Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 2 FEVRIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 20/03865 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX4A
[H] [R]
C/
S.A.R.L. PUHARRE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/23
à :
- Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00053.
APPELANT
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. PUHARRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, prorogé au 2 février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [R] a été engagé par la société Puharre en qualité de boucher à compter du 13 octobre 2017, par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3.509,99 euros. Son temps de travail était selon le contrat de 151h 67 de travail, outre 17 h33 supplémentaires, soit 169 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la charcuterie de détail.
Le 22 juin 2018, l'employeur a notifié au salarié un avertissement lui reprochant son laxisme dans le travail.
Le 6 août 2018, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir à titre provisionnel un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 août 2018.
Le 24 janvier 2019, M. [R] a saisi la juridiction prud' homale à l'effet d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a:
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Puharre de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Déclaré inapte par le le médecin du travail le 16 avril 2020, après une reprise du travail le 17 juin 2019, M. [R] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 15 mai 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, l'appelant, soulignant que sa demande de résiliation judicire du contrat de travail «est devenue sans objet»demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de:
-dire et juger qu'il a effectué 420,73 heures supplémentaires non rémunérées dans le cadre de son activité de boucher pour la société Puharre du 13 octobre 2017 au 31 mai 2018.
En conséquence,
Condamner la société Puharre à payer la somme totale de 14 526,87 € (4368,41€ + 10158.46€) bruts au titre des heures supplémentaires non payées outre 1452,67 € bruts à titre de congés payés sur la période du 13 octobre 2017 au 31 mai 2018 inclus.
Dire et juger que la condamnation de la société Puharre au paiement des heures supplémentaires sera assortie des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter de l'acte de saisine de la juridiction,
Condamner la société Puharre au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé à M. [R],
Condamner la société Puharre au paiement de la somme de 17 377,78 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Condamner la société Puharre à payer à M. [R] la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de salaire et des documents sociaux et des rappels de salaires formulés sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Dire et juger que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires ainsi que les indemnités légales de rupture productives d'intérêts de droit, capitalisés d'année en année, à compter de la saisine de la juridiction de céans, et ce, jusqu'à parfait paiement,
Dire et juger que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes nettes, exemptes de toutes charges de CSG et de CDRS, qui seront à la charge de l'employeur,
Condamner la société Puharre au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens outre les entiers dépens de première instance distraits au profit de la SARL Valentini & Paoletti représentée par Maître Walter Valentini, Avocat sur ses offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020 , par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.[R] fait valoir que pour des raisons organisationnelles décidées par l'employeur, il alternait environ 49 heures une semaine, 56 heures la semaine suivante sans être rémunéré au delà des 169 heures prévues par son contrat de travail. Il explique qu'après son embauche en octobre 2017, la masse de travail a augmenté considérablement notamment à l'approche des fêtes de Noël. Son épouse a même été embauchée par la société Puharre qui employait quatre bouchers et elle a effectué des heures supplémentaires dont elle n'a obtenu que tardivement un échéancier de paiement après avoir accepté une rupture conventionnelle.
Il estime avoir effectué 420,73 heures supplémentaires du 13 octobre 2017 au 31 mai 2018.
Il produit en pièce n° 11 un décompte hebdomadaire desdites heures.
Il produit les relevés de ses passages au péage de Cagnes-sur- Mer pour se rendre à son travail durant les mois d'octobre à juillet 2018 montrant que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ses horaires de passage étaient situés aux environs de 5h30 jusqu'au 31 mai 2018, date d'un changement de planning .
En réponse la société Puharre fait valoir que la demande est tardive, a été faite en cours de procédure, que M. [R] bénéficiait de la mensualisation de ses heures supplémentaires . Elle soutient que le salarié peut tout au plus décompter 330 heures supplémentaires, mais que son décompte est erroné.
Elle produit les bulletins de paie de M. [R] qui mentionnent des heures supplémentaires qui ont rémunérées jusqu'au mois de mai 2018 et la photographie de l'affichage des horaires de travail ainsi qu' une note de service signée des salariés confirmant que leur a été remise des documents relatifs à leurs horaires de travail.
Les attestations de témoins versées de part et d'autre par les parties, sont contradictoires et s'annulent entre elles. Les relevés de péage, comme le relève justement l'intimé, ne peuvent attester que de l'heure de passage et aucunement des horaires de travail de M. [R].
