.
Les plus-values admises se cumulent donc à la somme de 9.806,30 € HT.
Il ne reste donc que deux autres plus-values dont le principe et le quantum sont contestés, de 8.837,40 et de 4.374 €, pour lesquelles il appartient la société qui en demande le paiement de rapporter la preuve qu’elles ont été acceptées conformément aux dispositions contractuelles à savoir par un écrit dans le cadre d’un avenant du maître d’ouvrage et délivrance d’un ordre de service par le maître d’œuvre.
Or si la SAS mentionne un devis du 19 juin 2018 pour le bac acier du bâtiment administratif, elle ne le communique pas et elle ne produit aucune pièce portant sur l’autre somme, si bien qu’elle ne peut prétendre à ces plus-values.
Au vu des éléments produits, le tribunal retient les plus-values pour un total de 9.806,30 €.
Sur les pénalités
Sans solliciter de compensation, les parties discutent des pénalités qu’elles semblent également inclure dans le calcul des sommes restant dues.
Il convient donc de les examiner à ce stade, rappelant que c’est à celui qui demande le versement d’une somme de démontrer que les conditions en sont réunies.
Le marché prévoit à l’article 3 que le délai d’exécution des travaux est de 11 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer. Cela peut laisser entendre que la durée de ce marché est de 11 mois mais le planning prévisionnel de travaux décrits et joint montre clairement que c’est l’ensemble des travaux de l’affichage du permis aux voiries/ espaces verts et clôture qui s’étale sur cette durée. La préparation et le coulage des dalles du bâtiment administratif sont prévues sur les semaines 1 à 3 de l’année 2017, soit le 7e mois suivant l’affichage du permis, les
2 semaines suivantes pour le bâtiment atelier et le stockage.
Dans son article 5 le contrat édicte des pénalités pour retard d’exécution à hauteur de 1/3000° du montant de l’ensemble du marché, dès le premier jour avec a minima
1.400 € par jour et maxima de 5.000 € par jour.
Le cahier des clauses administratives particulières impose un délai d’exécution global des travaux tous corps d’état à 11 mois à compter de la délivrance du premier ordre de service, les délais partiels d’intervention pour chaque partie du programme étant fixés dans un calendrier de principe joint à ce document. Il est précisé que le planning joint au dossier d’appel d’offres sera remplacé par un calendrier d’exécution pendant la phase de préparation
Il précise que la constatation du retard est établie chaque mois par comparaison de l’état d’avancement réel des travaux à l’état d’avancement déterminé par le planning, la date d’origine de ce dernier étant égale à celle prescrite pour le commencement des travaux. Le maître d’ouvrage peut exiger de l’entreprise la constitution d’une provision effectuée par une retenue sur le montant de ces acomptes et réduite ou augmentée chaque mois selon l’évolution constatée du retard de l’entreprise. Il est prévu qu’en fin de marché la retenue pour provision est libérée au décompte définitif de l’entreprise.
Le tribunal constate que ne lui sont pas communiqués le calendrier propre à chaque partie du programme ni le calendrier d’exécution ni les ordres de service que le maître d’œuvre aurait délivrés à la société demanderesse pour démontrer le point de départ du délai d’exécution qui lui a été confié. De même il n’est pas allégué ni démontré que chaque mois des retards ont été mis à la charge de l’entreprise et que celle-ci s’est vue imposer de constituer une provision, ce qui explique son opposition lorsque les retards lui ont été facturés très tardivement dans le décompte général définitif du
28 novembre 2018 qui fait référence à l’historique du maître d’œuvre du 17 avril 2018. Celui-ci, communiqué en pièce 7 de la défenderesse, reproche un retard d’intervention entre le 22 mai et le 26 juin 2017 soit durant 26 jours pour un montant quoitidien variant entre 1.400 et 5.000 €.
Il ressort des comptes-rendus de réunion produits que pour le dallage dont était chargée la société demanderesse des échanges ont eu lieu assez régulièrement avec le maître d’œuvre et d’autres entreprises quant aux finitions qui étaient attendues, aux documents techniques manquants, à des choix constructifs restant à faire, à des travaux modificatifs à chiffrer, à des notes de calcul à recevoir pour commander les armatures ou encore aux travaux préalables non réalisés par les autres entreprises dont VDK.
Dans la mesure où le maître d’ouvrage ne démontre pas la date à laquelle le chantier a effectivement démarré, qui n’était certainement pas début juillet 2016 comme indiqué au marché, et qu’il ne remet pas l’ordre de service adressé à la SAS pour démarrer ses travaux, le tribunal considère qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour faire démarrer les pénalités contractuelles pour retard dans l’exécution des travaux.
S’agissant de la demande de 14 700 € hors-taxes pour le retard de l’envoi du dossier de dallage à Qualiconsult entre le 22 juin et le 20 novembre 2017, l’entreprise répond avoir envoyé la copie des documents à Qualiconsult par mails des 19 et 26 juin et par courriers des 21 et 30 juin. En l’absence d’autres éléments comme prévus au contrat, le maître de l’ouvrage ne peut facturer des pénalités à titre.
Le tribunal note que, dans son courrier du 21/01/2019 l’entreprise reconnaissait une absence à des rendez-vous de chantier si bien qu’il sera fait droit à la demande de versement de deux indemnités de 500 € soit celle de 1.000 €.
Enfin la SCI indique décompter 2.532,60 € pour 35 jours de retard à 72,36 €, dans le cadre de la reprise des malfaçons, des joints et des “terminées” ; dans sa contestation susvisée, l’entreprise donnait son accord sur ces quantums pour la reprise des malfaçons. Cette somme de 2.532,60 € sera donc déduite du solde restant à payer par la SCI.
Les sommes restées impayées par le maître d’ouvrage se calculent donc comme suit
(en € HT):
montant du marché 217.086,60
plus-value retenues 9.806,30
Règlements 99.368,80
Moins-values retenues 43.222,50
pénalités 3.532,60
soit un total de 80 769 euros HT et après TVA 20% de 96 922, 80 € TTC.
Sur les intérêts
La société défenderesse sera donc condamnée à payer à la SAS cette somme avec les intérêts légaux prévus à l’article 1231-6 du Code civil à compter de la mise en demeure du 22 août 2019.
La capitalisation de ces intérêts sera prononcée aux conditions légales de l’article 1343- 2 du même code.
La demanderesse se fonde sur l’article L441-6 ancien du code de commerce devenu L441-10 du même code pour que cette somme soit assortie de pénalités de retard égales au taux de la BCE majoré de 10 points l’an suivant la date d’échéance des factures.
Son adversaire ne répond pas sur ce point.
Effectivement ce fondement, visé dans les 2 factures restant à régler, permet d’assortir le solde de la première facture de 18.107,88 TTC des pénalités de retard égal au taux de la BCE majoré de 10 points l’an suivant la date d’échéance du 15 août 2017 et la totalité de la seconde de 86 958,72 TTC à compter du 15 septembre 2017.
Le même texte conduit à mettre à la charge de la débitrice deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 € pour un total de 80 euros.
- Sur les demandes reconventionnelles
La SCI Dariel Horizon réclame à son adversaire de 20 000 € de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice immatériel. Elle fait valoir que la disparition soudaine et imprévisible de son cocontractant l’a contraint à pallier cette défaillance en urgence, ce qui a occasionné un surcroît de travail et de stress pour elle-même et son maître d’œuvre. Elle fait également état de l’attitude harcelante de la société de recouvrement mandatée par son adversaire qui n’a fait qu’aggraver son préjudice.
La demanderesse lui oppose l’absence de preuve d’une faute contractuelle à l’occasion de la fin de leurs relations comme d’une faute de la part du cabinet de recouvrement ; en tout état de cause elle soutient que la demande est chiffrée à une somme arbitraire et non justifiée.
Le tribunal ne peut que constater que le maître d’ouvrage ne communique aucune pièce objective démontrant l’abandon du chantier par l’entreprise qu’il aurait mise en demeure de reprendre ou été contraint de remplacer ; celle-ci a seulement admis avoir tardé à lever les réserves.
Dès lors n’est pas démontré l’abandon fautif ayant causé un préjudice à la société.
La SCI ne rapporte pas plus la preuve d’une attitude harcelante du cabinet de recouvrement lui ayant causé un dommage alors que les sommes étaient dues pour leur grande part.
Ces demandes indemnitaires seront donc rejetées.
Pour la résistance abusive de son adversaire la demanderesse réclame 1.000 € de dommages-intérêts sans toutefois développer ce chef de prétention dans le corps de ses écritures.
Dès lors le tribunal ne peut faire droit à cette demande non justifiée.
- Sur les autres prétentions
La société défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et la distraction sera accordée à Me Borrel.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée à allouer à son adversaire la somme de 1.500 € que celle-ci réclame et elle sera déboutée de ce chef.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la SCI Dariel Horizon à payer à la SAS Placéo la somme de 96 922,80€ TTC, avec intérêts légaux à compter du 22 août 2019, au titre des deux factures restant dûes dans le cadre de l’acte d’engagement du lot dallage,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts aux conditions légales de l’article 1343- 2 du code civil,
Assortit le solde de 18.107,88 TTC des pénalités de retard égal au taux de la BCE majoré de 10 points l’an suivant la date d’échéance du 15 août 2017 et celui de 86 958,72 TTC de ces pénalités à compter du 15 septembre 2017,
Condamne la SCI Dariel Horizon à payer à la SAS Placéo 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Rejette toutes les autres demandes indemnitaires,
Condamne la SCI Dariel Horizon aux dépens et accorde la distraction à Me Borrel,
Condamne la SCI Dariel Horizon à allouer à la SAS une indemnité de procédure de 1.500 € et la débouter de ce chef,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT