Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 JANVIER 2023
N° RG 22/07393
- N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3I
AFFAIRE :
S.C.P. EMMANUEL CIAVOLELLA, SEBASTIEN LUX,DELPHINE STEYER ROMAIN POUZOL,ADRIEN JOSSERAND, Notaires associés
C/
[C] [T] [N] [R]
...
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 24/11/22 par la Cour d'Appel de Versailles,
3e chambre (RG 21/00570) sur l'appel d'un jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le TJ de VERSAILLES
Chambre N°2
N° RG : 19/02293
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Benjamin LEMOINE
Me Karine LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.P. EMMANUEL CIAVOLELLA, SEBASTIEN LUX, DELPHINE STEYER, ROMAIN POUZOL, ADRIEN JOSSERAND, Notaires associés
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 52
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 2022 MINUTE N°364
****************
Monsieur [C] [T] [N] [R]
né le 02 Juin 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - Représentant : Me Lidwine SIMPLOT, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 11
Monsieur [M], [K], [Y] [D]
né le 12 Novembre 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Représentant : Me Frédéric BRISSAUD de la SELARL KONIKOFF - BRISSAUD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1615
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 22 MINUTE N° 364
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame IGELMAN, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Dans l'instance opposant [M] [D] et [C] [R] et la SCP Ciavolella, Lux, Steyer, Pouzol et Josserand, Notaires associés, la cour, par arrêt du 24 novembre 2022 a:
Déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par [M] [D] à l'encontre de la SCP Ciavolella, Lux, Steyer, Pouzol et Josserand,
Confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamné [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de la SCP Courtaigne avocats et la SCP Riquier Lemoine et à payer à chacun de [C] [R] et de la SCP Ciavolella, Lux, Steyer, Pouzol et Josserand la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier RPVA du 27 Novembre 2022, Me Delorme-Muniglia, Conseil de la SCP Ciavolella, Lux, Steyer, Pouzol et Josserand, Notaires associés, a saisi la cour d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à la rectification de l'erreur contenue dans l'arrêt du 24 novembre 2022 en ce qu'il soit mentionné en première page qu'elle intervient comme avocat Postulant et Plaidant, Me [B] [J] collaborateur du cabinet l'ayant substitué lors des plaidoiries.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt du 24 novembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle portant sur la représentation de Me [Z] qu'il convient de rectifier.
Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 24 novembre 2022, minute n° 364 dans la procédure référencée sous le n° 21/00570 du répertoire général, en ce que :
en tête de l'arrêt
la phrase 'représentant : Me Isabelle Delorme-Munigla de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 52, N° de dossier 021485
représentant : Me François LEGER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 53
est remplacée par la phrase
'représentant : Me Isabelle Delorme-Muniglia, de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire 52, N° dossier 021485.
Me François LEGER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 53 collaborateur substituant Me Isabelle Delorme-Muniglia lors de la plaidoirie.
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l'arrêt et dit qu'elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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