Texte intégral
N° RG 24/01561 N° Portalis DBVX-V-B7I-PPWY
Nom du ressortissant :
[C] [E]
[E]
C/
PRÉFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [E]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
en réalité [O] [J]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l'audience assisté de Maître Marie GUILLAUME avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [S], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2024, le préfet du Nord a édicté à l'encontre de [C] [E] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Le 24 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits vol aggravé, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par décision en date du 25 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué, par ordonnance du 29 janvier 2024 a prolongé la rétention administrative de [C] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 23 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 50, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 24 février 2024 à 17 heures 45 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 février 2024 à 12 heures 22 [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures 30.
[C] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle bien [C] [E] et que s'il a donné la carte espagnole d'un ami c'est parce qu'il était trop stressé et qu'il était sous l'empire de médicament. Il affirme qu'il ne s'appelle pas du tout [O] [J]. Il voudrait une chance et pouvoir quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que [C] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [C] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le 26 janvier 2024 elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- l'intéressé a remis au centre de rétention une carte de séjour espagnole au nom de [O] [J] et la préfecture a saisi l'Espagne d'une demande de réadmission;
- le 05 février 2024 l'Espagne a refusé la réadmission,
- le consulat de Tunisie a été avisé du fait que l'intéressé se dénommerait en réalité [O] [J]
- l'intéressé ayant formé une demande d'asile au Danemark le 23 janvier 2023 une demande de reprise en charge a été formée auprès du Danemark le 23 février 2024 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [E], en réalité [O] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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