Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1148/2025
N° RG 25/03499 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKEM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 novembre 2025 à 14h42
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
né le 04 Janvier 2007 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 26 novembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 14h42 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [V] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2025 à 15h49 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
- Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Vu l'arrêté portant assignation à résidence pris par la préfecture de la [Localité 1] Atlantique notifié à M. [S] [V] le 24 novembre 2025 à 21h12 .
La cour constate que la mesure de placement en rétention administrative, objet de l'appel, n'a plus d'existence juridique, une décision d'assignation à résidence ayant été notifiée par la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique le 24 novembre 2025 ; qu'ainsi l'appel de la préfecture est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel relevé par la préfecture de la Loire-Atlantiqueà l'encontre de la décision du tribunal judiciaire du 24 novembre 2025 concernant M. [S] [V] ;
CONSTATONS que l'appel est sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [V] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Laurence DUVALLET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 novembre 2025 :
Monsieur [S] [V], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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