Le décompte produit par le salarié revêt en revanche un minimum de précision pour que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
La tardiveté de la réclamation de M. [R] et sa concomitance avec un avertissement ne sont pas de nature à empêcher l'employeur de répondre à sa demande.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le décompte ait été établi pendant la relation contractuelle.
La société Puharre n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés et se contente de critiquer le décompte du salarié.
En conséquence, la cour retient l'accomplissement d'heures supplémentaires.
S'agissant du nombre et du montant des heures supplémentaires accomplies, les bulletins de paie de M. [R] mentionnent des heures supplémentaires qui ont rémunérées jusqu'au mois de mai 2018. Par ailleurs, l'affichage des horaires de travail et la note de service signée des salariés corrobore le fait invoqué que l'employeur qu'il n'avait pas commandé toutes les heures réclamées par le salarié.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour retient que M. [R] a effectué 330 heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur d'une somme qu'il convient de fixer à 11. 413,97 euros outre 1.141,39 euros de congés payés y afférents.
Ces créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [R] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral subi du fait du non-paiement de ses heures de travail, distinct du simple retard de paiement de salaire réparé par l'octroi des intérêts légaux et lié à la mauvaise foi de l'employeur .
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi (Soc., 9 juillet 2015, n°14-12.779, Bull. Civ. V, n°151).
Une telle mauvaise foi n'est pas caractérisée en l'espèce.
La demande n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé.
3- Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour que le travail dissimulé soit caractérisé, il est nécessaire qu'il présente un caractère intentionnel.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, au regard des dispositions prises par l'employeur en vue de faire respecter par ses salariés les horaires de travail, du paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires forfaitisées et des dispositions du contrat de travail, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé par confirmation du jugement déféré.
4-Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [R] présente les éléments de fait suivants sa demande verbale de paiement de ces heures supplémentaires a été suivie d'un avertissement en rétorsion envoyé de surcroît à une adresse erronée, lorsqu'il a contesté cet avertissement les relations avec son employeur se sont dégradées. Son rythme de travail et le manque de respect de l'employeur qui le maltraitait est à l'origine de son arrêt de travail pour dépression.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral il produit:
-un courrier adressé à l'employeur dans lequel il se plaint de l'acharnement de celui-ci, lui reproche de l'avoir traité ainsi que d'autres bouchers «d'enfants de putains» de n'avoir aucun respect, d'être fatigué à cause du non-paiement des heures supplémentaires, et dans lequel il lui demande de respecter l'amplitude horaire du nouveau planning, son travail le conduisant à un état de fatigue alarmant
-le courrier en date du 14 août 2018 par lequel il réitérera ses demandes,
-ses arrêts de travail pour troubles anxieux du 25 août 2018 au 17 juin 2019
-des échanges de courriers entre le salarié et l'employeur courant 2018 et 2019 montrant que le salarié reprochait à la son employeur son manque de respect et des reproches injustifiés, en écartant toute discussion.
- son arrêt de travail du 19 août 2019 et l' avis d'inaptitude du 16 avril 2020,
- un certificat du docteur [Y] [B]: M. [R] présente une dépression sévère avec mésestime de lui et insomnie, asthénie, anhédonie, perte d'anticipation, cauchemars la nuit altération des fonctions cognitives, hypertension artérielle. Celui-ci me dit que son état est relatif à un problème de travail le patient me dit qu'il est «considéré comme une merde»
- des prescriptions de Bromazepam,
- des prescriptions de Metformime ce dernier médicament étant en relation avec un diabète de type 2 outre un compte rendu médical du centre multidisciplinaire de cicatrisation centre du pied diabétique service de médecine.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, mais sont le reflet d'un contentieux existant entre le salarié et son employeur à cause du non-paiement de ses heures supplémentaires. Ils ne permettent pas de relier les troubles de santé comportant un état antérieur non imputable au travail, présentés par M. [R] à ses conditions de travail . Il ressort en outre du témoignage de [O] [M] que les agressions verbales étaient plutôt le fait de M. [R] envers son employeur.
Ainsi, les agissements rapportés par M. [R] ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral n'est pas caractérisé, le salarié sera débouté en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice découlant pour lui d'un harcèlement moral de l'employeur.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Puharre sera condamnée aux dépens avec distraction au profit du conseil de l'appelant ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Puharre à payer à M. [R] la somme de 11. 413,97 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 1141,39 euros de congés payés y afférents,
Dit que ces créances sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Puharre aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SARL Valentini & Paoletti représentée par Maître Walter Valentini, Avocat sur ses offres de droit,
Condamne la société Puharre à payer à M. [R] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Puharre de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT