Texte intégral
N° RG 22/03003 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFQD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 17 Juillet 1991 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assisté de Me Nadège SANSON
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l'admission de M. [C] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 26 août 2022 ;
Vu la saisine en date du 29 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 05 septembre 2022;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [C] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 21 septembre 2022
Vu le certificat médical du docteur [P] en date du 21 septembre 2022
Vu les débats en audience publique du 22 septembre 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 26 août 2022, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce M. [Z] [I], son frère. Par décision du 29 août 2022, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi le 29 août 2022 par le directeur de l'hôpital de [Localité 5] d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe a, par ordonnance du 05 septembre 2022, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [I].
M. [C] [I] a interjeté appel de la décision.
A l'audience, il expose que c'est la sixième fois qu'il va à l'hôpital psychiatrique, toujours pour les mêmes problèmes : des bouffées délirantes, causées par le cannabis et le manque de sommeil et aussi une rupture de traitement. Il avait avant des médicaments de première génération qui lui causaient des effets secondaires, des spasmes, des tremblements, ça lui donnait la bougeotte, le nouveau traitement est mieux. Il a des pensées qui arrivent dans sa tête, il est l'élu des francs-maçons, il s'est pris pour Dieu puis pour le fils de Dieu. Mais c'est parti, c'était une crise passagère, ça le reprend quand il arrête le traitement. Le nouveau traitement est bien mais il a quand même la bouche endolorie et du mal pour s'exprimer. Il y a du valium et du lithium, c'est pour son cerveau qui s'emballe, c'est comme une locomotive ou un diesel. Aujourd'hui, il se sent mieux mais peut être que les doses sont à revoir. Il va aller voir un addictologue pour lutter contre l'addiction au cannabis, et aussi, il ne fume presque plus, avant vingt cigarettes par jour, aujourd'hui, cinq-six, fumer n'aggrave pas sa maladie mentale mais c'est mauvais pour la santé.
Le conseil de l'appelant indique ne pas avoir constaté de problème procédural dans le dossier. Le discours de M. [I] est encourageant. Le dernier certificat conclut à un déni partiel, non, M. [I] est conscient de sa maladie qu'il gère depuis longtemps avec l'aide de sa famille notamment son frère. Il reconnaît ses difficultés liées à la prise de cannabis et à la rupture de traitement. Il n'est pas opposé au traitement mais ne veut pas d'hospitalisation, même de jour. M. [I] est autonome, il a un emploi en CDI dans un hôtel de [Localité 5] et il a son logement personnel. Il ne bénéficie pas d'un régime de protection.
M. [I] ajoute que cela huit ans qu'il est conscient de sa maladie, il est malade depuis l'âge de 23 ans. Les bouffées délirantes étaient espacées au début, elles se sont rapprochées. Depuis tout petit, il veut apprendre, les bouffées lui permettent d'apprendre plus rapidement, Il ne regarde pas de films mais des documentaires et il lit beaucoup. En crise, il a un sentiment de super puissance, mais les retombées sont très violentes et alors il fait de la dépression, il a des idées noires, très présentes, sans passage à l'acte. Les bouffées c'est comme des processus de réflexion. A l'hôpital, il s'ennuie, il n'y a pas d'activité, et il ne peut pas écouter de musique, il y a toujours des messages subliminaux dans la musique. Il a un TDAH, un trouble de l'attention, c'est pourquoi, il ne peux pas regarder de film.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 21 septembre 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
M. [I] a été hospitalisé pour tachypsychie, délire de persécution, rupture de traitement, refus de soins, risque hétéro agressif.
Les certificats des vingt quatre et soixante douze heures rappellent une rupture thérapeutique chez un patient présentant un trouble psychiatrique, une rechute thymique de bi-polarité maniaque. Demeuraient alors notamment un débit verbal augmenté soutenu par une accélération psychique, une pensée mégalo maniaque, des
propos délirants, sans critique des éléments ayant nécessité l'hospitalisation, le patient étant extrêmement ambivalent par rapport aux soins, une exaltation thymique caractérisée par des propos inadaptés de tonalité mégalo maniaques, une adhésion médiocre aux soins étant retenues dans l'avis pour l'audience devant le premier juge.
Le certificat de situation déposée pour l'audience devant la cour fait état de ce que, actuellement, le patient présente toujours une légère exaltation de l'humeur, la compliance aux soins et aux traitements est fragile, le patient présente un déni partiel de sa pathologie et conclut que, ce jour, une hospitalisation complète est indispensable afin d'adapter le traitement et de consolider les soins, du fait de la maladie, le jugement du patient est partiellement altéré ne lui permettant dc consentir à ses soins qui sont indispensables, il faut maintenir l'hospitalisation complète pour observation clinique et adaptation thérapeutique.
La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. Le psychiatre note que le patient présente un déni partiel de sa pathologie même si à l'audience, M. [I] se dit conscient de sa maladie, il admet des ruptures de soins régulières, ajoutant que le traitement a des effets secondaires et des doses à revoir, le problème de l'addiction au cannabis, en partie responsable de ses crises, n'est pas totalement réglé, M. [I] décrit ses crises comme positives (super puissance ..).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires, malgré une évolution progressive depuis son admission en hospitalisation, une sortie serait prématurée du fait de la nécessité d'adapter le traitement et de prévenir une rechute de la pathologie, ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, la décision du premier doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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