Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10295 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00210
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
ASSOCIATION AIDE A DOMICILE CENTRE 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 juin 2010, Mme [L] [U] a été engagée par l'association Aide à domicile - centre 77 en qualité d'agent à domicile, catégorie A - coefficient 255, à temps partiel, soit 100 heures mensuelles, moyennant une rémunération mensuelle brute de 891,42 euros.
Suivant contrat du 1er janvier 2011, le temps de travail effectif théorique de la salariée a été porté à 115 heures, rémunéré à hauteur de 130 heures, soit 1 170 euros.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] occupait à temps plein le poste d'auxiliaire de vie sociale, catégorie C - coefficient 296, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 643,98 euros.
Mme [U] a été en arrêt de travail suite un accident de trajet à compter du 20 mars 2014, prolongé jusqu'au 15 février 2015. Le 2 avril 2015, elle a été déclarée apte par la médecine du travail 'sans transfert de patient' et 'sans toilettes de patients lourds'.
La salariée a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 16 avril 2015 jusqu'au 1er mai 2015. Puis, le 6 juin 2015, elle a fait l'objet d'un nouvel accident du travail et n'a plus repris son poste ayant été déclarée inapte temporaire le 3 mars 2016, en raison de la dégradation de son état psychique et de troubles neuro squelettiques et ayant été placée en arrêt maladie à compter du 13 mai 2016. Le 19 décembre 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée au poste dans les termes suivants : ' ne peut porter des patients - peut travailler à un poste administratif sans porter plus de 5 kg'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2017, l'association Aide à domicile - centre 77 convoquait Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 janvier 2017. Puis, Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par courrier adressé sous la même forme le 14 janvier 2017.
L'association Aide à domicile - centre 77 occupait au moins onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requêtes enregistrées au greffe le 16 mars 2017 et le 1er juin 2017, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux, section activités diverses, a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme [U] à verser à l'association Aide à domicile - centre 77 la somme de 6 161,39 euros au titre de l'avance sur salaire, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'association Aide à domicile - centre 77 de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la décision.
Mme [U] a régulièrement relevé appel du jugement le 11 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] prie la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de :
- juger le licenciement nul ;
- condamner l'association Aide à domicile - centre 77 au paiement des sommes suivantes :
* 29 591,64 euros (18 mois) au titre des dommages intérêts pour licenciement nul,
* 14 795,82 euros (9 mois) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 951,61 euros à titre de rappel de reprise d'avoir sur salaire,
* 95,16 euros à titre de congés payés afférents,
* 9 974,20 euros à titre de rappel de reprise de versement de salaire,
* 997,42 euros à titre de congés payés afférents,
* 400 euros à titre de rappel de reprise d'avances sur indemnités journalières,
- à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Aide à domicile - centre 77 au paiement des sommes précitées ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
- débouter l'association Aide à domicile - centre 77 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que le solde d'avance sur salaire a été intégralement remboursé ;
- condamner l'association Aide à domicile - centre 77 à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner l'association Aide à domicile - centre 77 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Aide à domicile - centre 77 prie la cour de :
- dire irrecevable la demande de nullité du licenciement ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les reprises de salaires et le remboursement des avances sur salaires :
Mme [U] expose que le solde de tout compte laisse apparaître les déductions suivantes :
* 951,61 euros à titre de rappel de reprise d'avance sur salaire,
* 9 974,20 euros à titre de reprise de versement de salaire sur le mois de janvier 2017,
* 400 euros à titre de reprise d'avances sur indemnités journalières du 20 octobre 2016.
Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune justification sur la déduction de ces sommes, les explications apportées par la société n'étant pas convaincantes au regard de la différence entre les sommes qu'elle indique avoir versées et les montants apparaissant en déduction sur le solde de tout compte. Elle en sollicite conséquemment la restitution outre 95,16 euros au titre des congés payés afférents au rappel de reprise d'avance sur salaire et 997,42 euros au titre des congés payés afférents à la reprise de versement de salaire sur le mois de janvier 2017.
Mme [U] soutient en outre qu'elle a remboursé l'intégralité de l'avance sur salaires d'un montant de 11 513 euros.
L'association Aide à domicile - centre 77 conteste la demande en remboursement des sommes précitées en faisant valoir que le solde de tout compte reprend simplement les versements effectués sur les deux bulletins de salaire du mois de janvier 2017, soit les sommes dues au titre de la rupture ainsi que les différents paiements déjà effectués à ce titre ; que de même, il reprend une avance sur indemnités journalières de 400 euros du mois d'octobre 2016 et les retenues effectuées sur les bulletins de janvier 2017, au titre du remboursement du crédit en cours pour 951,61 euros, correspondant au taux de 10% de reprise d'avance autorisé.
Il résulte du solde de tout compte annulant et remplaçant celui du 10 février 2017, que les sommes dont la répétition est sollicitée par la salariée ont été déduites des sommes dues au titre de son salaire du mois de janvier 2017 (soit 3 536,05 euros dont 3 455,46 euros au titre des indemnités journalières), de l'indemnité compensatrice de congés payés (soit 1 339,91 euros), de l'indemnité compensatrice de préavis (soit 2 639,25 euros) et de l'indemnité de licenciement (soit 4 493,56 euros), soit un solde de 682,96 euros versé à Mme [U].
La cour observe que l'association Aide à domicile - centre 77 justifie avoir versé à Mme [U] la somme totale de 9 974,20 euros dans les conditions suivantes :
- le 27 janvier 2017 : 3 402,90 euros par chèque n°0933806 au titre du premier reçu pour solde de tout compte ;
- le 27 janvier 2017 : 2 188,04 euros par chèque n°0933807 au titre de la rétrocession des indemnités journalières reçues de l'organisme de prévoyance ;
- le 3 février 2017 : 4 383,26 euros par chèque n°n°0933936 après régularisation d'un second bulletin de paie au titre du mois de janvier 2017 tenant compte de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [U], des indemnités journalières perçues, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement majorée.
Dès lors, la déduction de la somme de 9 974,20 euros du solde de tout compte litigieux est justifiée.
S'agissant de l'avance de 400 euros, l'association Aide à domicile - centre 77 communique un document intitulé 'ACOMPTE-AVANCE SUR SALAIRE' du 22 octobre 2016 portant sur une avance de 400 euros consentie en espèces à la salariée sur 'I.J. Collecteam'. Cependant, la cour observe que ce document n'est pas signé de sorte qu'il se trouve dépourvu de toute force probante et que le bulletin de paie correspondant mentionne un acompte de 1 459,65 euros sans autre précision, de sorte que la matérialité de l'avance sur salaire n'est pas établie.
Enfin, s'agissant de la somme de 951,61 euros, il résulte de l'échéancier communiqué par l'association Aide à domicile - centre 77 signé par les parties, que l'employeur a consenti un prêt de 11 513 euros à la salariée, que le remboursement de cette avance devait s'opérer par une reprise de 378 euros sur le solde de tout compte, puis par prélèvements mensuels de 200 euros à compter du 5 avril 2017 jusqu'au 5 octobre 2021, le solde de 135 euros devant être acquitté le 5 novembre 2021, étant précisé qu'en cas de cessation d'activité de Mme [U] au sein de l'association, le remboursement du solde devait s'effectuer au jour de son départ. En outre, Mme [U] s'engageait à anticiper le remboursement de sa dette dès l'indemnisation de son préjudice lié à son accident de trajet du 20 mars 2014.
Mme [U] justifie par ses relevés bancaires avoir remboursé entre le 5 février 2018 et le 7 juin 2021, la somme de 8 361,39 euros. Elle communique en outre une attestation de la Banque Postale en date du 5 février 2020 portant sur la mise en place à compter du 25 janvier 2017 sur son compte courant, d'un prélèvement récurrent le 5 de chaque mois de la somme de 200 euros au profit de l'association Aide à domicile - centre 77.
Dans ces conditions, Mme [U] justifie avoir remboursé une somme totale de 10 761,39 euros, de sorte qu'il subsiste un solde restant dû à hauteur de 751,61 euros. L'association Aide à domicile - centre 77 ayant retenu la somme de 951,61 euros sur le reçu pour solde de tout compte à ce titre, elle est redevable d'un trop perçu de 200 euros au profit de Mme [U], outre la somme de 20 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, l'association Aide à domicile - centre 77 sera condamnée à rembourser à Mme [U] les sommes de 400 euros au titre de l'avance sur indemnités journalières du 22 octobre 2016 et de 200 euros au titre des avances sur salaires du 11 janvier 2017, outre 20 euros au titre des congés payés incidents, indûment retenues sur le solde de tout compte de la salariée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a déboutée Mme [U] de sa demande de remboursement et l'a condamnée au paiement de la somme de 6 161,39 euros au titre de l'avance sur salaire.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [U] revendique la somme de 14 795,82 euros (9 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle soutient que la survenance de son inaptitude résulte d'un accident du travail, conséquence directe de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité dès lors qu'elle était amenée régulièrement à travailler plus de 12 jours consécutifs sans repos compensateuret ne bénéficiait pas de plus de 12 jours de congés. Elle se réfère à l'article 5 de la convention collective afférent à la durée maximale quotidienne du travail effectif soit 10 heures, et à l'article 6 fixant la durée maximale hebdomadaire à 48 heures ainsi qu'à l'article 12 relatif aux temps de repos.
Mme [U] invoque également l'ampleur physique et la multiplicité des tâches qu'elle devait accomplir, lesquelles requéraient de la manutention et le port de charges ainsi que de nombreux déplacements.
Elle accuse enfin son employeur de ne pas avoir suivi les préconisations du médecin du travail lors de sa reprise d'activité à l'issue de son accident de trajet, la carence de l'association Aide à domicile - centre 77 ayant été à l'origine de son nouvel accident du travail, à savoir un lumbago avec sciatique-lombaire, à l'issue d'une journée de travail au cours de laquelle elle avait manipulé un usager. Elle fait grief à l'association Aide à domicile - centre 77 de ne pas lui avoir proposé d'aménagement de poste suite à sa visite de pré-reprise du 18 février 2016.
L'association Aide à domicile - centre 77 s'oppose à la demande, soulevant la prescription au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, des manquements relatifs au non respect du repos hebdomadaire survenus à 3 reprises aux mois de janvier et avril 2013, en raison de remplacements assurés par la salariée.
S'agissant des déplacements, elle souligne que Mme [U] communique le planning de l'une de ses collègues, Mme [V], non probant pour justifier de ses propres trajets et que cette salariée avait en charge des personnes handicapées ou en état de début de démence contrairement à Mme [U], et nécessitant des prises en charge particulières.
L'employeur soutient par ailleurs avoir respecté les préconisations de la médecine du travail, Mme [U] ayant en charge des patients autonomes pouvant se déplacer avec un déambulateur qu'elle accompagnait et assistait dans leurs déplacements et petite toilette, sans opérer de transfert.
L'association Aide à domicile - centre 77 souligne enfin que Mme [U] a travaillé 38 jours durant la période écoulée entre le 18 février 2015 lors de sa reprise à l'issue de son accident de trajet et le 9 juin 2015, date de son accident du travail, ayant bénéficié de congés payés à deux reprises et ayant fait l'objet d'un arrêt maladie.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En outre, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail en sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement de principes généraux parmi lesquels notamment éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source et planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. En cas de risque avéré ou réalisé, l'employeur engage sa responsabilité sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter.
La cour observe que pour justifier d'une surcharge de travail, Mme [U] verse aux débats son planning établi pour la période du 15 avril 2013 au 28 avril 2013, à l'exclusion de tout autre élément la concernant, la cour écartant comme dénué de toute force probante le relevé kilométrique concernant Mme [V].
Corrélativement, l'association Aide à domicile - centre 77 verse aux débats les plannings mensuels de Mme [U] justifiant de son temps de travail pour la période du mois de janvier 2013 au mois de février 2016.
Il résulte de ces éléments et des bulletins de paie versés aux débats à compter du mois de janvier 2014, que si dans le courant de l'année 2013, la salariée a subi un rythme de travail soutenu, elle a bénéficié de 37 jours de congés ; en outre, à compter du 1er janvier 2014, le temps de travail de la salariée est conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales et conventionnelles.
La cour observe en outre que Mme [U] a été victime d'un accident de trajet le 20 mars 2014, lequel ne peut être imputé à l'employeur et que suite à cet accident, Mme [U] est restée en arrêt de travail jusqu'au 18 février 2015 soit pendant plus de 10 mois ; que du 25 mars 2015 au 10 avril 2015, elle était en congés payés ; que du 16 avril 2015 au 1er mai 2015, elle était en arrêt maladie, puis du 5 mai 2015 au 27 mai 2015, de nouveau en congés payés ; que l'accident du travail litigieux est survenu le 9 juin 2015.
Il résulte des observations qui précèdent que Mme [U] a travaillé 38 heures sur une période de trois mois environ ayant précédé l'accident du travail.
Dès lors, Mme [U] n'est ni recevable à invoquer des manquements de l'employeur liés au temps de travail dans la mesure où ceux-ci ont cessé depuis le 1er janvier 2014 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mars 2017, soit plus de deux ans après les faits, ni fondée au vu des temps de repos dont elle a bénéficié.
S'agissant de la méconnaissance par l'employeur des recommandations de la médecine du travail, la cour relève que l'avis d'accident du travail du 9 juin 2015 mentionne un lumbago avec sciatique lombaire.
Par ailleurs, la fiche d'aptitude médicale établie à la reprise d'activité de Mme [U] suite à son accident de trajet, concluait le 2 avril 2015 : 'apte sans transfert de patient sans toilette de patient lourd'.
La fiche de poste versée aux débats a été établie le 19 décembre 2016 et concerne le poste d'une auxiliaire de vie ; elle résulte d'un entretien entre le médecin du travail et Mme [D], responsable de l'association aux fins de déterminer si Mme [U] était apte ou non à se maintenir à son poste, le médecin du travail ayant conclu que certains mouvements de rotation du tronc et de la tête et de flexion extension de la tête étaient incompatibles avec l'état de santé de Mme [U]. Cependant, ce document est inopérant pour apprécier les manquements de l'association Aide à domicile - centre 77 puisque établi postérieurement à l'accident du travail.
Toutefois, l'analyse du planning du mois de juin 2015, fait apparaître que Mme [U] a eu en charge, le 8 juin 2015, 6 patients :
- Mme [S] [M] de 8h30 à 9h dont il est établi que Mme [U] a effectué des courses pour elle ;
- M. [O] [K] de 9h12 à 9h43 et de 17h01 à 17h27 : il résulte des attestations versées aux débats par l'employeur qu'aucun transfert n'avait lieu le concernant, le patient, se déplaçant avec un déambulateur jusqu'à son hospitalisation au mois de septembre 2015 et la toilette se faisant au lavabo ;
- s'agissant des 4 autres patients, aucun élément n'est fourni par l'employeur.
Il en est de même pour la journée du 9 juin 2015, où Mme [U] avait en charge de 8h54 à 10h58, M. [T] [G].
Or, il incombe à l'employeur de justifier qu'il a veillé à l'adaptation des mesures nécessaires à la santé et à la sécurité de la salariée, pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Dès lors, la cour relève que si la surcharge de travail n'est pas établie, en revanche, il n'est pas justifié du respect par l'association Aide à domicile - centre 77 des préconisations du médecin du travail concernant les patients attribués à Mme [U].
En conséquence, la cour retient que l'association Aide à domicile - centre 77 a manqué à son obligation de moyen renforcée de sécurité et que ce manquement a causé à Mme [U] un préjudice qui sera réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros, suffisant à réparer celui-ci, Mme [U] justifiant de soins réguliers par des praticiens pour soulager ses douleurs dorsales et des frais médicaux importants s'y rapportant.
L'association Aide à domicile - centre 77 est condamnée à son paiement et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de cette prétention.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [U] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle fait valoir que licenciée le 14 janvier 2017 avec effet immédiat sans recevoir ses documents de fin de contrat, elle s'est trouvée contrainte de relancer à maintes reprises son employeur à cette fin ; que l'association Aide à domicile - centre 77 a, dans un premier temps, nié l'origine professionnelle de son inaptitude en lui délivrant une attestation destinée au Pôle emploi irrégulière, sans faire état de son préavis pourtant dû ni de ses indemnités spéciales de licenciement et lui a remis un certificat de travail erroné. Elle soutient qu'elle est restée plus de 8 mois sans percevoir son complément de salaire alors qu'elle était confrontée à d'importantes difficultés financières. Elle souligne que ce n'est qu'en date du 31 janvier, soit plus de 15 jours après son licenciement, qu'elle a reçu son attestation Pôle emploi, mais qu'en l'absence de délivrance de ses bulletins de salaire sur une période de plus de 16 mois, cet organisme lui a refusé son inscription. Elle allègue enfin, les erreurs commises par l'association Aide à domicile - centre 77 sur le solde de tout compte.
L'association Aide à domicile - centre 77 s'oppose à la demande et affirme que concernant la remise des documents de fin de contrat, elle a fait toutes diligences pour les remettre à sa salariée, le licenciement ayant été notifié le 14 janvier 2017 et l'ensemble des documents ayant été remis le 25 janvier 2017. Elle précise que dans un premier temps elle avait mentionné dans l'attestation destinée à Pôle emploi que l'inaptitude de Mme [U] n'était pas d'origine professionnelle, conformément à l'avis d'inaptitude du 19 décembre 2016, mais que dès le 31 janvier 2017, et après avoir consulté le médecin du travail, elle a modifié le document et de nouveau le 6 février 2017 ; qu'ainsi, moins de 3 semaines après son licenciement, Mme [U] était en possession de ses documents.
L'association Aide à domicile - centre 77 soutient également que Mme [U] lui a adressé tardivement les relevés d'indemnités journalières, entraînant le retard de leur transmission à l'organisme de prévoyance et du paiement des compléments de salaire à l'intéressée.
Elle indique enfin que les bulletins de paie ont toujours été édités et transmis à la salariée.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.
En application de l'article R.1234-9 du code du travail :
'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.(...)' .
Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que l'association Aide à domicile - centre 77 a établi une première attestation destinée au Pôle emploi qu'en date du 24 janvier 2017 en raison de problèmes informatiques et en y mentionnant un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, conformément à la fiche d'aptitude médicale établie par la médecine du travail le 19 décembre 2016 ; que suite à la rectification opérée par la médecine du travail le 31 janvier 2017, l'employeur a établi une nouvelle attestation le 6 février 2017 avec l'aide de l'inspection du travail en raison des erreurs commises par Pôle Emploi.
S'agissant du certificat de travail, celui-ci ne mentionnait pas la période de préavis, alors qu'une indemnité compensatrice de préavis a été versée à Mme [U] ; qu'en outre, l'employeur ne justifie pas avoir adressé les bulletins de paie de la salariée durant ses absences.
Cependant, la cour observe que ce n'est qu'en date du 2 septembre 2016 que Mme [U] a transmis à l'employeur les relevés de ses indemnités journalières permettant le calcul des compléments de salaires des mois de juin 2016 à août 2016 et adressés le 9 septembre 2016 à son organisme de prévoyance Collecteam pour paiement des prestations dues.
En outre, Mme [U] est désormais en possession de ses bulletins de paie, lesquels sont versés aux débats.
Enfin, il résulte d'échanges entre le conciliateur 77 de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et l'association Aide à domicile - centre 77 entre le 26 avril 2016 et le 26 mai 2016, que Mme [U] ayant sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale suite à la consolidation de son accident du travail fixée au 29 février 2016, et ayant été convoquée par l'expert le 12 mai 2016, le service médical était dans l'attente du résultat de cette expertise pour se prononcer sur le refus des indemnités journalières pour maladie.
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, de l'absence de mauvaise foi démontrée de l'employeur, de la complexité du dossier de Mme [U] et de justification d'un préjudice pour l'intéressée, cette dernière ne produisant aucun refus d'inscription de l'organisme Pôle emploi et s'abstenant de communiquer aux débats ses relevés bancaires afférents aux années 2016 et 2017, les seuls courriers de sa banque au mois de janvier 2017 évoquant des incidents de paiement étant insuffisants pour démontrer qu'ils trouvaient leur origine dans la carence de l'employeur, la cour déboute Mme [U] de ce chef de demande et confirme le jugement à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 14 janvier 2017, qui fixe les limites du litige est rédigé comme suit:
« Ce courrier fait suite à notre entretien en date du 11/01/2017 à l'occasion duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Voici les motifs sur la base desquels nous prenons notre décision.
A l'issue de votre visite du 19/12/2016, le médecin du travail vous a déclarée « inapte définitivement au poste, ne peut pas porter de patients, peut travailler à un poste administratif sans porter plus de 5 kg ».
Nous nous trouvons dans l'impossibilité de vous reclasser car aucun emploi dans notre entreprise ou groupe que vous soyez susceptible d'occuper n'est disponible.
En outre, aucune des recherches en externe n'a aboutie favorablement.
Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement qui prend effet immédiatement.
A l'issue de votre contrat vous percevrez les indemnités légales qui vous sont dues, vous recevrez le solde de tout compte et il vous sera remis un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. »
Sur la nullité du licenciement :
Mme [U] sollicite la somme de 29 591,64 euros (18 mois) à titre des dommages intérêts pour licenciement nul, arguant de ce que l'association Aide à domicile - centre 77, en lui confiant des tâches excédant ses capacités physiques en violation des préconisations du médecin du travail, alors qu'elle avait la charge de patients lourds notamment pour la toilette, a mis en danger sa santé, une telle attitude caractérisant un harcèlement moral.
L'association Aide à domicile - centre 77 soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement, au visa de l'article 564 du code de procédure civile en soutenant que devant le conseil de prud'hommes elle n'avait pas évoqué de harcèlement moral ni sollicité une indemnité fondée sur la nullité de son licenciement, ne revendiquant qu'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que dans ses écritures initiales devant la cour de céans. Elle conteste tout harcèlement de sa part et souligne l'absence de doléances de la salariée à cet égard durant la relation de travail.
- sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la cour relève que contrairement aux allégations de l'association Aide à domicile - centre 77, dans sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 1er juin 2017, Mme [U] a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En outre, les demandes formées par un salarié au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié, de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins et que la demande en nullité de licenciement est recevable.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
- sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail précité, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.
Il résulte de l'article 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, la cour a retenu que l'association Aide à domicile - centre 77 avait confié à Mme [U], au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril celui-ci, de sorte que Mme [U] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient à l'association Aide à domicile - centre 77 de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce dont elle s'abstient.
Dès lors, l'inaptitude médicale de Mme [U] d'origine professionnelle résulte d'un harcèlement moral, de sorte qu'en application des textes qui précèdent, la cour retient que le licenciement notifié à Mme [U] pour ce motif le 14 janvier 2017 est nul.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au litige :
'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U], de son âge à la date de la rupture du contrat de travail, soit 43 ans, de son ancienneté au jour du licenciement (6 ans et 7 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, Mme [U] justifiant de la perception d'un versement unique par Pôle emploi de la somme de 947,98 euros le 4 juin 2018, la cour condamne l'association Aide à domicile - centre 77 à payer à Mme [U] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette prétention.
Sur les intérêts :
La cour dit qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des pièces :
Mme [U] sollicite la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard .
Au vu de la solution du litige, il sera fait droit à la demande de la salariée sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte la remise des pièces.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à la remise de ces documents mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte.
Sur le remboursement des indemnités :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l'encontre de l'association Aide à domicile - centre 77 dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les mesures accessoires :
L'association Aide à domicile - centre 77, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En outre, l'association Aide à domicile - centre 77 est condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à indemniser Mme [U] des frais irrépétibles non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ce chef de demande et confirmé en ce qu'il a débouté l'association Aide à domicile - centre 77 de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande d'astreinte et en ce qu'il a débouté l'association Aide à domicile - centre 77 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l'irrecevabilité soulevée par l'association Aide à domicile - centre 77 de la demande de Mme [L] [U] fondée sur la nullité du licenciement,
Dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle notifié à Mme [L] [U] en date du 14 juin 2017 par l'association Aide à domicile - centre 77, est nul,
Condamne l'association Aide à domicile - centre 77 à verser à Mme [L] [U] les sommes suivantes :
- 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité par l'employeur ;
- 200 euros au titre des avances sur salaires du 11 janvier 2017, outre 20 euros au titre des congés payés incidents ;
- 400 euros au titre de l'avance sur indemnités journalières du 22 octobre 2016 ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l'association Aide à domicile - centre 77 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [L] [U] depuis son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnités,
Condamne l'association Aide à domicile - centre 77 au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association Aide à domicile - centre 77 aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE