Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 21 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00042 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 8 novembre 2022 - Pôle Social -
APPELANT
Monsieur [P] [T] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 51)
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PEDICURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 69)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024..
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 octobre 2021, M. [T] [M] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social d'une opposition à la contrainte n° 6345920 qui lui a été délivrée par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicules-podologue, Orthophonistes et Orthoptistes (Carpimko) le 3 juin 2020 et signifiée le 11 juillet 2020, relative aux cotisation et contributions sociales exigibles au titre des années 2017 et 2018, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 10357,05 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [T] [M] [P],
- condamné M. [T] [M] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2023, M. [T] [M] [P] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 22 novembre 2022.
A l'audience des débats, M. [T] [M] n'était ni présent, ni représenté et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.
Par concluions du 20 juillet 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Carpimko demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion, celui-ci ayant été interjeté plus d'un mois après la notification à M. [T] [M] du jugement déféré.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d' appel est d'un mois .
En l'espèce, la Carpimko soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
Il résulte des pièces du dossier que M. [T] [M], qui réside à [Localité 4] en Guadeloupe, a formé appel du jugement entrepris par une déclaration reçue au greffe de cette cour le 6 janvier 2023, alors que la notification de ce jugement qui comporte les mentions relatives aux délais et modalités de recours a été réalisée par lettre recommandée dont avis de réception signé du destinataire le 22 novembre 2022.
Il s'ensuit que l' appel, formé plus d'un mois après sa notification, est irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de M. [T] [M].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [M] le 6 décembre 2023,
Condamne M. [T] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment