Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG74V
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2023, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 04 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 30 janvier 2023 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE [Localité 2]
Informé le 30 janvier 2023 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 29 janvier 2023 à 10h57 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023, à 12h29 complété à 12h41, par M. [G] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [G] [R] doit être considéré comme irrecevable en ce que le premier moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, ainsi que l'a exposé le premier juge les diligences sont effectives puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel adressé le 27 janvier 2023 à 9h21, sachant que l'intéressé a d'ores et déjà été reconnu par Interpol Algérie en décembre 2022.
Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué le juge des libertés et de la détention, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [G] [R] est irrecevable à former une demande d'assignation à résidence devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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