Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-000020
APPELANTE
La société JS SERVICES, exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 794 168 237 00053
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220
INTIMÉS
Monsieur [H] [K] [U]
né le 24 juin 1959 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
substituée à l'audience par Me Lucie CERAUDO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [G] [S] [W] épouse [K] [U]
née le 10 septembre 1955 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
substituée à l'audience par Me Lucie CERAUDO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites de diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2017, M. [H] [F] [K] [U] et Mme [G] [S] [W] épouse [K] [U] ont commandé auprès de la société JS Services, agissant sous le nom commercial "Green Planet" la fourniture et la pose de dix panneaux aérothermiques, ainsi que d'un système de gestion de la consommation d'énergie "Green Dom" pour la somme totale de 24 300 euros.
Par contrat de crédit affecté signé le même jour, M. et Mme [K] [U] ont emprunté la même somme auprès de la société Cofidis au taux d'intérêts nominal de 3,70 % et un TAEG de 3,96 %, le remboursement étant prévu sur 186 mois soit après un moratoire de 6 mois en 180 mensualités de 181,95 euros hors assurance soit avec assurance 223,26 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2018, M. [K] [U] a fait assigner la société JS Services et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Fontainebleau pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de vente et de son contrat de crédit affecté ainsi que la remise en état de sa toiture, outre des dommages et intérêts.
Mme [K] [U] est ensuite intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Fontainebleau a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [U],
- prononcé la résolution du contrat conclu le 24 octobre 2017 entre les époux [K] [U] et la société JS Services,
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté,
- condamné la société JS Services à verser à la société Cofidis la somme de 24 300 euros,
- condamné la société JS Services à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et à la remise en état des lieux dans le délai de quatre mois à compter de l'expiration des voies de recours ouvertes contre le jugement,
- dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai, les époux [U] pourront procéder à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et à la remise en état des lieux par le professionnel de leur choix, aux frais de la société JS Services,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum la société JS Services et la société Cofidis à payer aux époux [K] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société JS services et la société Cofidis aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande de résolution du contrat principal, le juge a relevé que, par courrier en date du 30 janvier 2018 adressé à la société JS Services, les époux [K] [U] avaient fait état de "prestations inachevées" et que, par procès-verbal de constat dressé le 26 mars 2018, Maître [P] [D], commissaire de justice, avait constaté :
- s'agissant de l'extérieur, que "l'ensemble est disgracieux et manque de finitions (') la gaine est mal fixée, elle ne tient pas et il y a juste une fixation avec du silicone (') présence de traces d'infiltrations d'eau en sous bassement de la toiture en partie gauche (') certains caches de protection / finitions (sous toiture) des panneaux photovoltaïques sont manquants et un cache de finition a un trou" ;
- que M. [K] [U] lui avait indiqué que "l'installation devait normalement fournir un appoint de chauffage, mais depuis son installation, le système n'avait fonctionné que deux week ends uniquement".
Le juge a également relevé qu'aux termes d'un rapport de visite établi le 7 octobre 2019 par M. [X] [R], ingénieur expert près la cour d'appel de Paris, "les travaux effectués par la société Green Planet n'étaient pas terminés et présentaient de nombreuses malfaçons".
A partir de ces éléments, le premier juge a relevé que les époux [U] avaient signalé l'inexécution contractuelle deux mois après la conclusion du contrat, dénonçant des malfaçons objectivées et détaillées par deux tiers et que ces malfaçons étaient par ailleurs visibles sur les photographies authentifiées jointes à leurs constatations. Il a en outre relevé que l'objet du contrat portait également sur la mise en service de l'installation et que les époux [K] [U] avaient déclaré n'avoir reçu aucune instruction de mise en service. Il a considéré que la société JS Services n'apportait pas la preuve de ses tentatives d'entrée en contact avec les acheteurs pour reprendre les malfaçons. Il a jugé que les désordres étaient suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat, ce qui devait entraîner la résolution du contrat de crédit affecté. Il a également estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande des époux [K] [U] tendant à ce que le prix de la vente correspondant au capital emprunté soit reversé directement par la société JS Service à la société Cofidis.
Il a ensuite admis la demande de remise en état de la toiture des époux, après avoir constaté que l'installation avait endommagé la toiture, mais sans astreinte dès lors que l'éventuelle inexécution de cette condamnation conduirait la société JS Service à assumer les frais de remise en état par un tiers.
Il a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [K] [U] au motif que seule la présence d'une infiltration d'eau limitée à une auréole au niveau du plafond était démontrée et qu'un tel préjudice serait réparé par la remise en état de la toiture, sans qu'il y ait lieu à l'allocation de dommages et intérêts.
La société JS Services a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 22 décembre 2020.
Par ordonnance du 23 mars 2021 le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire sur les chefs de jugement ayant condamné la société JS Services à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et à la remise en état des lieux dans le délai de quatre mois à compter de l'expiration des voies de recours ouvertes contre ce jugement mais a débouté la société JS Services du surplus de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme de sa demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations et condamnée à payer à la société Cofidis et à M. et Mme [K] [U] une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 19 mars 2021, la société JS Services demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, et le disant bien fondé, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau du 13 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, que M. et Mme [K] [U] sont mal fondés à solliciter la résiliation de leur contrat de vente, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de Maitre Jean-Christophe Neidhart, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend que seule une expertise technique contradictoire et non un simple constat d'huissier serait à même d'établir la réalité des désordres allégués et les responsabilités éventuelles. Elle expose avoir tenté à de nombreuses reprises d'entrer en contact avec M. [K] [U] afin de reprendre les éventuelles malfaçons et que ses interventions ont été systématiquement refusées. Elle soutient en outre que les demandes d'indemnisation des époux [U] reposent sur des préjudices qui ne lui sont pas imputables et ne sont pas établis contradictoirement. Elle indique produire la fiche d'installation, le procès-verbal de réception des travaux ainsi que l'attestation de mise en service datés et signés par M. [K] [U]. Elle soutient que ce dernier a par ailleurs reconnu de sa main "avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande" et constaté que "tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société". Elle soutient n'avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de dire et juger les époux [K] [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
- statuant à nouveau, de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de condamner solidairement les époux [K] [U] à lui payer la somme de 26 673,48 euros au taux contractuel de 3,93 % l'an à compter du 10 janvier 2019,
- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la résolution judiciaire des conventions, de condamner solidairement les époux [K] [U] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 300 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre plus subsidiaire si la cour confirmait la résolution et la dispense de remboursement du capital par les emprunteurs, de condamner la société JS Services à lui payer la somme de 32 649,96 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, de condamner la société JS Services à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [K] [U] et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le constat d'huissier ne suffit pas à lui seul pour prononcer la résolution du contrat, dès lors qu'il ne comporte aucune donnée technique et qu'il n'a pas été contradictoire. Elle précise que les constatations de l'huissier sont d'ordre esthétique et ne remettent pas en cause le caractère fonctionnel des panneaux. Elle soutient que l'origine des désordres constatés n'est nullement démontrée, notamment s'agissant des infiltrations en toiture. Elle souligne que les deux constats n'ont pas été établis de manière contradictoire et l'ont été deux ans après la pose des panneaux. Elle souligne qu'aucune inexécution suffisamment grave n'est prouvée en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré que les panneaux ne fonctionnent pas et que M. [R] a relevé qu'un seul des panneaux n'était pas raccordé. Elle considère donc que les époux [K] [U] n'apportent pas la preuve que la société venderesse n'a pas exécuté ses obligations, d'autant qu'ils ont signé sans réserve une attestation de livraison et de mise en service de l'installation. Elle estime qu'ils sont donc irrecevables à prétendre désormais n'avoir pas obtenu pleinement satisfaction.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande d'expertise judiciaire est tardive. Elle soutient que les malfaçons invoquées par les emprunteurs ne constituent pas une inexécution de la société venderesse et auraient parfaitement pu être résolus dans le cadre de son service après-vente, qu'il est donc parfaitement inexact de soutenir que la prestation n'a pas été achevée. Elle prétend que la demande d'expertise est uniquement destinée à combler l'absence de preuve de l'inexécution des obligations de la société.
Elle expose avoir prononcé la déchéance du terme selon mise en demeure du 10 janvier 2019 et réclame par conséquent le remboursement du capital emprunté augmenté des intérêts contractuels. A défaut, elle demande la résolution judiciaire du contrat de crédit pour inexécution de leurs obligations par les emprunteurs. Subsidiairement, elle demande la restitution par les emprunteurs du capital prêté. Sur la déchéance des intérêts, elle fait valoir que l'indication de l'identité du vendeur ou de l'intermédiaire de crédit n'est pas une obligation et figurait bien dans le bon de commande.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-18 du code de la consommation, elle indique que, contrairement à ce que prétendent les époux [K] [U], le point de départ du délai de validité de l'offre de crédit court à compter de l'envoi ou de la remise de cette offre. Elle conclut en outre qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, dès lors qu'elle produit la fiche de dialogue, les informations précontractuelles, la notice d'informations sur l'assurance, les éléments de solvabilité, la consultation du FICP.
Elle conteste l'existence d'un préjudice pour les époux [K] [U] en soulignant que le vendeur est in bonis et qu'ils pourront ainsi récupérer leur créance de restitution. Elle ajoute que, quand bien même la cour exonérerait les époux [K] [U] de leur obligation de restitution, elle n'en devrait pas moins ordonner la restitution du prix de vente par la société venderesse en conséquence des résolutions. Elle précise à ce titre que dans ses rapports avec la société JS Services, seul le code de commerce et le droit commun sont applicables, de sorte que la société JS Services est irrecevable à invoquer à son encontre la commission d'une faute pour tenter de s'exonérer de son obligation de restitution. Elle invoque également la convention de crédit vendeur qu'elle a souscrite avec la société venderesse qui stipule en son article 6. "Le vendeur est responsable à l'égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais", qu'elle qualifie de garantie à première demande et réclame sur ce fondement le paiement du capital augmenté des intérêts qu'elle aurait dû percevoir. A défaut d'application de cette clause, elle soutient que la société venderesse n'en serait pas moins tenue à garantie sur le fondement délictuel, dès lors qu'elle est responsable de la rédaction et des irrégularités du contrat principal. A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut de l'enrichissement sans cause à l'encontre de la société venderesse pour obtenir la restitution du capital prêté.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 septembre 2022, les époux [K] [U] demandent à la cour :
- de les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
- y faisant droit, à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 13 novembre 2020 sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remise en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issu du délai de quatre mois à compter de l'expiration des voies de recours et de demande de condamnation de la Société JS Services à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 24 octobre 2017 conclu avec la société JS Services, en raison des graves et multiples manquements contractuels imputables à cette dernière, de prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté, d'ordonner à la société JS Services de procéder à ses frais à l'enlèvement des panneaux litigieux et à la remise en état des lieux dans le délai de quatre mois à compter de l'expiration des voies de recours ouvertes contre le jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de les autoriser à faire appel au tiers de leur choix pour procéder à l'enlèvement des panneaux litigieux et à la remise en état des lieux aux frais de la société JS Services, si celle-ci ne s'est pas exécutée volontairement dans le délai de quatre mois à compter de l'expiration des voies de recours ouvertes contre le jugement à intervenir, de condamner la société JS Services à restituer le prix de vente de 24 300 euros directement entre les mains de la société Cofidis, de condamner la société JS Services à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre à la demande et au bénéfice de la société Cofidis et à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes qu'ils lui ont versées au titre des échéances du prêt,
- à titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision rendue en ce qu'elle a condamné la société JS Services à rembourser la somme de 24 300 euros directement à la société Cofidis, de condamner la société JS Services à leur restituer la somme de 24 300 euros, en application de la résolution du contrat de prestation de services, et de dire qu'il sera procédé par compensation entre la somme de 24 300 euros qu'ils doivent à la société Cofidis et les échéances du prêt réglées devant leur être restituées par la société Cofidis,
à titre plus subsidiaire,
- de condamner la société JS Services à procéder à la réparation des malfaçons dûment énumérées dans le procès-verbal de constat en date du 26 mars 2018, à savoir : replacer les panneaux solaires dans une zone d'ensoleillement suffisante, c'est-à-dire en partie haute de la toiture sur rue, assurer une étanchéité complète de l'installation, remettre en état ou remplacer lorsque nécessaire les éléments de la toitures détériorés (tuiles, lattes, laine de verre), remplacer ou réparer tous les éléments affectés par les infiltrations d'eau, assurer le parfait fonctionnement des panneaux photovoltaïques et notamment raccorder le cinquième panneau de la toiture arrière, remplacer les caches de protection défectueux ou manquants, procéder aux travaux de finition aux abords de la gaine qui traverse le domicile du demandeur et résoudre le problème d'étanchéité à l'eau et à l'air de ladite gaine, remettre en état le mur de la chambre à coucher du demandeur affecté par l'installation de cette gaine, assurer l'assemblage et la protection des fils électriques et la fixation effective des gaines, assurer le calorifugeage des gaines en sortie de panneaux solaires et procéder au nettoyage complet du chantier et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de l'expiration des voies de recours ouvertes contre le "jugement" à intervenir,
- de constater le non-respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, relatives aux informations précontractuelles en matière de crédit au consommateur, par la société Cofidis et de prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
- de constater l'irrespect des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-18 du code de la consommation, notamment relatives à la durée de validité de l'offre de prêt, par la société Cofidis et de prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
- de fixer la créance qu'ils doivent à la société Cofidis à la somme 24 300 euros, correspondant au montant du capital emprunté,
- de condamner la société Cofidis à établir un tableau d'amortissement conforme à l'arrêt à intervenir,
- de leur accorder des délais de paiement à l'égard de la société Cofidis, en échelonnant le règlement de leur arriéré sur 24 mois, à hauteur de 40 euros par mois,
- d'ordonner en conséquence la suspension de l'exigibilité du prêt et de dire que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, et si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, d'ordonner une expertise judiciaire, avec notamment pour mission de constater les désordres, non façons et malfaçons imputables à la société JS Services et tels que visés dans la présente assignation et de prononcer en conséquence la suspension du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés JS Services et Cofidis à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'appel et de débouter les sociétés JS Services et Cofidis de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ils soutiennent que Maître [D], commissaire de justice, constate dans son rapport le caractère inachevé des travaux ainsi que la présence de nombreuses malfaçons. Ils ajoutent que ces malfaçons sont à l'origine d'une infiltration en toiture, qui les place dans l'impossibilité d'utiliser les panneaux. Ils reprochent également à la société JS Services d'avoir posé les panneaux solaires sur la partie basse de la toiture alors que, selon le commissaire de justice, face à ces mêmes panneaux se trouve "une construction imposante et beaucoup plus haute que la maison du requérant, de sorte que l'ensoleillement est réduit en partie basse de la toiture".
Ils exposent par ailleurs avoir mandaté M. [X] [R], expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, aux fins de venir corroborer les constatations du commissaire de justice et soutiennent qu'il résulte du rapport de cet expert que les panneaux photovoltaïques ont été posés sur une toiture orientée au nord ce qui est "à bannir", et ne pouvait être ignoré de la société venderesse, sauf à être incompétente. Ils relèvent que la seule orientation de la toiture rend l'installation inefficace et que de ce seul fait, la société a engagé sa responsabilité. Ils ajoutent que l'expert a aussi relevé que les panneaux avaient été posés sur la partie basse de la toiture, ce qui amenuisait encore l'ensoleillement des panneaux et soutiennent qu'il s'agit aussi d'une faute technique, de nature à engager la responsabilité de la société. Ils énumèrent en outre toutes les malfaçons relevées par l'expert, soutenant qu'elles sont à l'origine de désordres dans leur habitation. Ils indiquent encore que l'expert a relevé que le cinquième panneau n'avait pas été raccordé au réseau. Ils concluent pour l'ensemble de ces raisons, à la résolution judiciaire du contrat.
Ils invoquent en outre la méconnaissance des règles du code de la consommation, faisant valoir que la société venderesse a omis de leur communiquer les informations listées à l'article L. 221-5 du code de la consommation avant la conclusion du contrat.
Ils soutiennent subir un trouble de jouissance causé par les infiltrations d'eau en toiture, dont ils demandent réparation à la société venderesse. Ils précisent qu'un tel trouble ne sera pas réparé par la remise en état de la toiture.
Sur le caractère probant du constat d'huissier, ils rappellent que la cour de cassation juge avec constance qu'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties. Sur l'expertise, ils indiquent produire d'autres éléments de preuve de nature à venir corroborer l'expertise privée.
Ils indiquent avoir dénoncé les malfaçons seulement un mois après les travaux. Ils prétendent que la signature de l'attestation de livraison et de mise en service de l'installation ne fait nullement obstacle à leurs contestations.
Ils concluent à la nullité subséquente du contrat de crédit affecté et font valoir qu'ils ne sauraient être tenus à la restitution des fonds, alors qu'ils ne les ont jamais perçus directement, qu'en tout état de cause, la banque a dû être désintéressée directement par la société JS Services en exécution du jugement de première instance. Ils soutiennent que, si tel n'était pas le cas, il conviendrait de considérer que la société JS services n'est pas in bonis et que la faute commise par Cofidis exclut toute restitution de leur part.
A défaut de résolution des contrats, ils demandent la réparation des malfaçons par la société JS Services sous astreinte. Ils concluent également à la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis dont ils soutiennent qu'elle n'a pas mentionné l'identité du vendeur ou de l'intermédiaire de crédit dans la fiche d'informations et le contrat de prêt. Ils font valoir que la société Cofidis encoure également la déchéance du droit aux intérêts faute d'avoir respecté le délai de quinze jours de validité de l'offre de crédit, qui ne devait commencer à courir que le lendemain de la remise de l'offre. Ils demandent à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement. Ils précisent à ce titre qu'ils ont repris le versement de leurs mensualités de crédit.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état saisi par M. et Mme [K] [U] d'un incident de radiation de l'appel interjeté par la société JS Services fondé sur l'absence de règlement des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société Cofidis les a déclarés irrecevables en raison de sa tardiveté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente souscrit le 24 octobre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [U], de sorte qu'il doit être confirmé sur ce point.
Sur la résolution des contrats
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Les articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
M. et Mme [K] [U] soutiennent que le vendeur n'a pas rempli ses obligations et que le contrat a été mal exécuté, que les travaux n'ont pas été achevés et que l'installation est défectueuse des infiltrations étant présentes au niveau du toit. Ils se fondent sur leurs lettres de réclamation du 30 janvier 2018, un rapport de Me [D] commissaire de justice et un rapport de M. [R] tandis que les autres parties leur opposent le caractère non contradictoire de ces constats et la signature de divers documents d'acceptation.
Sur ce dernier point, la cour constate que la société JS Services a fait signer à M. [K] [U] le 21 décembre 2017 un "procès-verbal de réception des travaux", une "fiche expertise de l'installation" une "attestation de bonne exécution", une "fiche de mise en service", une "fiche de modification d'implantation" et une "attestation de mise en service" qui sont toutes produites par la société JS Services.
La cour observe que ces certains de ces documents sont vides alors que le vendeur a précisément prévu des emplacements destinés à être remplis ou cochés et qu'ils ne sont pas non plus biffés et que n'y figurent que les nom et adresse de M. [K] [U] et les signatures toutes du 21 décembre 2017, sans aucune autre précision (fiche "expertise de l'installation" "fiche de modification d'implantation"). La cour relève en particulier qu'alors que l'implantation des panneaux pose problème, la société JS Services a fait signer à M. [K] [U] une fiche de "modifications d'implantation des panneaux photovoltaïques" qui implique donc que l'implantation initiale précisée comme "convenue entre les parties" ait été modifiée mais qui ne comprend pas le dessin de la nouvelle implantation lequel est pourtant prévu dans ce document édité par le vendeur.
Elle relève que le "procès-verbal de réception des travaux" a curieusement été rempli en sa partie "levée de réserve" alors même que le jour même de la réception, soit il existe des réserve soit il n'y en a pas mais qu'il ne peut y avoir de levée de réserves non préalablement émises lors d'une réception, que la "fiche de mise en service" est remplie de manière plus que succincte, aucune précision n'étant apportée aux emplacements prévus comme devant être remplis et qui concernent les "travaux effectué pour la mise en service" la "mise à la terre" les "mesures" les "matériels consommés" qui sont restés vierges. En outre aucune photographie n'est produite alors même que cette fiche précise que les "photographies indispensables à réaliser" sont : "la maison vue de loin montrant le champ photovoltaïque, le coffret AC, les compteurs de distribution, les mises à la terre, la passerelle de communication".
"L'attestation de bonne exécution" est plus que succincte puisqu'elle ne comporte que la possibilité de mettre une croix et ne comporte de la main de M. [K] [U] que sa signature.
Le seul document qui présente une partie remplie de manière plus détaillée qui émane manifestement de la main de M. [K] [U] est "l'attestation de mise en service" où il a recopié manuscritement la formule suivante qui figurait au paragraphe précédent "je constate que les travaux et prestations prévues aux bons de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société. Je reconnais que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l'installation des panneaux photovoltaïques. En conséquence je demande à Cofidis dès réception de la présente attestation de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société".
Ce seul document ne saurait suffire à démontrer que l'installation a été correctement réalisée alors même que tous les documents destinés à le prouver qui ont été prévus par la société JS Services ont été laissés vierges, que M. et Mme [K] [U] ont dès le mois de janvier 2018 fait part de leur insatisfaction en ce qui concernait la réalisation de l'installation, et que cette carence est parfaitement corroborée à la fois par le rapport du commissaire de justice et par la visite non contradictoire de l'expert.
Il résulte en effet des pièces produites par M. et Mme [K] [U] qu'alors que l'installation avait été réalisée au mois de décembre 2017, ils ont dès le 30 janvier 2018, écrit au vendeur et à la société de crédit pour se plaindre de la mauvaise qualité des prestations et du fait qu'elle n'était pas terminée et ont demandé en conséquence "l'annulation" des contrats.
Le 26 mars 2018, M. et Mme [K] [U] ont fait intervenir Me [D] commissaire de justice qui a établi un rapport de constat non contradictoire dont il résulte que seulement cinq panneaux photovoltaïques sont positionnés en partie haute de la toiture côté cours, que les panneaux sont en partie installés en partie basse de la toiture et que figure en face une construction beaucoup plus imposante et plus haute de sorte que l'ensoleillement des panneaux est réduit en partie basse de la toiture, que l'ensemble est disgracieux et qu'il manque certaines tuiles, que d'autres sont cassées, que certaines sont de travers et d'autres collées avec du silicone, que l'examen du grenier montre un ensemble disgracieux manquant de finition, certaines tuiles n'étant pas positionnées correctement sur les lattes, d'autres étant cassées ou de travers. Elle précise que la laine de verre au sol est abîmée et que son requérant lui explique que la société lui avait laissé des rouleaux de laine de verre pour qu'il la change lui-même. Les photographies prises montrent la présence de panneaux de laine de verre neufs empilés au sol. Elle précise constater qu'une gaine est mal fixée avec du silicone et ne tient pas et qu'il existe des fils "pandouillants" sur la partie droite. Elle constate également la présence de traces d'infiltrations d'eau en soubassement de la toiture en partie gauche toiture côté cours, que certains caches de protection de finition sous toiture des panneaux photovoltaïques sont manquants, l'absence de finition aux abords de la gaine qui traverse le plancher comme son défaut d'étanchéité. Ce constat est étayé par un grand nombre de photographies.
Ils versent également aux débats un rapport de visite non contradictoire de M. [X] [R], expert près la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2019 qui relève que les panneaux photovoltaïques sont installés sur le versant rue orienté est sud-est et le versant opposé orienté ouest-nord-ouest et souligne que cette dernière orientation n'est pas idéale. Il précise que les panneaux posés en partie basse de la toiture auraient dû l'être en partie haute pour optimiser l'exposition au soleil car la maison située du côté opposé de la rue en occulte l'ensoleillement le matin et qu'aucun problème technique n'interdisait la pose en partie haute. Il relève que les tuiles en rive des panneaux ont été découpées et remises en place de manière sommaire sans être tenues mécaniquement ou par un solin en ciment et que certaines sont réduites à de petites portions qui risquent de tomber à terme. Il en déduit que cette partie de toiture est vouée à subir des désordres dans le temps et observe que des tuiles sont manquantes entre les panneaux et la gouttière. Sur la partie opposée de la toiture où les panneaux sont posés en partie haute, il relève que le cinquième panneau n'est pas aligné avec les autres et que les tuiles de rive sont exagérément soulevées ce qui provoque la création d'un vide sous les tuiles qui n'est pas favorable à l'étanchéité. Il ajoute que l'étanchéité de la traversée de l'exutoire d'air à travers la toiture est très grossièrement assurée par un Paxalu et que cette exécution n'est pas conforme. S'agissant des gaines noires qui sont les récupérateurs de chaleur, il relève que l'ensemble de l'installation est grossièrement réalisé et présente de nombreuses non-conformités et qu'en sortie de panneaux, plusieurs gaines sont partiellement sans calorifugeage, que des gaines sont déboîtées et que le collecteur est suspendu à la charpente par des ficelles en dépit de toutes les règles de l'art. Il ajoute que la gaine d'amenée de l'air vers la chambre traverse le plancher sans aucun calfeutrement si bien que l'étanchéité thermique avec la chambre n'est pas assurée. Il remarque des fils électriques sans fourreau qui pendent dans le vide avec des connexions douteuses, il souligne que le sol est jonché de déchets et gravats et l'état de saleté dans lequel le chantier a été laissé. Il observe en bas de la toiture côté rue plusieurs tâches d'humidité causées par l'absence d'étanchéité de la toiture du fait de tuiles manquantes ou mal reposées et relève que les panneaux de laine de verre assurant l'isolation thermique au niveau du plancher ont été piétinés, écrasés et non remplacés. Il indique que le cinquième panneau de la toiture arrière n'est pas raccordé, que la gaine est manquante et que ce panneau ne fournit donc aucune énergie à l'installation. Il souligne qu'un percement inutile a été réalisé en plafond de la pièce attenante au garage et que ce trou n'a pas été rebouché. Dans la chambre il observe que le défaut de calfeutrement est à l'origine de condensation au droit de la bouche au plafond. Il relève que M. [K] [U] est en possession d'un boîtier de commande qu'il ne sait pas utiliser faute de notice d'utilisation et qu'aucune mise en service n'a été effectuée par la société Green Planet.
Il conclut que l'ensemble de ces non-façons, malfaçons et non-conformités est réparable et que la meilleure solution consisterait à ce que ces travaux de remise en état soient entrepris par la société Green Planet elle-même et à ses propres frais et qu'à défaut la remise en état de l'installation lui serait imputable.
Ces malfaçons et non-façons sont corroborées par les nombreuses photographies prises par ces tiers et leur importance est telle qu'elles ne peuvent résulter d'une mise en scène des acquéreurs.
En outre la société JS Services qui soutient avoir à plusieurs reprises tenté de rentrer en contact avec M. et Mme [K] [U] n'en justifie par aucune pièce et ne démontre pas avoir réagi en aucune manière à la lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception par M. et Mme [K] [U] en janvier 2018.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'inexécution était telle qu'elle justifiait le prononcé de la résolution du contrat de vente et partant celle du contrat de crédit qui lui est lié, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société JS Services à procéder à ses frais du fait de la résolution à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et à la remise en état des lieux dans le délai de quatre mois à compter de l'expiration des voies de recours ouvertes contre le jugement et dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai, les époux [K] [U] pourront procéder à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et à la remise en état des lieux par le professionnel de leur choix, aux frais de la société JS Services.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte dès lors qu'à défaut d'exécution, M. et Mme [K] [U] sont autorisés à faire procéder à cette remise en état par un professionnel de leur choix.
En revanche, la résolution doit entraîner la restitution par le vendeur du prix de vente même si ce prix a été acquitté directement par le prêteur et il doit être infirmé en ce qu'il a dit que le prix serait restitué par la société JS Services à la société Cofidis. La cour condamne la société JS Services à restituer ce prix de vente à M. et Mme [K] [U] et M. et Mme [K] [U] à rembourser le capital emprunté à la société Cofidis, déduction faite de toutes les sommes déjà versées au titre de ce crédit.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'inexécution du contrat a nécessairement causé un préjudice moral à M. et Mme [K] [U] mais également un préjudice de jouissance du fait de l'existence d'infiltrations qui perdurent tant que leur domicile n'est pas remis en état. Il doit donc être fait droit à leur demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros que la société JS Services doit être condamnée à leur payer.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société JS Services qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. et Mme [K] [U] à hauteur de la somme de 2 000 euros et ceux de la société Cofidis à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les autres demandes et celles présentées à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société JS Services à verser à la société Cofidis la somme de 24 300 euros et débouté M. [H] [F] [K] [U] et Mme [G] [S] [W] épouse [K] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société JS Services à rembourser la somme de 24 300 euros à M. [H] [F] [K] [U] et Mme [G] [S] [W] épouse [K] [U] ;
Condamne la société JS Services à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [H] [F] [K] [U] et Mme [G] [S] [W] épouse [K] [U] ;
Condamne M. [H] [F] [K] [U] et Mme [G] [S] [W] épouse [K] [U] solidairement à rembourser la somme de 24 300 euros à la société Cofidis déduction faite de toutes les sommes déjà payées par eux à cette dernière au titre du contrat de crédit ;
Condamne la société JS Services aux dépens d'appel et au paiement à M. [H] [F] [K] [U] et Mme [G] [S] [W] épouse [K] [U] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Cofidis de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente