Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/140
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 février à 16H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2023 à 14H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [J]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 07 h 44 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/02/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [J]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] en Tunisie a été interpellé par les services de police de 6 décembre 2022 à la gare internationale de [Localité 2] [Localité 3]. Dans l'incapacité de présenter des pièces et documents l'autorisant à circuler en France, il a été auditionné et les premiers éléments ont fait apparaître qu'il était également connu sous le nom d'[N] [L].
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, assorti d'une interdiction de retour pendant un an, par le préfet de l'Hérault le 7 décembre 2022.
Il a été placé le même jour en rétention administrative au centre de [Localité 5].
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de ce tribunal a ordonné la prolongation de la mesure comme confirmé par la cour d'appel le 13 décembre 2022.
Le 11 janvier 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention le 6 janvier 2023, ordonnant la prolongation du placement pour une durée de 30 jours.
Par requête du 4 février 2023, le préfet de l'Hérault sollicite une troisième prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours au motif que le 26 janvier 2023 il a été informé qu'une enquête plus approfondie avait été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer avec certitude l'identité de l'intéressé. Il est dans l'attente d'une réponse. Le 30 janvier, il a sollicité la DGEF pour savoir si les autorités centrales marocaines avaient répondu concernant l'identification de l'intéressé et qu'il était toujours en attente d'une réponse.
Par ordonnance du 5 février 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande dont il a été fait appel le 6 février 2023 à 7h44.
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Monsieur [W] [J] conteste cette décision aux motifs suivants : la dernière diligence utile de l'administration est une relance de la DGEF en date du 30 janvier 2023 et il est manifeste que l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes depuis la dernière ordonnance. De plus l'incertitude concernant les documents de voyage à bref délai hypothèque toute chance d'éloignement.
'
Le préfet de l'Hérault n'est pas présent ni représenté
Monsieur [W] [J] a eu la parole.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences justifiant une nouvelle prolongation de la rétention
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient :
- après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
En l'espèce, les conditions exigées pour la troisième prolongation demandée ne sont pas remplies. En effet, Monsieur [J] n'a pas fait obstacle à la mesure d'éloignement, il n'a pas utilisé les dispositions relatives à la demande de protection contre l'éloignement.
Quant à la troisième condition, si effectivement la préfecture de l'Hérault est en attente d'un document d'identité ou de voyage et qu'elle a à ce titre relancé la DGEF, il s'avère qu'elle n'explique pas en quoi cette délivrance de documents devrait intervenir à bref délai.
Au surplus, entre le 11 janvier 2023, date de la dernière ordonnance rendue par la cour d'appel et le 26 janvier 2023, date à laquelle la préfecture de l'Hérault est informée d'une nouvelle recherche par des autorités consulaires étrangères, il n'est fait état d'aucunes diligences utiles.
Et conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 février 2023,
Ordonnons que Monsieur [W] [J] soit remis en liberté.
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [W] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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