Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 MARS 2023
N° 2023/ 183
Rôle N° RG 22/12127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7AQ
[B] [M] [K] épouse [J]
C/
[A] [P]
[F] [S] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Angélique TOUATI
copie certifiée conforme
envoyée en LRAR
délivrée
le:
à:
Madame [B] [M] [K]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d'Instance de NICE en date du 27 mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-202.
APPELANTE
Madame [B] [M] [K] (séparée [J])
née le 16 décembre 1973 à Grozny (URSS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [A] [P]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [F] [S] épouse [P]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé en audience publique le 07 mars 2023 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, M. [A] [P] et Mme [F] [S] épouse [P] ont consenti à Mme [B] [J] née [K] un bail d'habitation portant sur un bien meublé et une cave situés [Adresse 1].
Par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2018, les époux [P] ont délivré à Mme [J] née [K] un commandement de payer la somme principale de 4 250 euros au titre d'un arriéré locatif et visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2019, les époux [P] ont assigné Mme [J] née [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner à leur verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mai 2019, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2017 à la date du 4 novembre 2018 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans un dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur et aux frais, risques et périls du locataire ;
- condamné Mme [J] à payer aux époux [P], en quittance ou deniers, une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 850 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné Mme [J] à payer aux époux [P], en quittance ou deniers, la somme de 9 350 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 250 euros à compter du 3 septembre 2018, date de la délivrance du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance ;
- condamné Mme [J] à payer aux époux [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code deprocédure civile ;
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Suivant déclaration transmise au greffe le 12 juin 2019, Mme [J] a interjeté appel total de cette décision en sollicitant son infirmation totale.
L'avis de fixation de l'affaire a été adressé à l'appelante le 2 octobre 2019.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [P] le 14 octobre 2019 à étude à l'adresse du bien occupé.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, la présidente de chambre a désigné, en application de l'article 40-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, un interprète en langue russe en la personne de Mme [D] [O] née [X] aux fins de traduire les actes de procédure qui lui seront remis par le conseil de Mme [J] aux frais avancés de l'Etat.
Les conclusions, transmises au greffe le 9 septembre 2019, ont été signifiées à Mme et M. [P] le 2 décembre 2019 à leur adresse située en Russie.
Aux termes de ces conclusions, Mme [J] née [K] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dise n'y avoir lieu à référé ;
- déboute les époux [P] de leurs demandes ;
- les condamne solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne solidairement aux dépens.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, la cour a ordonné le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro 19/9359 du rôle des affaires en cours.
Par courrier transmis au greffe de la cour le 1er septembre 2022, le conseil de Mme [J] née [K] a sollicité la remise au rôle de l'affaire faisant valoir que ses pièces ont été signifiées à Mme et M. [P] le 30 décembre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2022.
Par courriers en date des 15 et 21 septembre 2022, Me [H] [C] a informé la cour avoir sollicité à plusieurs reprises l'ordre des avocats afin qu'il soit procédé à la désignation d'un nouveau conseil pour assurer la défense des intérêts de Mme [J] née [K]. Elle a indiqué avoir restitué à cette dernière, par courrier en date du 17 septembre 2022, l'intégralité de son dossier.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2023.
Par courrier en date du 28 février 2023, parvenu au greffe le 3 mars, Mme [B] [K] (séparée [J]) indique à la cour être dans l'attente de la désignation d'un nouvel avocat par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3]. Elle sollicite, dans cette attente, le renvoi de son affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des 381, 382 et 383 du code de procédure civile que la radiation et le retrait du rôle entraînent la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, les pièces de la procédure démontrent que Mme [K] est dans l'attente de la désignation d'un avocat commis d'office pour assurer la défense de ses intérêts après que son précédent conseil, Me Angélique Touati, a indiqué qu'elle n'assurerait plus sa défense en lui adressant, par courrier du 17 septembre 2022, son dossier.
Ces éléments justifient, non pas le renvoi, mais la radiation de l'affaire qui ne pourra réinscrite au rang des affaires en cours qu'à la demande du nouveau conseil de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/12127 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général qu'à la demande du nouveau conseil de Mme [B] [L] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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