Texte intégral
MW/IC
[E] [F]
[O] [P] épouse [F]
C/
[A] [T]
[H] [W] épouse [T]
[V] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
N° RG 20/01142 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRDX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01429
APPELANTS :
Monsieur [E] [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [O] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Egalement intimés dans le dossier RG : 20/01255 joint à la procédure
représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [H] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Egalement appelants dans le dossier RG : 20/01255 joint à la procédure
représentés par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
intimé dans le dossier RG : 20/01255 joint à la procédure
assisté de Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant, et représenté par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. [E] [F] et son épouse, née [O] [P], sont propriétaires à [Localité 13] (71) d'un immeuble sis [Adresse 9].
M. [V] [G] était propriétaire du fonds voisin, sis [Adresse 7], dans lequel était exploité un fonds de commerce de restauration rapide exploité par Mme [M] [Z].
Les époux [F] s'étant plaints de nuisances olfactives dans leur logement et d'arrivées d'eaux dans leur cave, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, qui a ordonné le 27 mai 2014 une expertise technique confiée à M. [X].
Sur la base des conclusions du rapport établi par ce dernier, les époux [F] ont saisi le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, qui, par jugement du 25 octobre 2016, a notamment condamné in solidum M. [Y] et Mme [Z] à réaliser sous astreinte les travaux décrits par l'expert pour remédier aux nuisances résultant des odeurs dans l'appartement des époux [F], ainsi qu'à celles résultant des désordres dans les caves.
Par acte authentique du 17 février 2017, M. [G] a vendu son immeuble à M. [A] [T] et à son épouse, née [H] [W], lesquels exploitent un fonds de commerce de boulangerie sur une partie des locaux et ont donné à bail l'autre partie à la SARL Miami, qui y exerce une activité de restauration rapide.
Se plaignant du défaut de réalisation des travaux et de la persistance des troubles de voisinage, les époux [F] ont, par exploit des 6 et 16 août 2018, fait assigner les époux [T] ainsi que la société Miami devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de condamnation in solidum à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard l'ensemble des travaux décrits et chiffrés par M. [X] en pages 16, 17 et 18 de son rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'en condamnation in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive.
Par exploit du 22 novembre 2018, les époux [T] ont fait assigner M. [G] afin qu'il s'explique sur les travaux réalisés en suite du jugement du 25 octobre 2016, et, au besoin, qu'il soit condamné à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au bénéfice des époux [F].
Les deux procédures ont été jointes.
Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions initiales en faisant valoir :
- que les travaux prévus au jugement du 25 octobre 2016 n'avaient pas été réalisés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, et qu'ils déploraient toujours des odeurs stagnantes dans leur salle à manger, les bruits et odeurs du ventilateur voisin et la présence d'eau dans leur cave ;
- qu'en leur qualité de propriétaires, les époux [T] n'étaient pas étrangers à la situation, puisqu'ils avaient connaissance du litige et du fait qu'il n'avait pas été réglé, ce dont ils auraient dû s'assurer au moment de l'acquisition du bien ; qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la société Miami serait seule responsable des nuisances, ni qu'elles auraient cessé en suite du placement de cette dernière en redressement judiciaire, alors au contraire qu'elles persistaient ;
- qu'ils avaient fait les démarches nécessaires à l'encontre de M. [G] et de Mme [Z], mais qu'elles n'avaient pas abouti, compte tenu de l'insolvabilité des intéressés.
Les époux [T] ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, subsidiairement à la garantie de M. [G] et à la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont exposé :
- qu'ils étaient totalement étrangers au litige opposant les époux [F] à M. [G], n'ayant pas été attraits à la procédure initiale alors que M. [T] occupait les lieux depuis 2009 dans le cadre de l'exploitation de son fonds de boulangerie, ce qui démontrait que celui-ci n'était pas à l'origine des nuisances ;
- que, s'il n'était pas possible de savoir si les travaux réalisés par M. [G] avaient ou non été réalisés en conformité avec les préconisations de l'expert, il était cependant établi que les odeurs avaient cessé avec la liquidation judiciaire de la société Miami, intervenue le 7 mars 2019 ;
- que les époux [F] n'avaient jamais entrepris les démarches utiles afin de contraindre M. [G] à réaliser les travaux ;
- que, subsidiairement, ce dernier engageait sa responsabilité à leur encontre sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil ; que les infiltrations, dont la persistance n'était pas démontrée, n'étaient pas dues à la non-conformité du réseau d'assainissement, et que M. [G] ne leur avait pas fourni le rapport d'expertise de sorte que la clause de non garantie figurant à l'acte de vente ne leur était pas opposable.
M. [G] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, aux motifs :
- que les époux [T] avaient connaissance du litige l'opposant aux époux [F], une clause spécifique ayant été introduite à ce sujet dans l'acte notarié ;
- qu'il justifiait en tout état de cause de la parfaite exécution des obligations mises à sa charge par le jugement du 25 octobre 2016 ;
- que les acquéreurs avaient déclaré faire leur affaire personnelle de la non conformité du réseau tel que contrôlé par la société Activ Expertise.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020 en l'absence de comparution de la société Miami, le tribunal a :
Avant dire droit :
- ordonné la disjonction de la présente instance en deux instances :
* RG n°18/01429 concernant les demandes des parties à l'exclusion de celles formées à l'encontre de la SARL Miami ;
* RG n°20/1168 relative aux demandes formées par les consorts [F] à l'encontre de la SARL Miami, l'instance ne concernant que ces deux parties ;
1) Dans l'instance RG n° 20/1168 :
- révoqué l'ordonnance de clôture ;
- renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 12 octobre 2020 à 10h pour régularisation de la procédure ou désistement ;
2) Au fond dans l'instance RG n°18/01429 :
- débouté les époux [F] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
- condamné in solidum Mme [H] [W], épouse [T], et M. [A] [T] à payer aux époux [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage entre le 5 septembre 2017 et le 1er février 2018 ;
- débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de M. [G] ;
- condamné in solidum Mme [H] [W], épouse [T], et M. [A] [T] à payer aux époux [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme [H] [W], épouse [T], et M. [A] [T] aux entiers dépens dont la distraction pourra être opérée conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu :
- que la société Miami ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaire, et enfin radiée du RCS le 5 septembre 2019, un renvoi à la mise en état pour régularisation de la procédure sur ce point apparaissait nécessaire, alors que le reste du litige était en état ; que, dans un souci de bonne administration de la justice et au regard des observations des parties sur ce point, il convenait de disjoindre l'instance en deux instances ;
- que si le rapport d'expertise de M. [X], comme le jugement du 25 octobre 2016, ne concernaient pas les rapports avec les nouveaux propriétaires et locataires, ils constituaient néanmoins une preuve de l'existence d'un trouble au moins jusqu'en 2016 ;
- que les demandeurs produisaient un procès-verbal de constat des 5 et 8 septembre 2017 faisant état de désordres olfactifs dans leur propriété et de pollution dans les caves, outre un bruit de ventilation ; qu'au regard du rapport d'expertise et de ce procès-verbal de constat, il était établi que les désordres déplorés avaient persisté nonobstant le jugement du 25 octobre 2016 et la cession du bien aux époux [T] ; que les demandeurs établissaient ainsi l'existence d'un trouble anormal excédant les rapports de voisinage en provenance des locaux appartenant aux époux [T] et donnés à bail à la société Miami ;
- que, si M. [G] justifiait avoir fait réaliser des travaux, notamment de remise en conformité du réseau de collecte d'eaux pluviales et d'eaux usées, ces travaux n'avaient manifestement pas mis un terme aux nuisances, qui résultaient en conséquence essentiellement de l'activité du restaurant exploité par la société Miami ;
- qu'en leur qualité de propriétaires du local d'où proviennent les nuisances, les époux [T] étaient responsables de plein droit du trouble causé à leurs voisins ;
- qu'il apparaissait toutefois que la société Miami avait été mise en sommeil à compter du 1er février 2018, de sorte qu'elle avait cessé son activité au plus tard à cette date, puis avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 décembre 2018, converti en liquidation judiciaire le 7 mars 2019, et qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actifs le 5 septembre 2019 ; qu'il n'était donc pas établi que les troubles aient persisté au-delà du 1er février 2018 en l'absence d'activité dans le restaurant, et étant observé que les demandeurs ne produisaient pas de nouveau constat permettant d'en justifier ;
- qu'en l'absence de persistance des troubles, la demande de réalisation de travaux devait être rejetée ; que le trouble de jouissance des demandeurs devait être indemnisé à hauteur de 200 euros par mois pour la période du 5 septembre 2017 au 1er février 2018, soit au total 1 000 euros ;
- s'agissant de l'appel en garantie, que l'acte notarié du 17 février 2017, auquel le jugement du 25 octobre 2016 est joint, rappelait les condamnations prononcées à l'encontre de M. [G], et qu'y étaient également jointe une copie du constat d'huissier attestant des travaux effectués et la facture établie par la SARL MCSV ; que le même acte informait les acquéreurs de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées ; que s'il était vrai que le rapport d'expertise de M. [X] n'était pas annexé a l'acte de vente, les époux [T] en connaissaient néanmoins l'existence dès lors qu'il était visé au contrat, de sorte qu'ils auraient donc pu en demander communication afin de vérifier la réalisation de tous les travaux prévus ;
qu'au vu de ces éléments, les époux [T] n'apportaient pas la preuve d'un manquement de M. [G] à son obligation d'information pré-contractuelle.
Les époux [F] ont relevé appel de cette décision le 30 septembre 2020, en n'intimant que les époux [T], et en limitant leur recours aux chefs du jugement les ayant déboutés de leur demande en réalisation de travaux, sous astreinte, ayant limité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la période du 5 septembre 2017 au 1er février 2018 et à la somme de 1 000 euros, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Les époux [T] ont à leur tour relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2020, en intimant les époux [F] ainsi que M. [G], en remettant en cause les chefs de la décision les ayant condamnés au paiement de dommages et intérêts, ayant rejeté leur appel en garantie, ainsi que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 25 mars 2021.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2021, les époux [F] demandent à la cour :
- de juger recevable et fondé l'appel relevé par M. et Mme [F] ;
Y faisant droit dans les limites de celui-ci,
- de réformer le jugement entrepris, et ainsi à titre principal,
- de condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [H] [W] à réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des travaux réparatoires décrits et chiffrés par l'expert [X] en pages 16, 17 et 18 de son rapport d'expertise judiciaire du 28 mars 2015 ;
- de condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [H] [W] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive ;
- de condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [H] [W] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;
A titre subsidiaire,
Et sursoyant à statuer quant aux demandes au fond :
- d'ordonner une expertise judiciaire ;
- de désigner M. [X] ou tout autre expert ;
- de dire que l'expert devra se rendre sur les lieux au [Adresse 9], déterminer l'existence des désordres actuels affectant tant le logement principal que la cave des époux [F], les décrire, déterminer leur lien avec ceux constatés dans le rapport d'expertise du 28 mars 2015, prescrire les travaux propres à y remédier et déterminer également les entiers préjudices des époux [F] (financier, moral, de jouissance) ;
En toutes hypothèses,
- de juger mal fondé l'appel de M. et Mme [T] ;
- de débouter d'une part M. [G] et d'autre part M. [A] [T] et Mme [H] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [H] [W] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- de condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [H] [W] aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2021, les époux [T] demandent à la cour :
- d'ordonner la jonction entre les instances initiées par les appels des 30 septembre 2020 et 22 octobre 2020, enregistrées sous les numéros RG 20/01142 et 20/01255 ;
- de confirmer le jugement déféré qui a débouté les époux [F] de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- de débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire,
- de condamner M. [V] [G] à relever et garantir les époux [T] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [F] en principal, intérêts et frais ;
- de condamner les époux [F], M. [G], ou qui mieux d'entre eux le devra, à verser aux époux [T] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les époux [F], M. [G], ou qui mieux d'entre eux le devra, à verser aux époux [T] aux dépens de première instance et d'appel (sic).
Par conclusions notifiées le 16 février 2021, M. [G] demande à la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires,
- de donner acte à M. [G] qu'il s'en rapporte sur la demande de jonction des instances en cause d'appel ;
- de dire et juger M. et Mme [F] mal fondés en leur appel ;
- de dire et juger M. et Mme [T] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
- de débouter les époux [T] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [G] ;
- de débouter M. et Mme [F] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [G] ;
- de condamner in solidum M. et Mme [F] et M. et Mme [T], ou qui mieux d'entre eux le devra, à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner in solidum M. et Mme [F] et M. et Mme [T], ou qui mieux d'entre eux le devra, aux dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur le trouble anormal de voisinage
Il résulte sans ambiguïté du rapport de l'expert judiciaire que l'ensemble des désordres que celui-ci a constatés, qu'il s'agisse de la présence d'odeurs dans l'appartement des époux [F], comme de celle d'eaux polluées et nauséabondes dans les regards de leur cave, provenaient de l'exploitation du local de restauration rapide implanté dans les locaux appartenant alors à M. [G], et qui sont aujourd'hui propriété des époux [T].
Il est constant qu'en suite de la procédure ayant abouti au jugement du 25 octobre 2016, des travaux ont été réalisés à la diligence de M. [G], dont la conformité aux préconisations de l'expertise judiciaire restent contestées.
Les époux [F] ont versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi les 5 et 8 septembre 2017, qui démontre que le désordre relatif aux odeurs dans l'appartement, et plus précisément dans la pièce faisant office de séjour, persistaient incontestablement à cette date. Concernant les caves, il est certes fait état dans ce constat de la présence d'eau dans les regards, à des niveaux variables selon le positionnement de la pompe de relevage, ce qui n'est cependant pas en soi un désordre imputable au fonds voisin, puisqu'il ressort des énonciations de l'expert judiciaire que ces regards ont pour objet de récupérer le drainage des eaux d'infiltration, comme cela était le cas pour toutes les caves de cette époque. Or, ce constat ne mentionne à aucun moment que les eaux présentes dans le regard seraient toujours polluées ou nauséabondes, les photographies faisant au contraire apparaître leur limpidité, ce dont il doit être déduit que les travaux confiés par M. [G] à la société MCSV pour la remise en conformité du réseau de collecte des eaux pluviales et usées ont été efficaces.
Il est par ailleurs constant que la société qui exploitait le commerce de restauration rapide à l'origine des nuisances a cessé son activité à compter du 1er février 1918. Or, les époux [F] ne produisent strictement aucune pièce de nature à démontrer que les troubles relatifs aux odeurs dans leur appartement aient perduré au-delà de cette date, alors pourtant qu'il résulte tant de leurs propres déclarations que d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 février 2021 établi à la requête de M. [T] que ce local est à nouveau exploité à l'usage de restaurant sous l'enseigne 'le Zéro 2".
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en réalisation de travaux sous astreinte.
Ces mêmes considérations justifient le rejet de la demande d'expertise judiciaire complémentaire, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Le premier juge sera également approuvé en ce qu'il a limité la demande d'indemnisation des époux [F] à la période s'étendant du 5 septembre 2017, date du constat d'huissier, au 1er février 2018, date de cessation d'activité de la société Miami. La confirmation s'impose également s'agissant du montant alloué à ce titre, calculé sur la base d'une somme mensuelle de 200 euros, cohérente avec la nature et l'intensité des troubles, qui ont privé les intéressés de la jouissance normale de la pièce principale de toute habitation que constitue le séjour.
Sur la demande en garantie formée par les époux [T]
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie formé par les époux [T] à l'encontre de M. [G] au motif qu'il aurait manqué à son obligation d'information lors de la vente, en ne les éclairant pas suffisamment sur le litige qui l'opposait aux époux [F], ainsi que sur les travaux réalisés pour y mettre fin.
Il convient en effet de se reporter aux énonciations expresses du compromis de vente du 1er août 2016, et plus précisément au paragraphe intitulé 'assignation en référé expertise', ainsi qu'à celles de l'acte de vente du 17 février 2017 lui-même, à son paragraphe intitulé 'condition particulière' pour constater, d'une part, que les tenants et aboutissants de la procédure ayant opposé le vendeur à ses voisins ont été intégralement rappelés, et que le jugement du 25 octobre 2016, comme la facture de la société MCSV et le procès-verbal de constat d'huissier relatif à la condamnation de la cheminée mitoyenne recevant la gaine dont l'étanchéité avait été mise en cause par l'expert, ont été annexés à l'acte de vente, de sorte que les acquéreurs disposaient de tous les éléments nécessaires pour leur permettre d'appréhender la situation. Si, certes, le rapport d'expertise judiciaire n'était quant à lui pas annexé à l'acte de vente, il n'en demeure pas moins qu'il y était largement fait référence par le jugement du 25 octobre 2016, qui avait quant à lui été communiqué dans son intégralité, les acquéreurs ayant au demeurant, comme l'a pertinemment observé le premier juge, la possibilité de solliciter le cas échéant la production du rapport d'expertise par le vendeur.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera enfin confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les époux [F] seront condamnés aux dépens d'appel, à l'exclusion de ceux de l'appel en garantie formé à l'encontre de M. [G] par les époux [T], qui resteront à la charge de ces derniers.
Les époux [F] seront condamnés à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] seront quant à eux condamnés à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ;
Y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par les époux [F] ;
Condamne les époux [F] à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [T] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [F] aux dépens d'appel, à l'exclusion de ceux de l'appel en garantie formé à l'encontre de M. [G] par les époux [T], qui resteront à la charge de ces derniers.
Le Greffier,Le Président,